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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 8e ch., 23 juin 2025, n° 24/00184 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00184 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acte |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE NANTERRE
■
PÔLE CIVIL
8ème chambre
JUGEMENT RENDU LE
23 Juin 2025
N° RG 24/00184 – N° Portalis DB3R-W-B7I-ZEKN
N° Minute : 25/
AFFAIRE
Syndicat des copropriétaires de la Résidence sise 124 avenue de Stalingrad 92700 COLOMBES représenté par son syndic :
C/
[X] [S], [F] [S]
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
Syndicat des copropriétaires de la Résidence sise 124 avenue de Stalingrad 92700 COLOMBES représenté par son syndic :
Cabinet F. MERGUIN
14 rue Anatole FRANCE
92800 PUTEAUX
représentée par Me Eva CHOURAQUI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0058
DEFENDEURS
Monsieur [X] [S]
124 avenue de Stalingrad
92700 COLOMBES
défaillant
Madame [F] [S]
124 avenue de Stalingrad
92700 COLOMBES
défaillant
En application des dispositions des articles 812, 778 du code de procédure civile et L 212-5-1 du code de l’organisation judiciaire, et de l’accord du demandeur, l’affaire a été fixée le 06 mai 2025 dans le cadre de la procédure sans audience en juge unique confiée à Madame Elisette ALVES, Vice-Président, assistée de Frantz FICADIERE, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats, prorogée au 23 juin 2025.
EXPOSE DU LITIGE
L’ensemble immobilier situé 124, avenue de Stalingrad à COLOMBES (92700) est soumis au statut de la copropriété.
Se plaignant de la défaillance de M. [X] [S] et de Mme [F] [S] dans le règlement des charges dont ils sont redevables, le syndicat des copropriétaires représenté par son syndic, le cabinet du TINTORET, les a fait assigner devant ce tribunal par exploit du 06 avril 2021, aux fins essentiellement de les voir condamner au paiement de la somme de 6.747,97 euros au titre des charges de copropriété et des frais de recouvrement impayés arrêtés au 22 mars 2021, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation, outre la somme de 3.500 euros à titre de dommages et intérêts.
Suivant ordonnance en date du 01 juin 2023, le juge de la mise en état a prononcé la radiation de l’instance enrôlée sous le RG : 21/03093 en l’absence de diligences accomplies depuis le 06 janvier 2022.
L’affaire a été rétablie au rôle sous le RG : 24/0184 suite aux conclusions notifiées le 28 décembre 2023 par le syndicat des copropriétaires.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 02 octobre 2024, le syndicat des copropriétaires demande au tribunal, de :
CONSTATER que Monsieur [X] [S] et Madame [F] [S] sont propriétaires du lot n°62 dans la résidence sise 124 avenue de Stalingrad 92700 Colombes,
DIRE ET JUGER recevables et bien fondées les demandes du syndicat des copropriétaires de la résidence sise 124 avenue de Stalingrad 92700 Colombes, représenté par son Syndic, le Cabinet F. MERGUIN,
En conséquence
CONDAMNER solidairement Monsieur [X] [S] et Madame [F] [S] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence sise 124 avenue de Stalingrad 92700 Colombes, représenté par son Syndic, le Cabinet F. MERGUIN, les sommes de :
— 22 223,75 € au titre des charges de copropriété et des frais de recouvrement impayés arrêtées au 2ème trimestre 2024, avec intérêt de droit à compter de la délivrance de l’assignation, sauf somme à parfaire,
— 3.500,00 € à titre de dommages et intérêts,
— 3.000,00 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir, nonobstant appel et sans constitution de garantie,
CONDAMNER solidairement Monsieur [X] [S] et Madame [F] [S] aux entiers dépens.
M. [X] [S] et Mme [F] [S], assignés par actes remis en l’étude du commissaire de justice instrumentaire, qui indique leur avoir adressé la lettre prévue à l’article 658 du code de procédure civile, n’ont pas constitué avocat. Le présent jugement sera donc réputé contradictoire par application de l’article 474 du code de procédure civile.
Ainsi que le permet l’article 455 du code de procédure civile, il conviendra de se référer aux dernières écritures précitées du syndicat des copropriétaires, pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 03 octobre 2024 et l’affaire a été fixée à l’audience du 06 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Par ailleurs, il convient de rappeler que les demandes tendant à voir « constater » et « dire et juger bien fondées » ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile lorsqu’elles ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert, ces demandes n’étant en réalité que la redite des moyens invoqués, et non des chefs de décision devant figurer dans la partie exécutoire du jugement, sur lesquelles il n’y a donc pas lieu de statuer.
En outre, il n’y a pas lieu de statuer sur la recevabilité des demandes du syndicat des copropriétaires, qui n’est pas contestée.
Sur la demande de révocation de l’ordonnance de clôture
Postérieurement à la clôture de la procédure, le syndicat des copropriétaires a notifié par voie électronique, le 23 avril 2025, des conclusions aux fins de révocation de l’ordonnance de clôture et homologation de protocole d’accord, dans les termes du dispositif suivant :
REVOQUER l’ordonnance de clôture rendue le 3 octobre 2024,
HOMOLOGUER le protocole d’accord signé le 10 avril 2025 aux termes duquel les parties ont convenus ce qu’il suit :
— Monsieur et Madame [S] s’engagent à régler la somme de 30.285,32 euros, se décomposant comme suit :
— 27.579,50 € au titre des charges et frais nécessaires arrêtés au 01 avril 2025,
— 2.279,80 euros au titre des frais irrépétibles,
— 426,02 euros au titre des dépens (frais de signification assignation : 112,84 euros, frais de signification conclusions d’actualisation : 313,18 euros et frais de signification de la décision : pour mémoire,
— Ainsi que les frais de signification de la décision à intervenir,
— Cette somme sera réglée suivant l’échéancier suivant :
— 600 euros par mois à compter du 1er mai 2025 jusqu’en décembre 2027 (19.200 euros sera réglé le 31 décembre 2027, il restera 11.085,32 euros à régler sur l’année 2028),
— 1.000 euros par mois jusqu’au règlement de la dette en décembre 2028, date de la dernière échéance,
— Ces échéances devront, bien évidemment, être réglées en sus des charges courantes appelées postérieurement au 1er avril 2025 et à leur date d’exigibilité,
— A défaut de règlement d’une seule échéance le premier jour de chaque mois ou des appels de charges, l’intégralité de la dette deviendra immédiatement et intégralement exigible,
— En contrepartie des engagements pris, le syndicat des copropriétaires de la résidence sise 124 avenue de Stalingrad à Colombes 92700 se désiste de la présente procédure enrôlée sous le numéro 24/00184,
En conséquence,
Et en contrepartie des engagements pris, le syndicat des copropriétaires de la résidence sise 124 avenue de Stalingrad à Colombes 92700 se désiste de la présente procédure enrôlée sous le numéro 24/00184.
Le syndicat des copropriétaires justifie avoir fait signifier aux défendeurs non constitués ces conclusions le 24 avril 2025, en sorte qu’elles leur sont opposables.
Par ailleurs, suite à la demande du tribunal en date du 12 juin 2024, le syndicat des copropriétaires a communiqué le protocole d’accord en date du 10 avril 2025, paraphé et signé par chacun des défendeurs, le 13 juin 2025.
Aux termes de l’article 802 du code de procédure civile, après l’ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office
L’article 803 du même code dispose, quant à lui, que l’ordonnance de clôture peut être révoquée, d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l’ouverture des débats, par décision du tribunal, s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue.
En application de ces dispositions, il convient de prononcer la révocation de l’ordonnance de clôture en date du 03 octobre 2024 afin d’admettre les conclusions de révocation d’ordonnance de clôture et d’homologation du protocole d’accord signé entre les parties le 10 avril 2025 signifiées le 24 avril 2025.
Sur l’homologation du protocole d’accord signé le 10 avril 2025
Selon l’article 1565 du code de procédure civile, l’accord auquel sont parvenues les parties à une médiation, une conciliation ou une procédure participative peut être soumis, aux fins de le rendre exécutoire, à l’homologation du juge compétent pour connaître du contentieux dans la matière considérée. L’accord sur la rémunération du médiateur conclu conformément à l’article 131-13 peut être rendu exécutoire dans les mêmes conditions, à la demande d’une partie ou du médiateur, par le juge qui a ordonné la médiation. Le juge à qui est soumis l’accord ne peut en modifier les termes.
L’article 1566 du même code ajoute que le juge statue sur la requête qui lui est présentée sans débat, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties. S’il est fait droit à la requête, tout intéressé peut en référer au juge qui a rendu la décision. La décision qui refuse d’homologuer l’accord peut faire l’objet d’un appel. Cet appel est formé par déclaration au greffe de la cour d’appel. Il est jugé selon la procédure gracieuse.
L’article 1567 du même code précise que les dispositions des articles 1565 et 1566 sont applicables à la transaction conclue sans qu’il ait été recouru à une médiation, une conciliation ou une procédure participative. Le juge est alors saisi par la partie la plus diligente ou l’ensemble des parties à la transaction.
L’article 2044 du code civil dispose, quant à lui, que la transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître. Ce contrat doit être rédigé par écrit
En application de l’article 2048 du même code les transactions se renferment dans leur objet : la renonciation qui y est faite à tous droits, actions et prétentions, ne s’entend que de ce qui est relatif au différend qui y a donné lieu et, l’article 2049 que les transactions ne règlent que les différends qui s’y trouvent compris, soit que les parties aient manifesté leur intention par des expressions spéciales ou générales, soit que l’on reconnaisse cette intention par une suite nécessaire de ce qui est exprimé.
Enfin, l’article 2052 du même code prévoit que la transaction fait obstacle à l’introduction ou à la poursuite entre les parties d’une action en justice ayant le même objet.
En l’espèce, le protocole d’accord transactionnel soumis à l’homologation a été signé par le syndicat des copropriétaires représenté par son syndic, le Cabinet MERGUIN, d’une part, M. [X] [S] et Mme [F] [S], d’autre part.
Aux termes de l’article 2 du protocole, M. [X] [S] et Mme [F] [S], propriétaires se sont reconnus débiteurs de la somme de 27.579,50 euros due au syndicat des copropriétaires arrêtée au 1er avril 2025 au titre du lot 62 de l’état descriptif de division dont ils sont propriétaires, et ont accepté de prendre en outre en charge les frais de rédaction du protocole d’accord transactionnel et d’avocat engagés dans le cadre de l’instance, outre les frais de commissaire de justice engagés dans le cadre de la procédure enrôlée sous le RG : 24/00184.
Ils se sont engagés à régler ces sommes selon un échéancier, en plus des charges courantes. Ils ont, par ailleurs renoncé à contester les sommes qui leur étaient réclamées.
A l’article 1 dudit protocole, le syndicat des copropriétaires a, en contrepartie, consenti, d’une part, à leur accorder un échéancier pour s’acquitter des sommes dues, comme suit :
— 600 euros par mois à compter du 1er mai 2025 et jusqu’en décembre 2027 inclus,
— puis 1.000 euros par mois jusqu’à l’apurement de la dette.
Il s’est, d’autre part, engagé à se désister de l’instance pendante devant le tribunal judiciaire sous le RG :24/00184 et à renoncer définitivement et sans réserve à tout droit et toute prétention ainsi qu’à toute réclamation, instance ou action, de quelque nature que ce soit à l’encontre des consorts [S].
L’article 5 dudit protocole instaure une clause de déchéance du terme à défaut de règlement des charges courantes à leurs échéances ou d’une seule mensualité de l’échéancier consenti. Dans cette hypothèse, l’intégralité des sommes restant dues par M. [X] [S] et Mme [F] [S] deviendrait immédiatement exigible sans qu’il y ait besoin de saisir le tribunal d’une nouvelle demande du fait de l’homologation du protocole.
Les termes de l’accord préservent les intérêts de chacune des parties, qui ont toutes deux consenti des concessions réciproques, ainsi que l’ordre public.
Compte-tenu de ces concessions réciproques, il sera fait droit à la demande d’homologation du protocole d’accord transactionnel signé par l’ensemble des parties.
Sur le désistement d’instance et l’extinction de l’action
L’article 394 du code de procédure civile dispose que le demandeur peut en toute matière se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
Selon l’article 395 du même code, le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
L’article 384 du même code précise par ailleurs qu’en dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l’instance s’éteint accessoirement à l’action par l’effet de la transaction, de l’acquiescement, du désistement d’action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d’une partie. L’extinction de l’instance est constatée par une décision de dessaisissement. Il appartient au juge de donner force exécutoire à l’acte constatant l’accord des parties, que celui-ci intervienne devant lui ou ait été conclu hors sa présence.
En l’espèce, les défendeurs n’ayant pas conclu, il convient de déclarer parfait le désistement d’instance du syndicat des copropriétaires, de dire qu’il emporte extinction de l’instance et dessaisissement subséquent du tribunal.
Sur les mesures accessoires
Selon l’article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
Conformément aux termes du protocole M. [X] [S] et Mme [F] [S] supporteront les dépens de l’instance.
En outre, eu égard à la date d’introduction de la demande, l’exécution provisoire est de droit en application de l’article 514 du code de procédure. Compatible avec le présent litige, il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE recevable la note en délibéré reçue le 13 juin 2025, tendant à transmettre au tribunal le protocole d’accord signé le 10 avril 2025 paraphé et signé par l’ensemble des parties,
ORDONNE la révocation de l’ordonnance de clôture prononcée le 03 octobre 2024 pour admettre les conclusions d’homologation du protocole d’accord signé le 10 avril 2025 et de désistement d’instance notifiées par le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé 124, avenue de Stalingrad à COLOMBES (92700), représenté par son syndic, et signifiées le 24 avril 2025 à M. [X] [S] et Mme [F] [S],
HOMOLOGUE le protocole d’accord transactionnel signé le 10 avril 2025 entre le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé 124, avenue de Stalingrad à COLOMBES (92700), représenté par son syndic, d’une part, et M. [X] [S] et Mme [F] [S], d’autre part, annexé au présent jugement, et lui confère force exécutoire,
DECLARE parfait le désistement d’instance du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé 124, avenue de Stalingrad à COLOMBES (92700), représenté par son syndic,
CONSTATE l’extinction de l’instance enrôlée sous le RG : 24/00194 (initialement RG : 21/03093) et le dessaisissement subséquent du tribunal judiciaire de NANTERRE,
CONDAMNE M. [X] [S] et Mme [F] [S] aux dépens de l’instance,
REJETTE les demandes plus amples ou contraires,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Signé par Elisette ALVES, Vice-Président et par Frantz FICADIERE, Greffier, présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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