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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, ch. 02 divorces, 7 juil. 2025, n° 22/00389 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00389 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 19]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
N° minute : 25/00510 – CAB 3
N° RG 22/00389 – N° Portalis DB3F-W-B7G-JALC
Chambre : 02 DIVORCE
Section : 1
Me Gaële GUENOUN, vestiaire : F 11
Me Roberto DO NASCIMENTO, barreau d’Aix-en-Provence
Me Aurélia KHALIL, barreau de Marseille
Me Julie MIOT, vestiaire : B2
JUGEMENT du 07 Juillet 2025
DEMANDEUR
Madame [Y] [I] épouse [C]
Elisant domicile chez Maître KHALIL Aurélia
[Adresse 9]
[Localité 5]
de nationalité Française
née le [Date naissance 7] 1980 à [Localité 21]
représentée par Me Aurélia KHALIL, avocat plaidant au barreau de MARSEILLE et par Me Julie MIOT, avocat postulant au barreau d’AVIGNON
DÉFENDEUR
Monsieur [K] [C]
[Adresse 11]
[Localité 6]
de nationalité Française
né le [Date naissance 10] 1979 à [Localité 17]
représenté par Me Roberto DO NASCIMENTO, avocat plaidant au barreau d’Aix-en-Provence et par Me Gaële GUENOUN, avocat postulant au barreau d’AVIGNON
COMPOSITION DU TRIBUNAL
lors des débats et du délibéré : Madame Estelle BALG, Présidente
a assisté aux débats : Mme Maëva SUZANNON, Adjointe administrative – Greffière faisant fonction
En présence de [R] [U], attachée de justice
DÉBATS
Audience du 05 Mai 2025
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe, Contradictoire et en premier ressort, par Madame Estelle BALG, Présidente, assistée de Mme Anaëlle FABRE, Greffière
copies délivrées le
CC + CE à Me Julie MIOT et à Me Gaële GUENOUN
CC à [Y] [I] et à [K] [C] par LRAR
CC au JE de [Localité 23]
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, à l’issue de débats hors la présence du public et après en avoir délibéré conformément à la loi,
ORDONNE le rabat de l’ordonnance de clôture et fixe la clôture au 5 mai 2025,
ECARTE des débats les pièces 109 à 118 produites par M. [C],
REJETTE les pièces 105 et 106 produites par M. [C],
PRONONCE le divorce de :
— Monsieur [K] [C], né le [Date naissance 10] 1979 à [Localité 16] (MOSELLE)
et de
— Madame [Y] [I], née le [Date naissance 7] 1980 à [Localité 20] (DORDOGNE)
Mariés le [Date mariage 12] 2006 à [Localité 13] ([Localité 24])
Sur le fondement des dispositions de l’article 242 du code civil aux torts exclusifs de M. [C]
Ordonne que la mention du divorce soit portée en marge de l’acte de mariage des époux ainsi qu’en marge de leur acte de naissance et, s’il y a lieu, sur les registres du service central de l’Etat civil du Ministère des affaires étrangères, tenus à [Localité 18],
Fixe les effets du présent jugement dans les rapports entre les parties quant à leurs biens, à la date du 16 avril 2021,
Déclare les demandes liquidatives irrecevables,
Condamne M. [K] [C] à payer à Mme [Y] [I] la somme de 1500 euros (MILLE CINQ CENT EUROS) à titre de dommages et intérêts sur le fondement des dispositions de l’article 1240 du code civil,
Déboute Mme [I] de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 266 du code civil,
Dit que l’autorité parentale sera exercée exclusivement par Madame [I] à l’égard des enfants mineurs,
Rappelle qu’en vertu des dispositions de l’article 373-2-1 du Code civil, Monsieur [C] conserve le droit et le devoir de surveiller l’entretien et l’éducation des enfants, qu’il doit être informé des choix importants relatifs à la vie de ces derniers,
Déboute M. [C] de sa demande de garde alternée,
Maintient la résidence des enfants chez la mère,
Dit que le père bénéficie d’un droit de visite et d’hébergement qui s’exercera, à défaut de meilleur accord entre les parties :
— en période scolaire : les fins de semaines impaires de chaque mois du vendredi sortie de classe au lundi rentrée de classe, avec extension au jour férié qui suit ou qui précède,
— en période de vacances scolaires : la première moitié des petites vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires, et l’été 2025 comme prévu par l’ordonnance sur mesure provisoire (les semaines impaires des mois de juillet et août) puis à compter de l’été 2026 pendant la première quinzaine des mois de juillet et août les années paires et pendant la deuxième quinzaine des mois de juillet et août les années impaires, étant rappelé que le décompte de cette période se fait à compter du 1er jour des vacances le samedi à 11h 30 jusqu’au samedi fin de période accordée à 11h30,
Dit que les enfants seront avec leur père le jour de la fête des pères de 10h à 19h et le jour de la fête des mères avec leur mère de 10h à 19h,
Dit qu’à défaut d’avertissement préalable ou d’accord amiable, le bénéficiaire du droit de visite et d’hébergement sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période considérée s’il ne l’a pas exercé dans l’heure pour les fins de semaine, et dans la journée pour les vacances scolaires,
Dit que le parent bénéficiaire du droit de visite et d’hébergement assumera la responsabilité et la charge des frais de transports, les enfants devant être pris et ramenés par ce dernier ou une personne de confiance connue des enfants au parking du supermarché U sis [Adresse 4] à [Localité 22], ou en tout autre lieu convenu à l’amiable par les parents,
Précise que chaque parent peut recourir à un tiers digne de confiance de son choix en évitant une personne qui serait en conflit avec l’autre parent, et indique ainsi que le père ne pourra pas recourir à cet effet à son frère M. [F] [C],
Dit que chaque parent aura un droit d’appel téléphonique avec les enfants lors des périodes de vacances scolaires, à défaut de meilleur accord le mercredi à 18h,
Fixe à 400 euros (QUATRE CENT EUROS) à compter du prononcé du jugement le montant mensuel de la pension alimentaire que M. [K] [C] devra verser chaque mois et d’avance à Mme [Y] [I] au titre de sa contribution à l’entretien des enfants communs, soit 200 euros par enfant, et en tant que de besoin l’y condamne, la dite pension étant :
— payable mensuellement et d’avance au domicile du parent créancier avant le 05 de chaque mois,
— et variable en application de l’article 208 du Code civil, le premier janvier de chaque année en fonction de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé de la France, le débiteur étant dans l’obligation de procéder lui-même au réajustement à la date prévue, l’indice de départ étant celui défini au jour de la décision,
Indexe la contribution sur l’indice national des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, série France, ensemble hors tabac,
Dit que la première révision interviendra le 1er Janvier 2026, que les paiements devront être arrondis à l’euro le plus proche et qu’elle devra être calculée comme suit :
Pension revalorisée :
Pension initiale x ind. du mois de janvier précédant la revalorisation
Indice du mois de la décision
indices pouvant être obtenus auprès de la [14], [Adresse 8] [Localité 15] [Adresse 1], tél:[XXXXXXXX03] (indices courants) [XXXXXXXX02], 02 et 03 (autres indices), sur internet : www.insee.fr,
Dit que cette contribution sera due pendant l’exercice du droit d’accueil, que cette contribution sera également due même au-delà de la majorité des enfants, tant que ceux-ci ne seront pas en mesure de pourvoir eux-mêmes à leurs besoins, sur justification par le parent qui assume la charge des enfants,
Dit que la contribution à l’entretien et l’éducation sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Mme [I], conformément aux dispositions de l’article 373-2-2 II 1° du code civil,
Rappelle que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains du créancier,
Rappelle qu’il peut être mis fin à l’intermédiation sur demande de l’un des parents adressée à l’organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l’autre parent,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
Ordonne la transmission de la présente décision au juge des enfants du tribunal judiciaire de TARASCON en charge de mesure éducative,
Condamne M. [K] [C] à payer à Mme [Y] [I] la somme de 2 000 euros (DEUX MILLE EUROS) sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que conformément aux dispositions de l’article 1074-3 du Code de Procédure Civile, la présente décision sera notifiée aux parties par les soins du greffe de la juridiction, par lettre recommandée avec accusé de réception,
Condamne M. [K] [C] aux dépens,
Le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier.
Le greffier Le juge aux affaires familiales
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