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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, droit commun, 23 sept. 2025, n° 23/01255 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01255 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 23/01255 – N° Portalis DB3J-W-B7H-F7XX
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU 23 Septembre 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [V] [X]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Brigitte BLANC, avocat au barreau de POITIERS,
DEFENDERESSE :
Madame [Z] [R] [P] [T]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Maëlle GUITTON-FORESTIER, avocat au barreau de POITIERS,
LE :
Copie simple à :
— Me BLANC
— Me GUITTON-FORESTIER
Copie exécutoire à :
—
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Carole BARRAL, Vice-président
Statuant par application des articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux avocats.
GREFFIER : Edith GABORIT
Débats tenus à l’audience du 17 Juin 2025.
PROCÉDURE et PRÉTENTIONS
[V] [X] et [Z] [T] ont vécu ensemble.
Le 04.5.2023, [V] [X] a assigné [Z] [T] devant le tribunal judiciaire de Poitiers auquel il demande, selon dernières conclusions du 01.4.2025, de condamner la défenderesse à lui régler :
— la soulte de 32 634,01 € avec intérêts au taux légal à compter du 28.02.2022,
— 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Le surplus de ce dispositif est composé de moyens qui n’y ont pas place.
[Z] [T] demande, selon dernières conclusions du 18.3.2025, de débouter le demandeur de toutes ses demandes et le condamner avec exécution provisoire à lui régler 5 000 € au titre de l’article 700 du “CPC” outre les dépens.
L’affaire inscrite à l’audience du 17.6.2025 puis le délibéré par mise à disposition au greffe le 23.9.2025, date à laquelle le présent jugement est rendu.
MOTIFS du jugement
La présente procédure a été conduite devant le tribunal judiciaire alors que, s’agissant du règlement des intérêts patrimoniaux d’ex époux, l’article L213-3, 2° du code de l’organisation judiciaire attribue compétence exclusive au juge aux affaires familiales.
Les dispositions de ce code étant d’ordre public, l’incompétence matérielle est relevée d’office.
PAR CES MOTIFS
le tribunal,
statuant publiquement et par mise à disposition au greffe du jugement contradictoire, exécutoire par provision et non susceptible d’appel, s’agissant d’une mesure d’administration judiciaire,
soulève d’office l’incompétence matérielle du tribunal au profit du juge aux affaires familiales de Poitiers,
ordonne la réouverture des débats à l’audience du
21 octobre 2025 à 14 heures
pour permettre aux parties d’y répondre,
pour l’hypothèse où elles souscriraient à cette incompétence :
— les invite à le faire valoir par écrit en précisant qu’elles renoncent à toutes voies de recours sur cette incompétence,
— rediffuser leurs dernières conclusions à l’inte,ntion du juge aux affaires familiales.
En foi de quoi, le juge signe avec le greffier.
le greffier, le président,
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