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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, jld, 8 avr. 2025, n° 25/01513 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01513 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE MAINTIEN EN RÉTENTION
MINUTE : 25/519
Appel des causes le 08 Avril 2025 à 10h00 en visioconférence
Div\étrangers
N° étr\N° RG 25/01513 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76F2K
Nous, Madame [P] [F], Vice Présidente au Tribunal Judiciaire de BOULOGNE SUR MER, juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés en droit des étrangers, assistée de Mme CHAIB Samira, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile;
Vu l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire ;
En présence de Maître Roxane GRIZON représentant M. LE PREFET DU NORD ;
Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ;
Vu les dispositions des articles L.741-10, L743-3 à L743-20, L743-24, R. 741-3 et R743-1 à 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Monsieur [L] [B]
de nationalité Marocaine
né le 05 Avril 1992 à [Localité 7] (MAROC), a fait l’objet :
— d’une obligation de quitter le territoire français prononcée le 07 juin 2024 par M. LE PREFET DU NORD, qui lui a été notifié le 10 juin 2024 à 11h45.
— d’un arrêté de placement en rétention administrative pour une durée de quatre jours, prononcé le 03 avril 2025 par M. LE PREFET DU NORD , qui lui a été notifié le 03 avril 2025 à 16h30 .
Par requête du 06 Avril 2025 reçue au greffe à 15h49, Monsieur le Préfet invoquant devoir maintenir l’intéressé au-delà de quatre jours, demande l’autorisation de prolonger ce délai pour une durée de VINGT-SIX jours maximum.
En application des articles L.743-9 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile il a été rappelé à l’intéressé, assisté de Me Emmanuelle LEQUIEN, avocat au Barreau de LILLE, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et a été informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ; qu’il a été entendu en ses observations.
L’intéressé déclare : Je souhaite être assisté d’un avocat. Je n’ai pas besoin d’interprète. Je parle français.
Me Emmanuelle LEQUIEN entendue en ses observations à l’appui des conclusions écrites déposées le 08 avril 2025 à 08h22. Je pensais que l’association avait effectué un recours en contestation que je pensais soutenir. Sur les moyens tenant à l’annulation de l’arrêté de placement en rétention, j’y renonce car aucun recours en contestation n’a été déposé dans le délai prévu.
Monsieur a fait l’objet d’une OQTF en juin 2024. Le tribunal administratif a annulé le refus d’accorder un délai de départ et l’interdiction de retour. Aucun délai de départ n’a été fixé, l’OQTF n’est donc pas exécutoire. Monsieur a engagé des démarches pour obtenir un titre de séjour. Monsieur [B] ne soustrait pas à l’OQTF qui n’est pas affecté d’un délai. Tant qu’on ne lui donne pas un délai, il ne se soustrait pas à une obligation qui n’est pas exécutoire.
Comme précisé dans mes conclusions, la base du placement en rétention administrative est erronée.
Je vous demande de ne pas faire droit à la demande de prolongation de rétention aux moyens des moyens de nullité que je vous expose et développés dans mes conclusions déposées.
L’avocat de la Préfecture entendu en ses observations ; sollicite la prolongation de la rétention administrative au CRA de [Localité 2].
Sur le déroulé des faits, je n’ai pas de contestation. Il y a une OQTF et une décision du 09 juillet 2024 du tribunal administratif.
Nous sommes dans le cas d’un refus de départ volontaire, Monsieur a ensuite été placé en rétention administrative. S’il voulait contester, il devait le faire dans le délai de quatre jours.
Le texte renvoie à l’article L 113-1 du CESEDA, le délai est donc de 30 jours. Il n’a pas quitté le territoire dans ce délai, il est donc en soustraction à la mesure d’éloignement.
Sur les conditions d’interpellation, ma consoeur dit en fait qu’on est dans une situation de rafle dans la borne des 20 kilomètres et avec des contrôles en continu. Quand je regarde, le n° de dossier de Monsieur, j’arrive à environ 3.1 interpellations par notre de service. Finalement, des étrangers interpellés, placés en retenue, en garde à vue, on arrive à 1658 personnes interpellées. Cela me paraît donc incohérent avec la présentation faite comme si on faisait une rafle avec des contrôles en continu. Le délai de 12 heures est respecté. La limite géographique est respectée. Je vous demande donc de rejeter le moyen et le contrôle est régulier.
Sur le défaut de compétence du signataire, nous avons un article 10 dans le recueil des délégations de signature qui reprend la compétence du signataire de la requête.
Sur le fond, Monsieur s’est soustrait à son obligation de quitter le territoire. Il déclare une adresse mais n’en justifie pas. Il ne justifie d’aucun document de voyage. Monsieur est connu des services de police. Il a été condamné et écroué.
L’administration a fait une demande de laissez-passer consulaire et une demande de routing. Je vous demande de rejeter les moyens soulevés et de faire droit à la demande de prolongation.
Me LEQUIEN : je ne conteste pas le recueil des délégations et la présence de l’article 10. Je n’ai pas l’arrêté qui nomme Mme [H] comme cheffe de bureau.
Le contrôle systématique est répréhensible qu’on ne poursuive peu ou beaucoup de personnes. C’est le contrôle continu en lui-même qui est répréhensible.
Audience suspendue et mise en délibéré.
MOTIFS
Sur la nullité du contrôle d’identité :
Vu l’article 78-2 alinéa 9 du CPP ;
Vu l’arrêt de la cour de cassation n° 21-11.180 du 15 novembre 2023 ;
Il résulte de ces éléments susvisés que les contrôles dans la bande des vingt kilomètres doivent être motivés par la prévention et la recherche des infractions liées à la criminalité transfrontalière ; que cette motivation doit résulter de la note de service et à tout le moins du procès-verbal de contrôle voire des réquisitions du procureur de la République, autorité compétente pour vérifier la validité du contrôle.
En l’espèce, Monsieur [B] a fait l’objet d’un contrôle le 02 avril 2025 à 16h45 [Adresse 6] à [Localité 5]. Le procès-verbal d’interpellation vise une note de service n° 511/2025, qu’elle reprend. La note de service jointe ne précise à aucun moment les éventuelles infractions liées à la criminalité qui se déroulerait ou pourrait se dérouler dans les quartiers et rues visés par la note.
De même, le procès-verbal d’interpellation n’apporte aucune motivation particulière justifiant du contrôle.
Il y a lieu de considérer qu’il n’est donc pas possible de vérifier la régularité du contrôle réalisé sur Monsieur [B].
Ce contrôle doit donc être annulé et étant la base de la vérification du droit au séjour et du placement de l’intéressé en rétention, cette nullité porte nécessairement atteinte aux droits de l’intéressé.
Le moyen de nullité sera retenu sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres moyens soulevés.
PAR CES MOTIFS
REJETONS la demande de maintien en rétention administrative de M. LE PREFET DU NORD
ORDONNONS que Monsieur [L] [B] soit remis en liberté à l’expiration d’un délai de vingt quatre heures suivant la Notification à Monsieur le Procureur de la République de [Localité 1] de la présente ordonnance sauf dispositions contraires prises par ce magistrat.
INFORMONS Monsieur [L] [B] qu’il est maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de vingt quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République et le cas échéant, jusqu’à ce qu’il soit statué sur l’effet suspensif de l’appel ou la décision au fond, que pendant ce délai il peut contacter un avocat, un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
RAPPELONS à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire national.
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par mail au CRA pour remise à l’intéressé qui, en émargeant ci-après, atteste avoir reçu copie et avisons l’intéressé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt quatre heures de son prononcé ; l’informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 4] ) au greffe de la Cour d’Appel de [Localité 3] ; lui indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.
L’avocat de la Préfecture, L’Avocat, Le Greffier, Le Juge,
En visio
décision rendue à 11h50
L’ordonnance a été transmise ce jour à M. LE PREFET DU NORD
Ordonnance transmise au Tribunal administratif de LILLE
N° étr\N° RG 25/01513 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76F2K
Ordonnance notifiée à Monsieur le procureur de la République à
Décision notifiée à … h…
L’intéressé,
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