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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 1 cab. 1, 15 avr. 2026, n° 25/02197 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02197 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
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Texte intégral
LB / MC
Jugement N°
du 15 AVRIL 2026
AFFAIRE N° :
N° RG 25/02197 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-KDK3 / Ch1c1
DU RÔLE GÉNÉRAL
S.C.I. MANHATTAN
Contre :
SCCV LE MANHATTAN SIXTINE
Grosses : le
— Maître François Xavier DOS SANTOS
Copies électroniques :
— Maître François Xavier DOS SANTOS
Copie dossier
Me François xavier DOS SANTOS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
LE QUINZE AVRIL DEUX MIL VINGT SIX,
dans le litige opposant :
— La S.C.I. MANHATTAN, prise en la personne de son représentant légal en exercice, Monsieur [B] [I], gérant
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Maître François Xavier DOS SANTOS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
DEMANDERESSE
ET :
— La SCCV LE MANHATTAN SIXTINE, prise en la personne de son représentant légal en exercice, la SAS GC IMMO, elle-même représentée par Monsieur [F] [U]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Maître Simon VICAT de la SELARL AVK ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
DÉFENDERESSE
LE TRIBUNAL,
composé de :
Madame Laurence BÉDOS, Première Vice-Présidente,
statuant en application des articles 801 et suivants du Code de Procédure Civile,
assistée lors de l’appel des causes de Madame Charlotte TRIBOUT, Greffier, et lors du délibéré de Madame Clémence MASSACRIER, Auditrice de justice, et de Madame Maurane CASOLARI, Greffier.
Après avoir entendu, en audience publique du 18 Décembre 2025 les avocats en leurs plaidoiries et les avoir avisés que le jugement serait rendu le 24 février 2026 par mise à disposition au greffe, et après prorogation à ce jour,
le tribunal prononce le jugement suivant :
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Courant 2019, la SAS GC Immo, ayant pour président M. [F] [U] et exploitant une activité de promotion immobilière, la SAS Foncière JYC II et la SARL Serric Holding se sont associées pour constituer la Société civile immobilière de construction-vente (SCCV) Le Manhattan Sixtine, qui a été immatriculée au registre du commerce et des sociétés (RCS) de Clermont-Ferrand (Puy-de-Dôme) le 13 mars 2019 sous le numéro 849 079 926.
La SAS GC Immo exerce la gérance de la SCCV Le Manhattan Sixtine.
M. [F] [U] et M. [N] [I] sont, depuis le 28 septembre 2021, associés à parts égales au sein de la SCI Manhattan, immatriculée au RCS de Clermont-Ferrand sous le numéro 884 400 117 le 12 mars 2020. Cette société a pour activité principale la location de terrains et d’autres biens immobiliers. M. [N] [I], architecte, exerce la gérance de la SCI Manhattan.
Suivant acte authentique reçu le 26 mai 2020, la SCCV Le Manhattan Sixtine a fait l’acquisition d’un ensemble immobilier situé [Adresse 3] à [Localité 1], cadastré section KM n°[Cadastre 1] et [Cadastre 2].
Le permis de construire, accordé pour la construction neuve d’un immeuble de logements, bureaux et commerces, le 24 octobre 2018, modifié le 21 mars 2019, a été transféré le 21 février 2020 au profit de la SCCV Le Manhattan Sixtine puis à nouveau modifié le 27 juillet 2022.
Dans le cadre de l’opération de construction, la SCCV Le Manhattan Sixtine a confié à la SARL Atelier d’Architecture [B] [I] une mission de maîtrise d’œuvre complète, hors mission d’économiste.
Suivant acte authentique reçu le 23 mars 2023, la SCCV Le Manhattan Sixtine a vendu en l’état futur d’achèvement (VEFA) à la SCI Manhattan les lots de copropriété suivants :
— Lot n°1 : au rez-de-chaussée un local commercial comprenant un espace de vente, un WC, une réserve, un escalier intérieur donnant accès au premier étage à usage de bureaux, comportant trois grands bureaux, une grande pièce de travail, un espace attente, un espace reproduction, une salle de réunion, dégagement et un WC, avec la jouissance d’une terrasse côté sud-est, partie commune à usage exclusif du propriétaire du lot, le tout d’une surface de 86,83 m² pour le rez-de-chaussée et 224,02 m² pour le premier étage ;
— Lots n°17, 18 et 19 : correspondant à des places de parking.
L’acte prévoyait un achèvement et une livraison de l’ensemble au plus tard le 31 mars 2024.
La vente est intervenue au prix de 1 205 962 euros, financé pour partie au moyen d’un prêt professionnel souscrit par la SCI Manhattan auprès de la société Crédit Mutuel à hauteur de 850 000 euros sur 191 mois, dont 11 mois de franchise, et remboursable sur 180 mensualités au taux effectif global de 4,02 % l’an.
Les deux associés au sein de la SCI Manhattan, M. [B] [I] et M. [F] [U], se sont constitués chacun caution solidaire de ce prêt.
Un crédit relais professionnel investissement a également été souscrit à hauteur de 100 000 euros avec les mêmes cautions solidaires.
La garantie financière d’achèvement a été consentie sous forme de cautionnement par la société de droit étranger S2C- Compagnia Di Assicurazioni Di Crediti E Cauzioni.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 24 janvier 2025, reçue le 27 janvier 2025, le conseil de M. [B] [I], celui-ci pris en sa qualité d’associé au sein de la SCI Manhattan, a rappelé à M. [U], également en sa qualité d’associé au sein de la SCI, que celle-ci était engagée par un prêt immobilier servant l’acquisition en l’état futur d’achèvement de l’ensemble immobilier situé [Adresse 4], attirant son attention sur le fait d’une part que les travaux n’étaient pas achevés, d’autre part que des intérêts intercalaires étaient facturés par la banque au titre des déblocages de fonds déjà intervenus.
Aux termes de ce courrier, le conseil de M. [B] [I], reprochant à M. [U] d’avoir refusé d’abonder le compte joint, nonobstant les incidents de paiement de l’emprunt dont il avait pourtant eu connaissance, l’a informé que son client ne paierait « que la stricte moitié des sommes dues à la banque », l’invitant enfin à se rapprocher d’un conseil dans la perspective de la recherche d’une solution permettant de résoudre cette situation amiablement.
Par courriers recommandés en date des 24 janvier 2025 et 29 janvier 2025, le même conseil, intervenant cette fois pour le compte de la SCI Manhattan, a rappelé à la SAS GC Immo et à la SCCV Le Manhattan Sixtine les obligations de cette dernière notamment quant à la date de livraison de l’ouvrage, et l’a mise en demeure de reprendre et d’achever les travaux sous quinzaine.
Par acte de commissaire de justice en date du 3 juin 2025, la SCI Manhattan, représentée par son gérant, M. [B] [I], a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand la SCCV Le Manhattan Sixtine, prise en la personne de son représentant légal, la SAS GC Immo, elle-même représentée par M. [F] [U], sollicitant la condamnation de la SCCV Le Manhattan Sixtine au paiement de la somme de 418 798 euros afin de permettre l’achèvement des travaux et de la somme de 94 654 euros, à parfaire, au titre des pertes locatives.
La SCCV Le Manhattan Sixtine a constitué avocat. Toutefois, son conseil, qui a informé la juridiction par message électronique du 28 octobre 2025 qu’il n’était plus en charge des intérêts de la société défenderesse, n’a pas conclu au fond.
La clôture de l’instruction de l’affaire a été prononcée par ordonnance du 3 décembre 2025.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de l’assignation valant dernières conclusions, signifiée le 3 juin 2025, la SCI Manhattan demande au tribunal, au visa des articles 1103 et 1104 du code civil de :
— Condamner la SCCV Le Manhattan Sixtine à lui payer les sommes de :
— 418 798 euros TTC pour permettre l’achèvement des travaux,
— 94 654 euros au titre des pertes locatives selon décompte arrêté au 31 mai 2025 sauf à parfaire de 6 761 euros par mois à compter du 1er juin 2025 jusqu’à parfaite livraison du bien,
— Condamner la SCCV Le Manhattan Sixtine aux entiers dépens et ce, avec recouvrement direct au profit de maître François-Xavier Dos Santos pour ceux dont il aura fait l’avance sans avoir reçu provision suffisante,
— Condamner la SCCV Le Manhattan Sixtine à lui payer la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Maintenir l’exécution provisoire de droit attachée à la décision.
La SCI Manhattan soutient que la SAS GC Immo s’immisce dans les rapports contractuels entre l’acquéreur et la SCCV Le Manhattan Sixtine, dont elle est présidente, faisant obstacle à ce que cette dernière commande et finance les travaux nécessaires à l’achèvement de l’ouvrage en conformité avec la vente, ce, nonobstant les relances adressées par la SARL Atelier d’Architecture [B] [I].
Soulignant que la SAS GC Immo a demandé à l’architecte au mois d’octobre 2024 de clore les marchés « sans faire faire ce qui correspondait initialement aux aménagements du rez-de-chaussée et du premier étage », ce pour des raisons liées au défaut de rentabilité de l’opération, elle estime que cette position marque la volonté de la SCCV Le Manhattan Sixtine, « via son principal animateur » de ne pas respecter le contrat de vente en l’état futur d’achèvement.
Elle ajoute que, sur ce refus de livraison du vendeur en l’état futur d’achèvement, se greffent d’autres facteurs d’inexécution du contrat, alors que la SCCV Le Manhattan Sixtine ne paye pas les honoraires de l’architecte chargé de la mission de maîtrise d’œuvre, la SARL Atelier d’Architecture [B] [I], actuellement créancière de la somme de 77 222,53 euros au titre d’honoraires impayés, de sorte que celle-ci invoque de son côté l’exception d’inexécution, refusant d’exécuter toute prestation complémentaire.
Elle explique encore que le promoteur immobilier, derrière lequel agit en réalité la holding GC Immo, lui adresse des appels de fonds incohérents, dont au surplus le paiement ne lui incombe pas, les travaux étant à la charge du maître d’ouvrage, la SCCV Le Manhattan Sixtine, à qui il appartient de régler directement l’architecte et les différents corps d’état intervenant.
Soulignant qu’elle a déjà payé 80 % des appels de fonds, alors que le rez-de-chaussée de l’immeuble était à peine terminé, et qu’il a été nécessaire de trouver un autre locataire de la surface commerciale dans la mesure où la SAS GC Immo a décidé d’installer ses locaux dans un autre lieu, elle affirme que le premier étage est toujours à l’état brut, M. [U], président de la SAS GC Immo, elle-même présidente de la SCCV Le Manhattan Sixtine, discutant pour réduire les prestations pourtant prévues aux termes de l’acte authentique de vente.
Relevant encore que la livraison de l’ouvrage accuse un retard de 14 mois à la date de l’assignation, la SCI Manhattan expose d’une part qu’elle a été contrainte, compte tenu de la situation, de négocier avec le Crédit Mutuel un avenant à son contrat de prêt professionnel, d’autre part qu’elle subit un préjudice constitué par les pertes d’exploitation résultant de l’impossibilité de consentir des baux sur les biens acquis et de rembourser ainsi son crédit.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation susvisée pour l’exposé complet des prétentions de la SCI Manhattan et des moyens qu’elle développe à l’appui de celles-ci.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur la demande en paiement au titre du coût d’achèvement des travaux :
Selon l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1217 du code civil dispose :
« La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter. »
Aux termes de l’article 1221 du même code, le créancier d’une obligation peut, après mise en demeure, en poursuivre l’exécution en nature sauf si cette exécution est impossible ou s’il existe une disproportion manifeste entre son coût pour le débiteur de bonne foi et son intérêt pour le créancier.
Enfin, article 1222 du code civil dispose :
« Après mise en demeure, le créancier peut aussi, dans un délai et à un coût raisonnable, faire exécuter lui-même l’obligation ou, sur autorisation préalable du juge, détruire ce qui a été fait en violation de celle-ci. Il peut demander au débiteur le remboursement des sommes engagées à cette fin.
Il peut aussi demander en justice que le débiteur avance les sommes nécessaires à cette exécution ou à cette destruction »
L’article 1601-1 du code civil prévoit que la vente d’immeubles à construire est celle par laquelle le vendeur s’oblige à édifier un immeuble dans un délai déterminé par le contrat. Elle peut être conclue à terme ou en l’état futur d’achèvement.
Selon l’article R. 261-1 du code de la construction et de l’habitation, l’immeuble vendu en l’état futur d’achèvement est réputé achevé au sens de l’article 1601-2 du code civil lorsque sont exécutés les ouvrages et sont installés les éléments d’équipement qui sont indispensables à l’utilisation, conformément à sa destination, de l’immeuble faisant l’objet du contrat, à l’exception des travaux dont l’acquéreur se réserve l’exécution en application du II de l’article L. 261-15. Pour l’appréciation de cet achèvement, les défauts de conformité avec les prévisions du contrat ne sont pas pris en considération lorsqu’ils n’ont pas un caractère substantiel, ni les malfaçons qui ne rendent pas les ouvrages ou éléments ci-dessus précisés impropres à leur utilisation.
En l’espèce, l’acte de vente notarié signé le 23 mars 2023 prévoyait, en page 32, l’obligation pour le vendeur de « réaliser ou faire réaliser les travaux de manière à ce que l’ensemble immobilier objet du contrat soit achevé et livré en toute conformité avec la notice descriptive et les plans annexés à l’acte de vente définitif au plus tard le 31 mars 2024 », ce délai étant également mentionné en page 7 de l’acte.
Il ressort des pièces communiquées, en particulier de l’acte de vente du 23 mars 2023, du procès-verbal établi par commissaire de justice le 3 décembre 2024, des échanges de courriels et de courriers, que le délai de livraison de l’ouvrage n’a pas été respecté et qu’au mois de décembre 2024, les locaux du rez-de-chaussée et du premier étage se trouvaient encore à « l’état brut ».
Il sera relevé à cet égard que, par courriel du 25 novembre 2024, signé par un représentant de la société GG Immo en qualité de « gestionnaire maîtrise d’ouvrage », celle-ci a demandé à la SARL Atelier d’Architecture [B] [I], architecte de l’opération, de bien vouloir, s’agissant des lots CVC et électricité, « clore les marchés sans faire faire ce qui correspondait initialement aux aménagements du RDC et 1er étage » (sic), invoquant à l’appui de cette position le fait que « le projet [était] en pure perte », que la société GC Immo ne pouvait « se permettre de creuser ce déficit », indiquant encore que cette décision « [faisait] suite à une mauvaise estimation et un dérapage des coûts dans l’exécution de ce projet ».
Il résulte par ailleurs des pièces produites, spécialement du contrat de bail signé entre la SCI Manhattan et la SARL SAP 63 le 26 mars 2025, de l’avenant à ce contrat signé le 12 août 2025 et du procès-verbal d’état des lieux d’entrée signé entre ces deux sociétés le même jour, que les travaux du rez-de-chaussée étaient achevés au mois d’août 2025, à l’exception de certains travaux relevant du parachèvement, des finitions et de la fourniture de menus équipements.
Il apparaît encore qu’une déclaration « d’achèvement partiel des travaux », déposée le 21 janvier 2025 par la SARL Atelier d’Architecture [B] [I], a été rejetée par le maire de la commune de [Localité 1] par courrier du 16 avril 2025 en considération du fait que les travaux concernant les bureaux du rez-de-chaussée et des étages étaient indissociables et que des tranches de travaux n’étaient pas prévues au permis de construire de sorte qu’une déclaration attestant l’achèvement à la conformité des travaux devait être déposée à nouveau « sur la base du dernier permis de construire modificatif incluant tous les travaux réalisés […] un achèvement total [devant] être déclaré, avec une date cohérente d’achèvement ».
Les échanges postérieurs entre les parties jusqu’au mois de mai 2025 enseignent que celles-ci sont restées en désaccord sur les conditions d’achèvement des travaux du premier étage, M. [U] réclamant à M. [I] la transmission de la déclaration complète et rectifiée attestant l’achèvement et la conformité des travaux, la SCI Manhattan contestant la livraison conforme du bien.
Il est ainsi établi en premier lieu que la SCCV Le Manhattan Sixtine a manqué à son obligation d’achever et de livrer l’ensemble immobilier vendu, conforme à la notice descriptive et aux plans annexés à l’acte de vente définitif, à la date convenue contractuellement, soit le 31 mars 2024. Par ailleurs, la volonté de la SCCV Le Manhattan Sixtine de ne pas respecter strictement les obligations prévues au contrat résulte des échanges entre les parties, en particulier du courriel adressé le 29 novembre 2024 par un représentant de la SAS GC Immo, en qualité de « gestionnaire maîtrise d’ouvrage », à l’architecte.
Dans ce contexte, la SCI Manhattan réclame la condamnation du promoteur immobilier, la SCCV Le Manhattan Sixtine, à lui payer la somme de 341 575 euros TTC afin de permettre l’achèvement des travaux prévus dans le cadre de la vente en l’état futur d’achèvement, comprenant la somme de 77 222,53 euros correspondant au montant des honoraires dus à l’architecte, la SARL Atelier d’Architecture [B] [I].
La SCI Manhattan ne précise pas, au-delà de la référence générale aux articles 1103 et 1104 du code civil, le fondement juridique de ses prétentions au titre de la perception des sommes nécessaires à l’achèvement des travaux.
Cette demande ne peut être regardée sous l’angle indemnitaire, ce qui supposerait l’existence d’un préjudice certain et non pas hypothétique, alors que, si le retard dans l’achèvement et la livraison de la construction, dont les conséquences seront examinées dans les développements suivants, est caractérisé, aucun élément du dossier ne permet en revanche de considérer que l’inachèvement de la construction par la SCCV Le Manhattan Sixtine, maître d’ouvrage, et le défaut de livraison de l’ouvrage, constituent des événements définitivement acquis.
Il se déduit des explications de la SCI Manhattan que ses prétentions doivent être analysées comme portant une demande fondée sur les articles 1221 et 1222 du code civil permettant l’inexécution forcée en nature des obligations dues. En réclamant la condamnation de la SCCV Le Manhattan Sixtine à lui payer la somme de 418 798 euros TTC, la SCI Manhattan sollicite ainsi en réalité l’autorisation, ainsi que le permet l’article 1222 alinéa 2 du code civil, de faire exécuter les travaux en lieu et place de la SCCV Le Manhattan Sixtine, maître d’ouvrage, à charge pour celle-ci d’avancer les sommes nécessaires à cette exécution, étant rappelé que la SCCV Le Manhattan Sixtine a été mise en demeure de reprendre et d’achever les travaux par courrier du 24 janvier 2025.
Il appartient en conséquence à la SCI Manhattan de démontrer précisément quels travaux demeurent inachevés et doivent être poursuivis et de présenter à cet égard un chiffrage précis.
Au soutien de sa demande, la SCI Manhattan se réfère à sa pièce numéro 24, correspondant à un courriel adressé le 31 juillet 2024 à la SCCV Le Manhattan Sixtine par la SARL Atelier d’Architecture [B] [I], architecte, chiffrant, dans un document en pièce jointe, à 319 020,02 euros le coût des travaux restant à exécuter à cette date et à 22 550 euros TTC le coût du solde des plus-values et moins-values, à la même date, soit une somme totale de 341 570,42 euros. La SCI Manhattan ajoute à ce coût la somme de 77 222,53 euros, correspondant aux honoraires impayés dus à l’architecte.
Il ressort toutefois de l’examen de cette pièce numéro 24 que l’estimation proposée correspondait à l’ensemble des travaux d’aménagement du rez-de-chaussée et du premier étage restant à exécuter à la date du 30 juillet 2024, sans distinction selon l’étage concerné.
Il est par ailleurs établi par les autres pièces communiquées, analysées au cours des développements précédents, que, depuis cette date, les travaux des locaux situés au rez-de-chaussée, occupés par un locataire à partir mois d’août 2025, ont été achevés, à l’exception de certaines finitions relevant du parachèvement.
Or, la SCI Manhattan ne produit aucun autre document permettant de connaître l’état d’avancement des travaux depuis le chiffrage de l’architecte en 2024, s’agissant du premier étage.
Ainsi, le tribunal, à qui il n’appartient pas de suppléer la carence d’une partie dans l’administration de la preuve, n’est en mesure d’apprécier ni l’ampleur ni la nature des travaux qui resteraient à exécuter, ni le montant des fonds que devrait avancer la SCCV Le Manhattan Sixtine pour permettre l’achèvement de l’immeuble vendu.
Enfin, les honoraires dus à la SARL Atelier d’Architecture [B] [I] au titre des prestations qu’elle a déjà accomplies, pour un montant impayé de 77 222,53 euros, ne peuvent être considérés comme des frais nécessaires à l’achèvement des travaux, étant précisé que la SCI Manhattan ne produit aucune autre pièce relative aux prestations que devrait fournir l’architecte au titre de la poursuite des travaux concernant l’agencement du premier étage, ni à leur chiffrage.
En considération de l’ensemble de ces explications, la SCI Manhattan sera déboutée de sa demande de condamnation de la SCCV Le Manhattan Sixtine à lui payer la somme de 418 798 euros, étant observé qu’en application de l’article 1222 alinéa 1 du code civil, la demanderesse conserve la possibilité de faire exécuter elle-même, dans un délai et à un coût raisonnables et après mise en demeure, les obligations dues par la SCCV Le Manhattan Sixtine et de lui réclamer ensuite, sur justificatifs, le remboursement des sommes engagées à cette fin, si nécessaire en justice.
— Sur la demande au titre du préjudice d’exploitation :
En application de l’article 1217 du code civil précité, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut notamment, accessoirement à d’autres sanctions qu’elle peut réclamer, demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Par ailleurs, l’article 1231-1 du code civil dispose :
« Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. »
En l’espèce, la SCI Manhattan réclame la condamnation de la SCCV Le Manhattan Sixtine au paiement de la somme de 94 654 euros correspondant aux pertes locatives subies, selon décompte arrêté au 31 mai 2025, à parfaire jusqu’à la livraison du bien.
Il ressort des éléments du dossier d’une part que le bien vendu était destiné à la location, d’autre part que l’ensemble immobilier devra être livré au plus tard le 31 mars 2024.
Le retard de livraison du bien vendu, caractérisant un manquement de la SCCV Le Manhattan Sixtine à ses obligations, est établi, de sorte que sa responsabilité contractuelle est engagée à cet égard et qu’elle est tenue d’indemniser les préjudices résultant de cette situation.
Il ressort de l’acte de vente que la surface totale du bien est de 310,85 m², soit 86,83 m² pour le rez-de-chaussée et 224,02 m² pour le premier étage.
Il sera rappelé que les locaux du rez-de-chaussée et un parking ont été donnés à bail à partir du 12 août 2025, étant précisé que le contrat de bail commercial initial en date du 26 mars 2025 prévoyait un loyer annuel, hors taxes et hors charges, pour l’ensemble local et parking, de 22 375 euros, soit une valeur locative mensuelle de 1864,58 euros et un prix au mètre carré de location de 257,68 euros
Il peut être considéré, en l’absence de toute contestation, que la location du premier étage, avec un parking, pourrait être proposée au même prix, ce qui représente sur cette base, au regard de la surface de cet étage, une valeur locative annuelle de 57 525,47 euros, soit 4810,45 euros par mois.
S’agissant de la période de pertes locatives, le préjudice s’étend sur près de 16 mois pour les locaux du rez-de-chaussée, loués depuis le 16 août 2025. Concernant le premier étage, les éléments produits ne permettent pas de considérer qu’au-delà de cette date, les locaux étaient toujours indisponibles à la location. En conséquence, la même période sera retenue pour évaluer le préjudice subi, sans qu’il y ait lieu de fixer, ainsi que le demande la SCI Manhattan, un loyer mensuel, « à partir du 1er juin 2025 jusqu’à parfaite livraison du bien », étant observé au demeurant qu’elle inclut dans le montant mensuel réclamé le loyer dû pour les locaux du rez-de-chaussée.
En considération de ces explications, et sur la base d’une valeur locative mensuelle arrondie à 1864 euros pour le rez-de-chaussée et 4810 euros pour le premier étage, soit la somme totale de 6674 euros pour l’ensemble, la SCCV Le Manhattan Sixtine sera condamnée à payer à la SCI Manhattan la somme de 106 063 euros, pour la période du 1er avril 2024 jusqu’au 12 août 2025, en réparation du préjudice constitué par les pertes locatives. La SCI Manhattan sera, en l’état, déboutée de ses demandes au-delà de cette date.
— Sur les frais du procès :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la SCCV Le Manhattan Sixtine, partie perdante, sera condamnée aux dépens et ce, avec droit de recouvrement direct au profit de maître François-Xavier Dos Santos pour ceux dont il aura fait l’avance sans avoir reçu provision suffisante.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
La SCCV Le Manhattan Sixtine, partie condamnée aux dépens, devra payer à la SCI Manhattan la somme de 5000 euros au titre des frais irrépétibles que celle-ci a exposés.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
DÉBOUTE la SCI Manhattan de sa demande de condamnation de la SCCV Le Manhattan Sixtine au paiement de la somme de 418 798 euros au titre de l’achèvement des travaux ;
CONDAMNE la SCCV Le Manhattan Sixtine à payer à la SCI Manhattan la somme de 106 063 euros (cent six mille soixante-trois euros), pour la période du 1er avril 2024 jusqu’au 12 août 2025, à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice constitué par des pertes locatives ;
DÉBOUTE, en l’état, la SCI Manhattan de sa demande au titre des pertes locatives au-delà du 12 août 2025 ;
CONDAMNE la SCCV Le Manhattan Sixtine aux dépens, cette condamnation étant assortie au profit de maître Dos Santos du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont il a fait l’avance sans avoir reçu provision, en application de l’article 699 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SCCV Le Manhattan Sixtine à payer à la SCI Manhattan la somme de 5000 euros (cinq mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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