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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, bsm jcp, 27 févr. 2025, n° 24/01301 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01301 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
Tribunal Judiciaire
site des Tintelleries
[Adresse 2]
[Localité 4]
tel : [XXXXXXXX01]
[Courriel 8]
N° RG 24/01301 – N° Portalis DBZ3-W-B7I-75632
JUGEMENT
DU : 27 Février 2025
E.P.I.C. PAS DE CALAIS HABITAT
C/
[L] [W]
[Z] [W]
REPUBLIQUE FRANCAISE
Au nom du Peuple Français
JUGEMENT DU 27 Février 2025
Jugement rendu le 27 Février 2025 par Guy DRAGON, juge des contentieux de la protection, assisté de Pauline CARON, greffier lors des débats et de Lucie JOIGNEAUX, greffier lors de la mise à disposition ;
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
E.P.I.C. PAS DE CALAIS HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représenté par Mme [R] [G], gestionnaire contentieux, dûment munie d’un pouvoir
ET :
DÉFENDEUR(S)
M. [L] [W],
demeurant [Adresse 5]
non comparant
Mme [Z] [W],
demeurant [Adresse 5]
non comparante
DÉBATS : 05 Décembre 2024
PROCÉDURE : l’affaire a été mise au rôle sous le N° RG 24/01301 – N° Portalis DBZ3-W-B7I-75632 et plaidée à l’audience publique du 05 Décembre 2024 pour le jugement suivant mis à disposition au greffe le 27 Février 2025, les parties étant avisées ;
Et après délibéré :
PRESENTATION DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice signifié le 6 septembre 2024, PAS DE CALAIS HABITAT (OPH) a fait assigner Mme [Z] [W] et M. [L] [W] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 7] lui demandant de :
constater la résiliation de plein droit du contrat de location acquise par le jeu de la clause résolutoire et consenti à Mme [Z] [W] et M. [L] [W], portant sur un logement d’habitation situé [Adresse 6] à [Localité 9] ;
ordonner l’expulsion de Mme [Z] [W] et de M. [L] [W] ainsi que celle de tout occupant de leur chef, au besoin avec le concours et l’assistance d’un serrurier et de la force publique ;
autoriser le transport et le séquestre des biens abandonnés dans les lieux aux frais, risques et périls des défendeurs en vertu de l’article R433-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
condamner les défendeurs au paiement :
* de la somme en principal de 992,73 euros, montant de l’arriéré des loyers arrêté au 4 septembre 2024, le tout avec intérêt légal à compter de la présente assignation ;
* d’une indemnité d’occupation égale au montant du dernier loyer, à compter du 4 septembre 2024, date qui sera retenue pour constater la résiliation du bail, exigible au 1er de chaque mois et jusqu’à la libération effective des lieux ;
* de la somme de 150,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
* de tous les frais et dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et de l’assignation.
En application des dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, cette assignation a été notifiée à la Préfecture par voie électronique avec avis de réception du 6 septembre 2024.
L’affaire a été appelée pour la première fois à l’audience du 5 décembre 2024 où elle a été retenue.
PAS DE CALAIS HABITAT (OPH), représentée par Mme [R] [G], régulièrement munie d’un pouvoir, précise que Mme [Z] [W] et M. [L] [W] ont soldé leur dette locative de telle sorte qu’elle ne maintient que sa demande de condamnation aux dépens.
Mme [Z] [W] et M. [L] [W], bien que régulièrement et respectivement assignés à domicile et à personne n’ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 27 février 2025.
SUR CE
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les dépens :
Selon l’article 696 du code de procédure civile la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, il convient de dire que Mme [Z] [W] et M. [L] [W], succombant à l’instance, supporteront la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en dernier ressort par jugement rendu par défaut par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE solidairement Mme [Z] [W] et M. [L] [W] au paiement des dépens, lesquels comprendront le coût du commandement de payer du 5 avril 2024 et de l’assignation du 6 septembre 2024.
La greffière Le juge des contentieux de la protection
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