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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p3 p prox réf., 30 mai 2024, n° 24/01935 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01935 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 18 Juillet 2024
Président : Madame FATY, Vice-présidente
Greffier : Madame DEGANI,
Débats en audience publique le : 30 Mai 2024
GROSSE :
Le 19 juillet 2024
à Me Jérémie GHEZ
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 24/01935 – N° Portalis DBW3-W-B7I-4XOZ
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [Y] [T]
née le 17 Octobre 1993 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Jérémie GHEZ, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
Madame [I] [L]
née le 25 Octobre 1991 à [Localité 3] (13), demeurant [Adresse 5]
non comparante
Monsieur [F] [R]
né le 20 Novembre 1991 à [Localité 3] (13), demeurant [Adresse 5]
non comparant
Par acte de Commissaire de Justice en date du 21 mars 2024, Madame [Y] [T] a assigné Monsieur [F] [R] et Madame [I] [L] devant le juge des référés du pôle de proximité du Tribunal Judiciaire de MARSEILLE pour voir :
• constater la résiliation du bail en application de la clause résolutoire contenue au contrat;
• ordonner l’expulsion de Monsieur [R] et de Madame [L] et celle de tous occupants de leur chef des lieux sis à [Adresse 4], au besoin avec le concours de la Force Publique;
• condamner solidairement Monsieur [R] et Madame [L] à lui payer :
— la somme provisionnelle de 4827,84 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 24 février 2024 avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer pour les sommes y figurant et à compter de l’assignation pour le surplus;
— une somme égale au montant du dernier loyer et des charges au titre de l’indemnité mensuelle d’occupation jusqu’à libération complète des lieux;
— la somme de 900,00 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile outre les dépens;
• être autorisée à transporter et séquestrer les objets mobiliers garnissant les lieux dans tout garde-meubles de son choix, aux frais, risques et périls de Monsieur [R] et de Madame [L].
A l’audience, Madame [T] a indiqué que les locataires étaient partis le 16 mai 2024 et qu’elle se désistait par conséquent de sa demande en expulsion.
Elle a maintenu ses autres demandes tout en produisant un décompte actualisé de sa créance qui s’élève à la somme de 7602,89 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 17 mai 2024 dont elle sollicite le paiement.
Le décompte actualisé sera pris en considération dans la mesure où dans son assignation, Madame [T] a sollicité le paiement d’une indemnité d’occupation.
Monsieur [R] et Madame [L], cités en l’Etude de Maître [C], Commissaire de Justice, n’ont pas comparu à l’audience, ni ne se sont faits représenter.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte de l’article 472 du Code de Procédure Civile que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et que le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En application des articles 834 et 835 du Code de Procédure Civile, dans tous les cas d’urgence, le juge du contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. Il peut, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Sur la recevabilité de la demande:
L’article 24 III de la loi du 6 juillet 1989 dans sa rédaction issue de la loi du 27 juillet 2023 entrée en vigueur le 29 juillet 2023, dispose que « à peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence du Commissaire de Justice au représentant de l’Etat dans le département au moins six semaines avant l’audience ».
Madame [T] produit la dénonciation de l’assignation à la Préfecture en date du 22 mars 2024, soit six semaines au moins avant l’audience en date du 30 mai 2024.
L’action de Madame [T] est donc déclarée recevable.
Sur la résiliation du bail:
Par acte sous seing privé en date du 5 juillet 2022, Madame [T] a consenti un bail d’habitation à Monsieur [R] et à Madame [L] pour un logement situé à [Adresse 4], dans lequel est insérée une clause résolutoire applicable de plein droit en cas de non paiement des loyers et charges après un commandement resté impayé pendant deux mois.
Le montant du loyer était de 840,00 euros outre 55,00 euros de charges.
Monsieur [R] et Madame [L] ne réglant pas régulièrement leurs loyers, Madame [T] leur a fait délivrer le 28 novembre 2023 un commandement d’avoir à payer les loyers de retard et visant la clause résolutoire du contrat de bail pour un montant de 3477,79 euros hors frais.
Ce commandement, notifié à la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives le 29 novembre 2023, est resté sans effet pendant plus de deux mois, en ce que les sommes dues n’ont pas été réglées dans ce délai.
Par conséquent, la clause résolutoire est acquise de plein droit et le bail résilié à la date du 28 janvier 2024.
En outre, Monsieur [R] et Madame [L] qui n’ont pas comparu à l’audience, n’ont fait valoir aucun argument permettant d’infirmer cette demande et n’ont pas davantage sollicité de délais de paiement.
Il sera donné acte à Madame [T] de ce qu’elle se désiste de sa demande en expulsion, les locataires ayant quitté les lieux le 16 mai 2024.
Il convient de condamner solidairement Monsieur [R] et Madame [L] à payer à Madame [T] la somme provisionnelle de 7602,89 euros au titre des loyers, indemnités d’occupation et charges impayés arrêtés au 17 mai 2024 avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer en date du 13 juin 2023 sur la somme de 1548,97 euros et à compter de l’assignation pour le surplus.
Monsieur [R] et Madame [L] seront en outre solidairement condamnés à payer à Madame [T] une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer courant et des charges qui auraient été payés en cas de non résiliation du bail, au titre de l’occupation des lieux jusqu’à leur libération effective et remise des clés au propriétaire.
Enfin, il n’y a pas lieu de statuer sur le sort des meubles dès lors que celui-ci est d’ores et déjà prévu par les articles L433-1 du code des procédures civiles d’exécution, à l’initiative du Commissaire de Justice chargé de l’exécution de la mesure d’expulsion.
Sur l’exécution provisoire:
Il sera rappelé que les ordonnances de référé sont de plein droit exécutoires par provision en vertu des dispositions de l’article 514 du Code de Procédure Civile.
Sur les frais et dépens:
En application de l’article 696 du Code de Procédure Civile, Monsieur [R] et Madame [L] conserveront la charge des entiers dépens de l’instance, en ce compris le coût du commandement de payer.
En outre, Monsieur [R] et Madame [L] seront in solidum tenus de payer à Madame [T] la somme de 300,00 euros au titre des frais non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, Mme Corinne FATY Vice-Présidente du Pôle de Proximité du Tribunal Judiciaire de Marseille, statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, après débats publics, par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire, rendue en premier ressort et en matière de référé,
Au principal, renvoyons les parties à mieux se pourvoir, mais dès à présent, par provision, tous droits et moyens des parties demeurant réservés,
DECLARONS RECEVABLE l’action de Madame [T];
CONSTATONS la résiliation de plein droit du bail liant les parties à la date du 28 janvier 2024 ;
DONNONS ACTE à Madame [T] de ce qu’elle se désiste de sa demande en expulsion;
CONDAMNONS solidairement Monsieur [R] et Madame [L] à payer à Madame [T]:
• la somme provisionnelle de 7602,89 euros au titre des loyers, indemnités d’occupation et charges impayés arrêtés au 17 mai 2024 avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer en date du 13 juin 2023 sur la somme de 1548,97 euros et à compter de l’assignation pour le surplus;
• une indemnité d’occupation égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non résiliation du bail, et ce, jusqu’à libération effective des lieux et remise des clés au propriétaire;
DEBOUTONS Madame [T] du surplus de ses demandes;
CONDAMNONS in solidum Monsieur [R] et Madame [L] à payer à Madame [T] la somme de 300,00 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire de droit par provision;
CONDAMNONS in solidum Monsieur [R] et Madame [L] aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer en date du 28 novembre 2023;
AINSI PRONONCE PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE, LES JOUR MOIS ET AN QUE DESSUS ET ONT SIGNÉ À LA MINUTE LE PRÉSIDENT ET LE GREFFIER PRÉSENTS LORS DU PRONONCÉ,
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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