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Sur la décision
| Référence : | TJ Compiègne, ch. 1 sect. 1, 2 déc. 2025, n° 24/00165 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00165 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 8 février 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COMPIÈGNE
MINUTE N° : 119/2025
N° RG 24/00165 – N° Portalis DBZV-W-B7I-CLN4
CONTENTIEUX – Chambre 1 Section 1
JUGEMENT DU 02 Décembre 2025
Entre :
Monsieur [P] [B]
né le 1er Avril 1986 à [Localité 7] (PAS-DE-[Localité 8])
[Adresse 2]
[Localité 5]
Rep/assistant : Maître Lucie GOMES de la SELARL LEXJURISMO, avocat au barreau de SENLIS
Madame [W] [L]
née le 05 Décembre 1990 à [Localité 6] (OISE)
[Adresse 2]
[Localité 5]
Rep/assistant : Maître Lucie GOMES de la SELARL LEXJURISMO, avocat au barreau de SENLIS,
Et :
Monsieur [N] [J]
né le 30 Septembre 1972 à [Localité 10]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Rep/assistant : Maître Jean-Yves PIERLOT, avocat au barreau de LAON
Madame [Y] [U] épouse [J]
née le 20 Décembre 1971 à [Localité 11] (VAL-DE-MARNE)
[Adresse 3]
[Localité 1]
Rep/assistant : Maîtrre Jean-Yves PIERLOT, avocat au barreau de LAON
Expédition et Formule exécutoire le :
à Me Lucie GOMES
Me Jean-yves PIERLOT
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Hélène JOURDAIN, magistrat chargé du rapport
Magistrats ayant délibéré :
Président : Madame Hélène JOURDAIN
Assesseurs : Monsieur Patrick ROSSI et Madame Margot MARTINS, juge placé
Magistrat rédacteur : Monsieur Patrick ROSSI
Greffier des débats : Madame Marie-Madeleine DA SILVA
Greffier des délibérés : Madame Angélique LALOYER
N° RG 24/00165 – N° Portalis DBZV-W-B7I-CLN4 – jugement du 02 Décembre 2025
DEBATS :
A l’audience du 07 Octobre 2025, tenue publiquement devant Madame JOURDAIN, magistrat chargé du rapport, qui, sans opposition des avocats, a tenue seule l’audience et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile ;
Avis a été donné que l’affaire était mise en délibéré au 02 Décembre 2025 ;
JUGEMENT :
Mis à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
********
FAITS ET PROCEDURE
M. [P] [B] et Mme [W] [L] ont acquis, en indivision, l’immeuble situé [Adresse 2], à [Localité 9], vendu par M. [N] [J] et Mme [Y] [U], son épouse, par acte notarié du 22 août 2015.
Le prix de ce bien avait été fixé à la somme de 305.000 euros, outre le prix de 28.000 euros pour les meubles.
Par ordonnance de référé du 27 octobre 2022, le président du tribunal judiciaire de Compiègne a ordonné, à la demande des acquéreurs, une expertise.
Le rapport a été signé par l’expert judiciaire le 9 octobre 2023.
Par acte du 8 février 2024, M. [B] et Mme [L] ont assigné M. [J] et Mme [U] pour demander au tribunal de les condamner in solidum à leur payer la somme de 60.121,46 euros TTC au titre des coûts de reprise des désordres, indexée selon la variation BT01 valeur juin 2023, ainsi que les sommes de 18.200 euros au titre de la perte financière à hauteur de 9.100 euros par an, somme à parfaire, et de 10.000 euros au titre de leur préjudice moral, outre celle de 8.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens, incluant les frais d’expertise judiciaire, avec droit de distraction au profit de la Selarl LEXJURISMO, représentée par Me Lucie GOMES.
L’affaire a été enrôlée sous le numéro de rôle 24-00165.
Par conclusions récapitulatives transmises par RPVA, M. [B] et Mme [L] reprennent les mêmes prétentions et demandent au tribunal de débouter les parties adverses de leurs demandes.
Ils exposent que cette maison a été construite en 2023 par les vendeurs qui ont fait appel à une société EUROPE RENOVATION, depuis lors dissoute par jugement de clôture d’une liquidation judiciaire, laquelle a pris en charge quelques travaux, le reste des travaux étant effectué par M. et Mme [J]. Ils affirment avoir été victimes de différents désordres, repris dans le rapport d’expertise judiciaire, et qu’ils n’ont pu trouver un accord avec ces derniers. Ils s’appuient sur ce rapport et sur la responsabilité des défendeurs en qualité de constructeurs, et font valoir que l’état de l’immeuble ne leur a pas permis de le vendre alors qu’une opportunité professionnelle s’était présentée, imposant un changement de domicile ; ils invoquent également un préjudice moral.
Par conclusions n°3, M. [J] et son épouse, Mme [U], demandent au tribunal de réduire le montant des réparations sollicitées pour la toiture à la somme de 18.357,89 euros (TTC) en excluant les travaux d’amélioration non imputables à des désordres relevant de leur responsabilité décennale, de rejeter la demande d’indemnisation sur l’étanchéité des menuiseries au vu de la norme applicable au moment de la construction, et, à titre subsidiaire, de réduire le montant des réparations à la somme de 7.800,60 euros pour la même raison ; ils concluent au rejet de la demande d’indemnisation sur la reprise de sortie de cheminée et de sa couverture et du conduit de fumées, ainsi que de celle relative à la VMC et au câblage électrique ; ils sollicitent le rejet des demandes indemnitaires au titre du préjudice financier, et au titre du préjudice moral. Ils demandent « en tout état de cause » de débouter les parties adverses de l’ensemble de leurs demandes et de les condamner à leur payer la somme de 2.900 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de se référer à leurs écritures.
L’ordonnance de clôture de l’instruction a été rendue le 24 juin 2025, et l’affaire fixée au 7 octobre 2025.
MOTIVATION
Il ressort des écritures des défendeurs, malgré la formulation du dispositif de leurs conclusions, que ceux-ci ne contestent pas le fondement de la mise en jeu de leur responsabilité, mais l’étendue de leur obligation à ce titre.
Il ressort des éléments de la procédure que M. et Mme [J] n’ont confié à une entreprise qu’une partie des travaux de construction de la maison vendue à M. [B] et Mme [L], et que cette entreprise, dénommée EUROPE RENOVATION, a fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire clôturée pour insuffisance d’actif. Cette société n’était pas couverte, selon les époux [J], par une assurance décennale pour les travaux effectués.
Ils font également valoir qu’ils ont fait appel à une entreprise MIEL MULTISERVICES qui a également fait l’objet d’un jugement de clôture pour insuffisance d’active. Cette entreprise n’était pas, non plus, couverte par une assurance décennale pour les travaux effectués.
M. et Mme [J] ont effectué eux-mêmes une partie importante des travaux, qu’ils ne détaillent pas.
L’article1792 du code civil dispose que tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
M. et Mme [J] ne soutiennent pas ne pas avoir été constructeurs de l’immeuble au sens de ce texte, ni qu’il soit nécessaire de rechercher la responsabilité de la société EUROPE RENOVATION ou de la société MIEL MULTISERVICES.
Ils contestent le caractère décennal de certains désordres et le quantum de l’indemnisation due pour ceux qui en relèvent.
1° Sur les désordres affectant la couverture
L’expert a constaté une discontinuité de l’isolant mince posé en sous-toiture et une pose défectueuse de cet isolant, ce qui est à l’origine d’écoulements en façade, évoquant un « amateurisme non éclairé ».
Il retient, après une démonstration motivée, le devis proposé par l’entreprise MENNECART pour 23.530,36 euros (TTC), après avoir écarté certains postes, mais pris en compte des dépenses supplémentaires ; il a écarté le devis proposé par M. [S], le 22 juin 2023 pour 18.357,89 euros TTC, après avoir également écarté d’autres devis. Il apparaît donc, à la lecture des explications de l’expert, qu’il convient de retenir pour ces désordres le montant de 23.530,36 euros (TTC).
2° Sur les menuiseries extérieures
L’expert retient la somme de 22.627,60 euros après avoir réduit le devis proposé compte tenu du fait que l’entreprise remplace les menuiseries par des menuiseries neuves.
Il précise que ce remplacement se justifie par la nature des désordres constatés qui ne peuvent être réparés par un simple calfeutrement et par le refus de l’entreprise auteur du devis de déposer et reposer les fenêtres existantes.
Toutefois, l’expert avait écarté un devis moins élevé, d’un montant de 4.137,60 euros TTC, prévoyant cette dépose et cette repose, au motif que ce devis ne comprenait pas les reprises de peinture et plâtrerie nécessaires. Il a précisé que ces travaux de reprise étaient évalués à 9.028,47 euros TTC par l’entreprise finalement retenue.
Il apparaît donc possible de réparer le préjudice résultant du défaut d’étanchéité à l’air des menuiseries, par des prestations s’élevant à 13.166,07 euros TTC, sans remplacement des menuiseries, étant relevé que les désordres proviennent d’une inadaptation des menuiseries à l’épaisseur de l’isolant, et qu’il n’est pas établi clairement par l’expert qu’une solution excluant le remplacement des menuiseries n’est pas compatible avec l’état de la construction, ni avec l’état des fenêtres en cause.
3° Sur Le conduit de cheminée
M. et Mme [J] font valoir que le poêle fonctionnait et qu’il ne peut s’agir d’un désordre relevant de la garantie décennale.
L’expert a constaté un défaut de chapeau de souche et un tassement du conduit, qu’aucune entreprise ne propose de corriger par une extension de celui-ci. Il en résulte que les travaux doivent conduire à une reprise au niveau de la sortie et ces travaux relèvent de la garantie décennale. Après avoir déduit ce qu’il considérait comme relevant d’améliorations, l’expert a retenu, à juste titre, un coût de 9.703,50 euros.
4° La VMC et l’électricité
Le défaut affectant la VMC est provoqué par le défaut d’obturation d’une des bouches, ce qui n’impose que de prévoir cet aménagement, et ce désordre ne relève pas de la garantie décennale.
Il n’est pas démontré, non plus, que les désordres concernant l’installation électrique relèvent de cette garantie.
L’expert avait chiffré ces deux postes pour un coût de 4.260 euros TTC, et la demande de M. [B] et Mme [L] à ce titre ne peut donc aboutir, eu égard au fondement de leur action.
La mise en jeu de la garantie décennale du constructeur conduit donc à condamner les défendeurs à indemniser les acheteurs à hauteur de 46.399,93 euros (TTC).
Cette somme sera indexée comme demandé et précisé au dispositif du jugement.
5° Sur le préjudice financier
M. [B] affirme qu’il a dû renoncer à une offre professionnelle qui imposait un changement de domicile, n’ayant pas été en mesure de vendre l’immeuble dans cet état. Il fait valoir qu’il aurait pu percevoir une rémunération supérieure à celle qu’il percevait, soit 75.000 euros brut contre 62.041,59 euros brut.
N° RG 24/00165 – N° Portalis DBZV-W-B7I-CLN4 – jugement du 02 Décembre 2025
M. [B] et Mme [L] ne produisent aucune pièce établissant une tentative de vente de l’immeuble litigieux. Ils n’expliquent pas pourquoi ils n’ont pas recouru à une location ou toute autre solution de transition.
La preuve d’un lien de causalité entre le comportement des défendeurs et cette perte de gains n’est ainsi pas établie.
6° Sur le préjudice moral
M. [B] et Mme [L] font valoir que les parties adverses n’ont pas donné suite à leurs réclamations, ce qui n’est pas démontré par les éléments de la procédure, et invoquent une situation anxiogène, l’apparition de moisissures et le caractère insalubre de l’immeuble où ils ont vécu.
Il apparaît, en effet, que c’est en connaissance de cause que les vendeurs ont pris en charge des travaux qui dépassaient leurs compétences et fait appel à des entreprises sans s’assurer de la réalité d’une assurance suffisante ; l’immeuble faisait l’objet de désordres à l’origine d’une insalubrité relevée par l’expert, qui trouvent leur origine dans les défaillances des époux [J], en leur qualité de constructeur.
Il convient de condamner ces derniers à indemniser les acheteurs au titre de leur préjudice moral à hauteur de 4.000 euros.
7° Sur les autres demandes
Il sera partiellement fait droit à la demande de M. [B] et Mme [L] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE in solidum M. [J] et Mme [U] à payer à M. [B] et Mme [L] les sommes suivantes :
— 46.399,93 euros TTC au titre de la garantie décennale avec indexation selon la variation de l’indice BT 01 valeur juin 2023
— 4.000 euros au titre de leur préjudice moral
— 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE les parties de leurs autres demandes ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire ;
CONDAMNE in solidum M. [J] et Mme [U] aux dépens, comprenant les frais d’expertise, avec droit de recouvrement au profit de l’avocat qui en a fait la demande, sur le fondement de l’article 699 du code de procédure civile.
Et ont signé Hélène JOURDAIN, Président et Angélique LALOYER, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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