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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 7e ch., 13 févr. 2025, n° 21/08719 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/08719 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre décision avant dire droit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. SPIE BATIGNOLLES ILE, S.C.I. SCI CANOPEE c/ S.A.S. SOCOTEC CONSTRUCTION, AXA FRANCE IARD, S.A.S. KHEPHREN INGENIERIE, DE FRANCE, Compagnie d'assurance GENERALI IARD, S.A.S. SOPIC ( GEMO ), S.A.S. BUREAU SOL CONSULTANTS |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
7ème Chambre
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
Rendue le 13 Février 2025
N° R.G. :21/08719 et 22/05962
N° Minute :
N°RG : 21/08719
AFFAIRE
S.C.I. SCI CANOPEE
C/
Société AXA FRANCE IARD, Compagnie d’assurance GENERALI IARD, Compagnie d’assurance SMABTP, S.A.S. SOPIC (GEMO), S.A. SPIE BATIGNOLLES ILE DE FRANCE, S.A.S. SOCOTEC CONSTRUCTION, S.A.S. BUREAU SOL CONSULTANTS, S.A.S. KHEPHREN INGENIERIE, S.A.S. A.C.E TECH, S.A. SENDIN, Entreprise ETANCHEITE RATIONNELLE
ET N°RG : 22/05962
SCI CANOPEE
C/
AXA FRANCE IARD
Copies délivrées le :
Nous, Anne MAUBOUSSIN, Juge de la mise en état assistée de Florence GIRARDOT, Greffier ;
RG 21/08719
DEMANDERESSE
S.C.I. SCI CANOPEE
[Adresse 2]
[Localité 11]
représentée par Maître Benoît EYMARD de l’AARPI EYMARD SABLIER ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : L0087
DEFENDERESSES
Société AXA FRANCE IARD
[Adresse 9]
[Localité 23]
représentée par Me Véronique GACHE GENET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0950
Compagnie d’assurance GENERALI IARD
[Adresse 6]
[Localité 12]
représentée par Maître Jérôme GRANDMAIRE de la SELARL LEGABAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire :
Compagnie d’assurance SMABTP
[Adresse 15]
[Localité 13]
représentée par Maître Valérie-ann LAFOY de la SELASU DABBENE-LAFOY Avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : E269
S.A.S. SOPIC (GEMO)
[Adresse 7]
[Localité 12]
représentée par Me Florence MARTIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1181
S.A. SPIE BATIGNOLLES ILE DE FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 24]
défaillant
S.A.S. SOCOTEC CONSTRUCTION
[Adresse 10]
[Localité 14]
représentée par Maître Caroline MENGUY de la SELEURL MENGUY AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : K0152
S.A.S. BUREAU SOL CONSULTANTS
[Adresse 28]
[Adresse 4]
[Localité 19]
défaillant
S.A.S. KHEPHREN INGENIERIE
[Adresse 16]
[Localité 26]
défaillant
S.A.S. A.C.E TECH
[Adresse 17]
[Localité 22]
défaillant
S.A. SENDIN
[Adresse 18]
[Adresse 29]
[Localité 20]
défaillant
Entreprise ETANCHEITE RATIONNELLE
[Adresse 3]
[Localité 21]
représentée par Maître Valérie-ann LAFOY de la SELASU DABBENE-LAFOY Avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : E269
ET N°RG : 22/05962
DEMANDERESSE
S.C.I. CANOPEE
[Adresse 2]
[Localité 11]
représentée par Me Benoît EYMARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0087
DEFENDERESSE
S.A. AXA FRANCE IARD
[Adresse 8]
[Localité 25]
représentée par Me Véronique GACHE GENET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0950
ORDONNANCE
Par décision publique, rendue en premier ressort, réputée contradictoire susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile, et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Les avocats des parties ont été entendus en leurs explications, l’affaire a été ensuite mise en délibéré et renvoyée pour ordonnance.
Avons rendu la décision suivante :
EXPOSE DU LITIGE
La SNC LES BERGES DE L’ILE SAINT GERMAIN a été le maître d’ouvrage d’un ensemble immobilier à [Localité 27] sis [Adresse 5], composé d’ :
— un bâtiment A comprenant en infrastructure 4 niveaux de sous-sols à usage principal de parc de stationnement, et en superstructure un rez-de-chaussée et six niveaux à usage de bureaux, auditorium, restaurant d’entreprise, fitness et d’un septième niveau à usage de locaux techniques et partie de la passerelle de liaison entre le Bâtiment A et le Bâtiment B sur cinq niveaux ;
— Un bâtiment B comprenant en superstructure un rez-de-chaussée et six niveaux à usage de bureaux, d’un septième niveau à usage de locaux techniques et le surplus de la passerelle de liaison entre le bâtiment A et le bâtiment B sur cinq niveaux.
Sont intervenus à l’opération :
— la société SOPIC (GEMO), en qualité de maître d’œuvre ;
— la société SPIE BATIGNOLLES ILE DE FRANCE (SCGPM), en qualité d’entreprise de gros œuvre, assurée auprès de la compagnie GENERALI IARD ;
— la société SOCOTEC, en qualité de contrôleur technique, assurée auprès de la compagnie AXA FRANCE IARD ;
— la société BUREAU SOL CONSULTANTS, en qualité de BET GEOTECHNIQUE ;
— la société KHEPHREN INGENIERIE, en qualité de BET STRUCTURE, assurée auprès de la compagnie AXA FRANCE IARD ;
— la société A.C.E.TECH, en qualité de sous-traitant de la société SCGPM pour une mission
d’études d’exécution, assurée auprès de la compagnie AXA FRANCE IARD ;
— la société SENDIN, en qualité de sous-traitant de la société SCGPM pour une mission de pose et de fourniture du ferraillage, assurée auprès de la compagnie GENERALI IARD ;
— la société ETANCHEITE RATIONNELLE, en qualité de sous-traitant de la société SCGPM pour une mission de cristallisation du radier, assurée auprès de la compagnie SMABTP.
Une police dommages-ouvrage a été conclue auprès de la compagnie AXA FRANCE IARD.
La société SNC LES BERGES DE L’ILE SAINT GERMAIN a ensuite cédé l’immeuble par lots séparés dans le cadre de ventes en l’état futur d’achèvement conclues au bénéfice de différents acquéreurs.
Le bâtiment A a été acquis par la SCI PRIME FRA ISSY-T.
La SCI CANOPEE a acquis les constructions édifiées au sein du Volume n°2 issu de la division en volumes de l’ensemble immobilier.
Les constructions qui s’insèrent au sein du Volume 2 sont constituées :
— D’une partie du bâtiment A, à savoir un niveau de sous-sols (niveau -4) à usage d’un ensemble d’emplacements de stationnement et de trois niveaux de sous-sols (niveau -1 à -3) à usage notamment de locaux techniques ;
— De la totalité du bâtiment B, élevé d’un rez-de-chaussée et de six niveaux à usage de bureaux, d’un 7 ème niveau à usage de locaux techniques ;
— Et d’une partie de la passerelle de liaison reliant le bâtiment A et le bâtiment B sur 5 niveaux.
Le bâtiment B a été réceptionné le 28 octobre 2011.
D’importants désordres sont ensuite apparus au niveau du radier de l’ensemble immobilier.
La SCI PRIME FRA ISSY-T et la SCI CANOPEE ont délégué à la société VIEIRA GLOBAL EXPERTISE la gestion des sinistres affectant l’immeuble et susceptibles de relever de l’un des contrats d’assurance dommages-ouvrage conclus avec la compagnie AXA FRANCE IARD.
Le 11 avril 2017, la société VGE a effectué deux déclarations de sinistre auprès de la compagnie AXA FRANCE IARD
Par un courrier du 14 avril 2017, la compagnie AXA FRANCE IARD a indiqué à la société VGE avoir chargé d’une mission d’expertise Monsieur [W] [K].
Par acte d’huissier délivré le 27 octobre 2021, la SCI CANOPEE a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Nanterre, la société SOPIC (GEMO), la société SPIE BATIGNOLLES ILE DE FRANCE, la société SOCOTEC CONSTRUCTION, la société BUREAU SOL CONSULTANTS, la société KHEPHREN INGENIERIE, la société ACE TECH, la société SENDIN, la société L’ETANCHEITE RATIONNELLE, la société AXA FRANCE IARD, la société GENERALI IARD et la SMABTP, aux fins d’indemnisation (RG n°21/08719).
Par acte d’huissier délivré le 12 juillet 2022, la SCI CANOPEE a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Nanterre la société AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage, aux fins d’indemnisation (RG n°22/05962).
Dans le dossier RG n°21/08719, par conclusions d’incident signifiées par la voie électronique le 9 octobre 2024, la SA GENERALI IARD demande au juge de la mise en état, de :
— Prononcer la jonction de toutes les procédures RG 22/05962, 23/03393 et 21/08719 ;
Vu l’article 378 du CPC,
— Prononcer par suite un sursis à statuer dans l’attente de l’issue des opérations d’expertise amiables dommages ouvrage ;
— Ordonner la communication par AXA France ou la SCI CANOPE de l’ensemble des
éléments se rapportant à l’expertise amiable dommages ouvrage, notamment l’ensemble des rapports dommages ouvrage ;
— Réserver les dépens.
Dans le dossier RG n°21/08719, par conclusions d’incident signifiées par la voie électronique le 9 octobre 2024, la société L’ETANCHEITE RATIONNELLE et la SMABTP demandent au juge de la mise en état d’ordonner la jonction de la procédure RG 21/08719 avec celle initiée sous RG 22/05962 et de réserver les dépens.
Dans le dossier RG n°21/08719, par conclusions d’incident signifiées par la voie électronique le 9 octobre 2024, la société AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage demande au juge de la mise en état d’ordonner la jonction de la procédure RG 21/08719 avec celle initiée sous RG 22/05962 et de réserver les dépens.
Dans le dossier RG n°21/08719, par conclusions d’incident signifiées par la voie électronique le 10 mai 2022, la société SOCOTEC demande au juge de la mise en état de :
— JUGER la société SOCOTEC CONSTRUCTION recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions ;
Sans aucune reconnaissance du bien-fondé des demandes formulées par la SCI CANOPEE, mais bien au contraire avec les plus expresses réserves quant au bien-fondé des demandes, et de garantie
— PRONONCER le sursis à statuer de la présente instance dans l’attente de l’issue des opérations d’expertise amiables diligentées par l’Expert Technique mandaté par la Compagnie AXA FRANCE IARD, assureur dommages-ouvrage ;
— PRENDRE ACTE de ce que la société SOCOTEC CONSTRUCTION se réserve le droit de conclure plus amplement ultérieurement sur le fond de l’affaire ;
— RESERVER les dépens.
Dans le dossier n°RG 22/05962, par conclusions signifiées par la voie électronique le 3 mai 2024, la SCI CANOPEE demande au juge de la mise en état, de ne pas joindre le dossier RG 22/05962 et le dossier RG 21/08719 ; d’enjoindre à la compagnie AXA FRANCE IARD de conclure en réplique ; et de condamner la compagnie AXA FRANCE IARD au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens dont distraction au profit de maître Benoit Eymard avocat au barreau de Paris dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
Dans le dossier n°RG 22/05962, par conclusions signifiées par la voie électronique le 7 juin 2023, la société AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur dommages-ouvrage, demande au juge de la mise en état de joindre les instances inscrites sous le numéro 21/08719 et sous le numéro RG 22/05962, et de réserver les dépens.
Suite à l’audience de plaidoirie sur incident du 6 mai 2024, la réouverture des débats a été ordonnée aux fins de dénonciation de la procédure enrôlée sous le numéro 22/05962 aux parties de l’instance enrôlée sous le numéro RG n°22/05962 et de la demande de jonction dans le cadre de ce dossier.
L’incident a été plaidé à l’audience du 10 octobre 2024, mis en délibéré au 9 janvier 2025 prorogé au 13 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 367 du code de procédure civile, « Le juge peut à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire et juger ensemble »
En vertu de l’article 368 du code de procédure civile, « Les décisions de jonction ou disjonction d’instances sont des mesures d’administration judiciaire. ».
Il doit être constaté, à titre liminaire, que l’audience sur incident ne concernait pas la procédure RG n°23/03393, de sorte que le juge de la mise en état n’est pas saisi de cette demande.
Par ailleurs, les deux dossiers RG 22/05962 et RG 21/08719 sont relatifs à un même chantier et il apparaît nécessaire que chacune des parties et notamment les intervenants sur le chantier, puissent débattre contradictoirement, non seulement de leur responsabilité mais également du montant de l’indemnisation sollicitée au titre des travaux de réparation. Ces deux affaires ne sont pas dans un état d’avancement tel qu’une jonction aurait pour effet de retarder de manière significative l’une ou l’autre des procédures.
Il est par conséquent de l’intérêt d’une bonne justice d’ordonner la jonction des deux dossiers.
Il apparaît prématuré d’ordonner le sursis à statuer, dans la mesure où la jonction avec le n°RG 23/03393 est sollicité.
S’agissant de la demande de communication de pièces formée par la société GENERALI IARD, celle-ci est prématurée, la jonction des deux procédures impliquant la production des pièces respectives des parties aux débats.
L’affaire sera par conséquent renvoyée à la mise en état pour éventuelle jonction avec le n°RG 23/03393 sauf opposition des parties.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge des parties engagés dans le cadre du présent incident. La demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile doit par conséquent être rejetée.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Nous, Anne Mauboussin, juge de la mise en état,
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile,
ORDONNONS la jonction des dossier n° RG 21/08719 et RG 22/05962 sous le seul numéro RG n° 21/08719 ;
DEBOUTONS la société GENERALI IARD de sa demande de production de pièces ;
RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état du 4 mars 2025 à 9H30 pour éventuelle jonction avec le dossier n°23/3393 et sursis à statuer sauf opposition des parties ;
DEBOUTONS la SCI CANOPEE de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RESERVONS à l’examen du litige au fond les demandes des parties au titre des dépens.
signée par Anne MAUBOUSSIN, Vice-Présidente, chargée de la mise en état, et par Florence GIRARDOT, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER
LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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