Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, cont. general, 1er juil. 2025, n° 25/00123 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00123 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
ORDONNANCE DU 01 Juillet 2025
MINUTE N°
DOSSIER N° RG 25/00123 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-[Immatriculation 4]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
Contentieux Général CIVIL
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT SUR INCIDENT
*********
DEMANDERESSE
S.C.I. [L] & [D], immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le n° 326 994 928, représentée par M. [C] [L] en sa qualité de co-gérant, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Eric PARTOUCHE, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
DEFENDEUR
Monsieur [I] [D]
né le 07 Juin 1954 à [Localité 6], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Anne PAINSET BEAUVILLAIN, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
* * * *
A l’audience du 3 juin 2025, après avoir entendu les avocats des parties en leurs plaidoiries, ils ont été avisés à l’issue des débats que l’ordonnance serait prononcée par sa mise à disposition au greffe le 01 Juillet 2025, par Madame Pascale METTEAU, Première Vice-présidente Juge de la mise en état, assistée de Madame Catherine BUYSE, Greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
A l’audience de ce jour, nous avons rendu l’ordonnance suivante :
EXPOSE DU LITIGE
M. [I] [D] exerce la profession de kinésithérapeute dans des locaux qu’il loue à la SCI [L] & [D] moyennant un loyer de 900 euros par mois, locaux situés [Adresse 3] à Calais.
Indiquant que M. [D], qui a poursuivi seul exercice de sa profession dans les locaux à la suite de la radiation de la société [D] et [W], ne règle pas régulièrement son loyer ; que sa dette locative s’élevait à 8 200 euros le 31 décembre 2021, la SCI [L] et [D] a, par acte d’huissier du 28 janvier 2022, fait assigner M. [D] devant le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer pour le voir condamner à lui payer la somme de 8 200 euros au titre de l’arriéré de loyer, décompte arrêté au 31 décembre 2021, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation et pour le voir condamner à lui payer la somme de 900 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens.
Par ordonnance du 11 janvier 2023, l’affaire a été radiée du rôle.
Elle a été réinscrite à la demande de la SCI [L] et [D] le 6 janvier 2025.
Par conclusions d’incident signifiées par voie électronique le 15 avril 2025, M. [I] [D] a saisi le juge de la mise en état pour qu’il prononce la nullité de l’assignation qui lui a été délivrée pour défaut de capacité d’ester en justice de M. [C] [L] au nom et pour le compte de la SCI [D] et [L], à titre subsidiaire, pour qu’il déclare irrecevable l’action intentée à son encontre par M. [C] [L] au nom et pour le compte de la SCI [L] et [D] pour défaut du droit d’agir et en tout état de cause pour qu’il condamne M. [C] [L] au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Il fait valoir que le gérant engageant une action au nom d’une SCI en paiement d’une indemnité d’occupation ou de loyers doit obtenir une décision de l’assemblée générale et qu’à défaut l’action est entachée d’une irrégularité de fond, de sorte que l’acte introductif d’instance est nul ; qu’en l’espèce, la SCI [L] et [D] a été constituée le 14 avril 1983 ; que M. [C] [L] et lui-même ont été désignés co-gérants et sont associés à hauteur de 50 % chacun des parts sociales ; qu’il a été assigné par la SCI [L] et [D] le 28 janvier 2022, la SCI étant représentée par M. [C] [L] en sa qualité de co-gérant ; qu’aucune assemblée générale n’a été convoquée préalablement à la saisine de la juridiction pour autoriser l’action ; que l’assignation est donc nulle.
À défaut, il estime que l’action sociale intentée par un associé ne peut prospérer que si la société a régulièrement été mise en cause, le tribunal pouvant désigner un mandataire ad hoc pour la représenter dans l’instance lorsqu’il existe un conflit d’intérêt entre celle-ci et ses représentants légaux ; qu’il existe une mésentente avérée entre les deux associés ; qu’aucune demande de désignation de mandataire ad hoc pour représenter la SCI n’a été faite préalablement à la saisine de la juridiction ; que le juge de la mise en état doit donc déclarer irrecevable l’action intentée par M. [L] au nom et pour le compte de la SCI.
Par note en délibéré du 4 juin 2025, autorisée lors de l’audience, il affirme n’avoir jamais été convoqué à une assemblée générale de la SCI ; qu’en cas de pluralité de gérants, l’opposition de l’un empêche toute action des autres gérants pour le compte de la société ; qu’il s’est toujours opposé à une action en paiement concernant le loyer. Il ajoute qu’il existe une réelle mésentente entre les associés justifiant la désignation d’un mandataire ad hoc.
Par conclusions d’incident signifiées par voie électronique le 30 mai 2025, la SCI [L] et [D] demande au juge de la mise en état de débouter M. [D] de l’ensemble de ses demandes, de renvoyer l’affaire à l’audience de mise en état avec injonction de conclure au fond pour M. [D], de le condamner à lui payer la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et le condamner aux dépens.
Elle relève que l’action engagée tend au paiement d’un rappel de loyer ; que les pouvoirs du gérant ne sont pas limités par les statuts, par l’objet de la société, par les dispositions relatives à la gérance ou encore par celles relatives aux décisions collectives ; que l’article 1848 du code civil prévoit que le gérant peut accomplir tous les actes de gestion que demande l’intérêt de la société ; que le gérant est donc présumé avoir la capacité d’ester en justice ; que rien ne permet d’affirmer que M. [C] [L], en sa qualité de gérant de la SCI, n’a pas la capacité d’ester en justice et encore moins qu’une autorisation de l’assemblée générale des associés aurait été préalablement nécessaire ; que la demande d’annulation de l’assignation doit être rejetée.
Elle ajoute que l’action concerne un associé à titre personnel en raison de sa location des locaux de la société et non pas à titre de représentant légal de cette société ; qu’il n’existe pas de conflit d’intérêt entre l’action de la société et M. [D] assigné à titre personnel et non en tant que gérant de la société ; qu’il n’est pas nécessaire ni fondé de subordonner la recevabilité de l’action à la désignation d’un mandataire ad hoc ; que la demande d’irrecevabilité doit donc être rejetée.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la nullité de l’assignation pour défaut de capacité de M. [L] d’ester en justice au nom de la SCI [L] et [D] :
Selon l’article 32 du code de procédure civile, est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
L’article 117 du même code prévoit que constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l’acte :
Le défaut de capacité d’ester en justice ;
Le défaut de pouvoir d’une partie ou d’une personne figurant au procès comme représentant soit d’une personne morale, soit d’une personne atteinte d’une incapacité d’exercice ;
Le défaut de capacité ou de pouvoir d’une personne assurant la représentation d’une partie en justice.
M. [D] considère que l’assignation est nulle comme entachée d’une irrégularité de fond pour avoir été engagée par le gérant, au nom de la SCI, sans décision d’assemblée générale.
Cependant, l’article 1848 du code civil prévoit que "dans les rapports entre associés, le gérant peut accomplir tous les actes de gestion que demande l’intérêt de la société.
S’il y a plusieurs gérants, ils exercent séparément ces pouvoirs, sauf le droit qui appartient à chacun de s’opposer à une opération avant qu’elle ne soit conclue.
Le tout, à défaut de dispositions des statuts sur le mode d’administration".
En application de cet article, le gérant d’une SCI est présumé avoir la capacité d’agir en justice au nom de la société, à défaut de dispositions des statuts sur le mode d’administration. La capacité à engager une action en justice s’analyse en effet exclusivement dans les relations entre associés, et non dans les rapports de la SCI avec les tiers. Il en résulte notamment que l’appréciation des pouvoirs du gérant pour y procéder ne relève pas des dispositions de l’article 1849 du code civil et que l’autorisation de l’assemblée générale ne doit être obtenue que lorsqu’une action ne relevant pas de l’objet social est envisagée.
Il ressort des éléments de la cause que l’immeuble occupé par M. [D] appartient à la SCI [L] et [D], dans laquelle M. [D] est associé, propriétaire de 50%, M. [L], agissant au nom de la SCI possédant également 50% de ces parts et qu’il existe un conflit entre d’une part ce dernier et d’autre part M. [L].
La SCI [L] et [D] a pour objet social, selon les termes de ses statuts, «la propriété, l’administration, l’exploitation par bail, location ou autrement d’immeubles bâtis ou non bâtis et l’acquisition par voie d’apport ou d’achat et la prise à bail de tous immeubles bâtis ou non bâtis et généralement toutes opérations quelconques pouvant se rattacher directement ou indirectement à l’objet ci-dessus, pourvu que ces opérations ne modifient pas le caractère civil de la société. »
Il est prévu dans les statuts que les gérants peuvent agir ensemble ou séparément et qu’ils disposeront des pouvoirs les plus étendus pour gérer la société.
Il apparaît que le litige soumis au tribunal, opposant M. [D] et la SCI [L] est relatif au paiement du loyer contrepartie de l’occupation d’un local dépendant d’un immeuble appartenant à la SCI.
Le présent litige ressort ainsi d’un conflit avec un associé.
Cependant, le paiement du loyer convenu est conforme à l’intérêt social de la société.
Il apparaît ainsi que la demande en justice introduite par la SCI [L] et [D], représentée par l’un de ses gérants, visant à obtenir le paiement du loyer entre dans l’objet social de cette société et est conforme à son intérêt social.
Le gérant a donc agi dans les limites de ses pouvoirs en faisant assigner, au nom de la SCI , M. [D], sans qu’il soit besoin pour lui d’obtenir l’accord de l’assemblée générale.
M. [D] prétend ensuite qu’il s’est opposé, avant l’introduction de l’action, à celle-ci. Il verse aux débats un courrier de 2019 duquel il ressort que les co-gérants ont consulté un cabinet d’expertise comptable ; qu’ils lui ont exposé les difficultés rencontrées par M. [D] pour le paiement du loyer (qui représente 50% des entrées financières de la SCI) ; que le cabinet expose que l’avocat consulté aurait indiqué que la seule possibilité s’offrant aux associés et co-gérants est de faire application de l’article 21 des statuts (à savoir que toute contestation entre associés est soumise au tribunal de grande instance) ; que cette solution représente un coût et augmentera la pression existant entre associés ; que les sociétés devant tenir une assemblée générale annuelle, le cabinet d’expertise comptable propose d’organiser la tenue d’une telle assemblée pour valider les comptes sociaux notamment les loyers versés par M. [D], les dépenses payées et engagées par la SCI ainsi que le solde des comptes courants (avec apports et retraits). Ce courrier a été signé des deux associés.
Cependant, il ne découle en rien de cet élément que M. [D] se serait opposé avant l’introduction de l’instance à toute action en paiement qui pourrait être engagée à son encontre, aucune indication de cette sorte n’étant précisée.
Il en découle qu’en l’absence de toute preuve d’une opposition avant l’introduction de la présente instance, M. [L] pouvait parfaitement, en sa qualité de gérant de la SCI, introduire la présente instance sans qu’une autorisation de l’assemblée générale ne soit nécessaire, l’action relevant de l’objet social de la société.
Ce moyen tendant à obtenir la nullité de l’assignation sera donc rejeté.
Sur l’irrecevabilité de l’action faute de désignation d’un administrateur ad hoc :
En l’espèce, la société est représentée, dans le cadre de la présente instance, par l’un de ses co-gérants, agissant dans le cadre de l’objet social de la société. Si M. [D] est assigné, ce n’est pas en sa qualité d’associé ou de gérant de la SCI qui serait en conflit avec la société mais exclusivement en son nom personnel, en sa qualité de locataire de la société.
En conséquence, alors que la société est représentée par l’un de ses co-gérants avec lequel il n’existe pas de conflit d’intérêt sur ce point, il n’apparaît pas nécessaire de désigner un administrateur ad hoc pour représenter la société et la fin de non recevoir soulevée de ce chef doit être rejetée.
Sur les mesures accessoires :
Succombant dans le cadre de l’incident, M. [D] sera condamné aux dépens.
Il n’est pas inéquitable de laisser à chaque partie la charge des frais exposés et non compris dans les dépens. Les demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
L’affaire sera renvoyée à l’audience de mise en état électronique du 24 septembre 2025 avec injonction faite au conseil de M. [D] de conclure au fond pour le 17 septembre 2025.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, par mise à disposition au greffe :
Déboute M. [I] [D] de sa demande d’annulation de l’assignation du 28 janvier 2022 ;
Rejette la fin de non recevoir tirée du défaut de droit d’agir ;
Condamne M. [I] [D] aux dépens de l’incident ;
Déboute les parties de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état électronique du 24 septembre 2025 avec injonction faite à Me Painset Beauvillain de conclure au fond pour le 17 septembre 2025.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Adresses ·
- Épouse ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Immeuble ·
- Associé ·
- In solidum ·
- Commandement de payer ·
- Jugement ·
- Taux légal ·
- Dominique
- Enfant ·
- Parents ·
- Contribution ·
- Vacances ·
- Tribunal judiciaire ·
- Débiteur ·
- Prestation familiale ·
- Civil ·
- Père ·
- Adresses
- Tribunal judiciaire ·
- Indemnités journalieres ·
- Assesseur ·
- Recours ·
- Assurance maladie ·
- Pelleterie ·
- Dominique ·
- Employeur ·
- Arrêt maladie ·
- Assurances
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Clause resolutoire ·
- Expulsion ·
- Caution ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyers impayés ·
- Paiement
- Sécurité sociale ·
- Urssaf ·
- Cotisations ·
- Travailleur indépendant ·
- Affiliation ·
- Recouvrement ·
- Mise en demeure ·
- Droit communautaire ·
- Mutuelle ·
- Tribunal judiciaire
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Architecte ·
- Livraison ·
- Architecture ·
- Ouvrage ·
- Vente ·
- Immobilier ·
- Coûts ·
- Commissaire de justice ·
- Inexecution
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Menuiserie ·
- Garantie décennale ·
- Devis ·
- Expert ·
- Titre ·
- Préjudice moral ·
- Immeuble ·
- Entreprise ·
- Isolant ·
- Assistant
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ordonnance ·
- Interprète ·
- Notification ·
- Siège ·
- Décision d’éloignement ·
- Personnes
- Suspensif ·
- Recours ·
- Personnes ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- République ·
- Délai
Sur les mêmes thèmes • 3
- Isolement ·
- Renouvellement ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Évaluation ·
- Saisine ·
- Durée ·
- Établissement ·
- Droits du patient
- Tribunal judiciaire ·
- Incompétence ·
- Soulte ·
- Compétence exclusive ·
- Jugement ·
- Adresses ·
- Copie ·
- Voies de recours ·
- Procédure ·
- Conclusion
- Crédit logement ·
- Héritier ·
- Caution ·
- Contrat de prêt ·
- Débiteur ·
- Dette ·
- Paiement ·
- Consorts ·
- Intérêt ·
- Décès
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.