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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, ctx protection soc., 6 févr. 2026, n° 22/01061 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01061 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DE LA LOIRE ATLANTIQUE |
|---|
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
POLE SOCIAL
Jugement du 06 Février 2026
N° RG 22/01061 – N° Portalis DBYS-W-B7G-L52G
Code affaire : 88D
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Dominique RICHARD
Assesseur : Frédéric FLEURY
Assesseur : Christophe MAGNAN
Greffier : Sylvain BOUVARD
DEBATS
Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 06 Janvier 2026.
JUGEMENT
Prononcé par Dominique RICHARD, par mise à disposition au Greffe le 06 Février 2026.
Demanderesse :
Madame [G] [L]
8 rue de la Pelleterie
44000 NANTES
non comparante
Défenderesse :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA LOIRE ATLANTIQUE
Service contentieux
9 Rue Gaëtan Rondeau
44958 NANTES CEDEX 9
non comparante
La Présidente et les assesseurs, après avoir entendu le SIX JANVIER DEUX MIL VINGT SIX la partie présente en ses observations, l’ont avisée, de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué le SIX FEVRIER DEUX MIL VINGT SIX, dans les termes suivants :
EXPOSE DU LITIGE
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Loire-Atlantique a notifié le 20 juillet 2022 à Madame [G] [L] un indû d’indemnités journalières d’un montant de 712,24 € réglé à tort le 5 mai 2022 dans le cadre de l’indemnisation d’un arrêt de travail, au motif que son employeur a initialement communiqué des éléments de salaire incorrects ce qui a généré un calcul erroné de son indemnité journalière.
Madame [L] a saisi le 28 juillet 2022 la Commission de Recours Amiable pour contester l’indû. La Commission de Recours Amiable a rejeté son recours le 19 octobre 2022.
Madame [L] a saisi le pôle social le 3 novembre 2022 contre cette décision.
Madame [L] et la CPAM ont été convoquées devant le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes à l’audience du 6 janvier 2026.
Madame [L], convoquée par lettre recommandée dont l’accusé de réception est revenu avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse « n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. Elle n’a pas fait connaître de moyens et demandes par écrit selon la procédure prévue par l’article R.142-10-4 du code de la sécurité sociale.
La CPAM demande au tribunal de confirmer sa décision et de condamner Madame [L] au remboursement de l’indû de 712,24 €.
La décision a été mise en délibéré au 6 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 1302-1 du Code civil dispose que celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu.
Il y a lieu de constater que Madame [L] ne soutient pas son recours.
La CPAM indique que Madame [L] a bénéficié d’une indemnisation de son arrêt maladie du 5 mai 2022 au 1er juillet 2022 sur la base d’une indemnité journalière de 26,39 euros, après réception par elle des éléments de salaire renseignés par l’employeur soit 1605,60 euros par mois pour les mois de novembre et décembre 2021 et de janvier 2022, que le 15 juillet 2022 l’employeur a adressé une nouvelle attestation ne concordant pas avec les éléments fournis initialement puis, sur demande de sa part, les bulletins de salaire qui ont fait apparaître que Madame [L] avait en fait perçu 802,75 euros mensuels pour les mois de novembre et décembre 2021 et 810,08 euros pour le mois de janvier 2022 et que dès lors Madame [L] aurait dû bénéficier de la somme de 715,72 euros net au lieu de 1427,96 euros.
Il ressort des éléments produits que Madame [L] a bien perçu des indemnités journalières de 1427,96 euros au lieu de 715,72 euros, ce sur la base d’éléments erronés fournis par son employeur.
Le fait qu’elle ne soit pas à l’origine de cette erreur est sans effet sur son obligation de restituer les sommes qui n’auraient pas dû lui être versées.
L’indû de 712,24 € doit par conséquent être confirmé et Madame [L] doit être condamnée à le rembourser.
Madame [L], partie perdante, devra supporter les dépens de l’instance conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par décision rendue par défaut, non susceptible d’appel et par mise à disposition au greffe :
CONSTATE que Madame [G] [L] ne soutient pas son recours ;
CONFIRME l’indû de 712,24 € au titre des indemnités journalières perçues au titre de l’arrêt maladie du 5 mai 2022 au 1er juillet 2022 ;
CONDAMNE Madame [G] [L] à le rembourser à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Loire-Atlantique ;
CONDAMNE Madame [G] [L] aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que conformément aux articles 34, 612 du code de procédure civile, R.211-3 du code de l’organisation judiciaire et R.142-15 du code de la sécurité sociale, les parties disposent pour FORMER LEUR POURVOI EN CASSATION d’un délai de DEUX MOIS, à compter de la notification de la présente décision ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal le 6 février 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Dominique RICHARD, présidente, et par Sylvain BOUVARD,greffier.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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