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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 29 proxi fond, 18 mars 2025, n° 25/00082 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00082 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
DE SAINT OUEN
[Adresse 5]
[Localité 9]
Téléphone : [XXXXXXXX01] ou 77
@ : [Courriel 10]
@ : [Courriel 8]
REFERENCES : N° RG 25/00082 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2OUA
Minute : 25/00065
JUGEMENT
Du 18 Mars 2025
S.D.C. DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 2]
Représentant : Me Dominique TOURNIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0263
C/
Monsieur [U] [P]
Madame [R] [S] épouse [O]
copie exécutoire :
Maître Dominique TOURNIER
Copie certifiée conforme :
Monsieur [U] [P]
Madame [R] [S] épouse [O]
Le 18 Mars 2025
JUGEMENT
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité en date du 18 Mars 2025;
Sous la présidence de Madame Bénédicte MEI magistrat à titre temporaire, assistée de Madame Coraline BONAVENTURE, greffier;
Après débats à l’audience du 04 Février 2025, le jugement suivant a été rendu ;
ENTRE DEMANDEUR(S) :
S.D.C. DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 2], représenté par son syndic la société FONCIA CHADEFAUX LECOQ
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représentée par Maître Dominique TOURNIER, avocat au barreau de PARIS
ET DEFENDEUR(S) :
Monsieur [U] [P]
[Adresse 4]
[Localité 6]
non comparant, ni représenté
Madame [R] [S] épouse [O]
[Adresse 4]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée
Par acte d’huissier en date du 6 janvier 2025, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES de l’immeuble du [Adresse 2], représenté par son syndic, la société FONCIA CHADEFAUX LECOQ, [Adresse 3], a assigné M. [U] [P] et Mme [R] [S], épouse [O], domiciliés [Adresse 4], à comparaitre le 4 février 2025 devant le tribunal de proximité de Saint-Ouen afin de :
— condamner M. [U] [P] à 3 002,725€, à raison de 50% de la créance judiciaire, outre intérêts au taux légal depuis le 22 mars 2024, dans les termes du jugement ainsi que capitalisation à chaque annuité échue,
— condamner Mme [R] [S], épouse [O] à 3 002,725€ à raison de 50% de la créance judiciaire, outre intérêts au taux légal depuis le 22 mars 2024, dans les termes du jugement ainsi que capitalisation à chaque annuité échue,
— condamner in solidum M. [U] [P] et Mme [R] [S], épouse [O] à 1 800 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’à tous les dépens,
Les destinataires étant partis sans laisser d’adresse, les assignations ont été modifiées en procès-verbaux de recherches infructueuses, conformément à l’article 659 du Code de procédure civile,
A l’audience du 4 février 2025, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 2] comparait,
M. [U] [P] et Mme [R] [S], épouse [O], ne sont ni présents, ni représentés,
Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 2] précise qu’aucune somme n’a été réglée concernant le précédent jugement. Les défendeurs sont les associés personnels de la SCI DE L’ETOILE. Les demandes exposées dans l’assignation sont réitérées,
L’affaire est mise en délibéré au 18 mars 2025 avec mise à disposition au greffe.
EXPOSE DES MOTIFS
Vu l’article 472 du Code de procédure civile selon lequel si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond ; que le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Ainsi, l’absence de M. [U] [P] et Mme [R] [S], épouse [O], à l’audience n’empêche pas que l’affaire soit jugée au fond,
Vu l’article 1858 du Code civil,
Vu l’article 9 du Code de procédure civile, selon lequel il incombe aux parties de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de leurs prétentions,
A l’appui de ses prétentions, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 2] verse au débat les pièces suivantes :
— relevé de propriété,
-2-
— jugement du 5 août 2024 du tribunal de Saint Ouen et certificat de non appel,
— signification du jugement du 5 août 2024 en date du 24/09/24,
— statuts de la SCI DE L’ETOILE,
— commandement de payer aux fins de saisie-vente,
Ces pièces justifient du principe de la réclamation formée à l’encontre de M. [U] [P] et Mme [R] [S], épouse [O],
1) sur la demande au principal
M. [U] [P] et Mme [R] [S], épouse [O] ont créé le 11 septembre 2003 une société civile immobilière, la SOCIETE CIVILE DE L’ETOILE, domiciliée [Adresse 4], au capital social de 200 €, divisé en vingt parts dont 10 parts appartiennent à chacun des deux associés,
La SCI DE L’ETOILE est propriétaire du lot 102 à usage d’habitation au sein de l’immeuble situé au [Adresse 2] à [Localité 9],
Le 5 août 2024, le tribunal de proximité de Saint Ouen a condamné la SCI DE L’ETOILE à payer au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 2] la somme totale de 6 005,45€ pour des charges de copropriété impayées au 25 janvier 2024,
Le jugement signifié le 24 septembre 2024, est remis à la SCI DE L’ETOILE par acte d’huissier à personne morale au [Adresse 4],
Le 27 septembre 2024, un commandement de payer aux fins de saisie vente pour la somme de 6 005,45 € est délivré à la SCI DE L’ETOILE et remis à étude,
Le 25 octobre 2024, un certificat de non appel est délivré par le greffe civil de la Cour d’appel du Tribunal judiciaire de Paris,
Les tentatives d’exécution de la condamnation du 5 août 2024 sont restées vaines,
Compte tenu des observations qui précèdent et des justificatifs produits,
L’article 1858 du Code civil dispose que « Les créanciers ne peuvent poursuivre le paiement des dettes sociales contre un associé qu’après avoir préalablement et vainement poursuivi la personne morale »,
Ces différentes conditions étant toutes réunies, M. [U] [P] et Mme [R] [S], épouse [O], associés à parts égales de la SCI DE L’ETOILE seront condamnés à payer chacun la somme de 3 002,725€ pour la condamnation prononcée le
5 août 2024 par le tribunal de proximité de Saint Ouen à l’encontre de la SCI DE L’ETOILE et inscrite au Registre Général sous le 24/03158,
-3-
Il sera également ordonné la capitalisation des intérêts sur le fondement de l’article 1342-2 du Code civil,
2) sur l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens
Il serait inéquitable de laisser à la charge du demandeur, les frais irrépétibles engagés dans l’instance
M. [U] [P] et Mme [R] [S], épouse [O] seront condamnés in solidum à une somme de 1 200 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
M. [U] [P] et Mme [R] [S], épouse [O] qui succombent au principal, seront condamnés in solidum aux dépens de l’instance,
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal de proximité de Saint Ouen statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
Condamne M. [U] [P] à payer au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 2] la somme de 3 002,725 € (trois mille deux euros et 725 centimes) en paiement de sa part en tant qu’associé de la SCI DE L’ETOILE du commandement de payer délivré le 27 septembre 2024, somme qui sera majorée des intérêts à taux légal à compter du 24 septembre 2024
Condamne Mme [R] [S], épouse [O] à payer au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 2] la somme de 3 002,725 € (trois mille deux euros et 725 centimes) en paiement de sa part en tant qu’associé de la SCI DE L’ETOILE du commandement de payer délivré le 27 septembre 2024, somme qui sera majorée des intérêts à taux légal à compter du 24 septembre 2024,
Autorise la capitalisation des intérêts sur le fondement de l’article 1343-2 du Code civil,
Condamne in solidum M. [U] [P] et Mme [R] [S], épouse [O] à payer la somme de 1 200 € (mille deux cents euros) sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne in solidum M. [U] [P] et Mme [R] [S], épouse [O] aux dépens de l’instance,
Constate l’exécution provisoire de la présente décision,
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du Tribunal de Saint-Ouen le 18 mars 2025, la minute étant signée par
LE GREFFIER LA JUGE M. T.T.
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