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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, 2e ch., 13 févr. 2025, n° 23/00377 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00377 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Deuxième Chambre
JUGEMENT du 13 FEVRIER 2025
N° RG 23/00377 – N° Portalis DB22-W-B7H-RAOS
DEMANDERESSE :
La Société CREDIT LOGEMENT, Société Anonyme dont le siège social est [Adresse 12]
[Adresse 14], immatriculée au Registre du Commerce de
PARIS sous le numéro B 302 493 275, agissant poursuites et diligences de son
représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Me Marion CORDIER, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat plaidant/postulant
DEFENDEURS :
Monsieur [Y] [D], en son nom personnel et en sa qualité d’héritier de Madame [L] [D] décédée le [Date décès 9]/05/2015, né le [Date naissance 1] [Date naissance 16] 1960 à [Localité 19] (CAMBODGE) demeurant [Adresse 11]
défaillant
Monsieur [I] [D], en son nom personnel et en sa qualité d’héritier de Madame [L] [D] décédée le [Date décès 9] [Date naissance 18] 2015, né le [Date naissance 4] 1987 à [Localité 13] (FRANCE) de nationalité Française, demeurant [Adresse 3].
défaillant
Monsieur [R] [V] [D], né le [Date naissance 5] 1980 à [Localité 17] (THAILANDE), domicilié [Adresse 6] (FRANCE), de nationalité française, Exerçant la profession de buraliste,
représenté par Me Flore LELACHE, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant, Maître Dominique N’DIAYE du Barreau de MEAUX, avocat plaidant
Monsieur [R] [S] [D] en sa qualité d’héritier de Madame [L] [D] décédée le [Date décès 10] 2015, né le [Date naissance 8] 1982 à [Localité 20] de nationalité Française, demeurant [Adresse 7],
défaillant
ACTE INITIAL du 14 Décembre 2022 reçu au greffe le 17 Janvier 2023.
DÉBATS : A l’audience publique tenue le 10 Décembre 2024, Madame LUNVEN, Vice-Présidente, siégeant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du Code de Procédure Civile, assistée de Madame SOUMAHORO, Greffier, l’affaire a été mise en délibéré au 13 Février 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre acceptée le 30 septembre 2011, la SA LE CREDIT DU NORD (ci-après le CREDIT DU NORD) a consenti à Monsieur [Y] [D], et son épouse, Madame [L] [N] [D] ainsi qu’à leur fils, Monsieur [I] [D], un prêt d’un montant de 200.000 euros remboursable en 240 mensualités, destiné à l’acquisition d’une résidence principale sise [Adresse 2] à [Localité 15].
La SA CREDIT LOGEMENT s’est portée caution pour le remboursement du prêt à hauteur des sommes empruntées.
Madame [L] [N] [D] est décédée le [Date décès 10] 2015, laissant pour lui succéder son conjoint et leurs trois enfants.
A compter du mois d’octobre 2020, les échéances du prêt sont restées impayées.
Suite à la défaillance des emprunteurs, la SA CREDIT LOGEMENT a informé Monsieur [Y] [D] et Monsieur [I] [D], par lettres recommandées avec accusé de réception en date du 3 février 2021, que le CREDIT DU NORD lui avait demandé de payer en leurs lieu et place et les a mis en demeure de régler la somme de 3.856,75 euros sous huitaine.
En l’absence de réaction de la part des emprunteurs, la SA CREDIT LOGEMENT a réglé la somme de 3.856,75 euros, représentant les échéances impayées des mois d’octobre à décembre 2020 (1.277,81 euros x 3) et les pénalités de retard (23,32 euros), au CREDIT DU NORD aux lieu et place des emprunteurs, suivant quittance subrogative en date du 8 février 2021.
Monsieur [Y] [D] et Monsieur [I] [D] étant de nouveau défaillants à partir du mois de mai 2021, la banque les a mis en demeure puis a prononcé la déchéance du terme du prêt par lettres recommandées avec accusé de réception en date du 21 septembre 2021.
Par courriers recommandés avec accusé de réception en date du 15 novembre 2021, la SA CREDIT LOGEMENT a informé les consorts [D] qu’elle était amenée à rembourser en leurs lieu et place l’intégralité du solde de la créance du CREDIT DU NORD et leur a demandé de la régler sous huitaine.
Cette mise en demeure étant restée sans effet, la SA CREDIT LOGEMENT a réglé au prêteur, en sus de la somme de130.335,99 euros représentant les échéances impayées des mois de mai à septembre 2021 (55,35 euros + 1.227,81 euros x 4), le capital restant dû (125.143,44 euros) et les intérêts de retard (27,96 euros), suivant quittance subrogative en date du 17 novembre 2021.
Suivant actes de commissaire de justice signifiés les 14,19 décembre 2022, 13 et 16 janvier 2023 à étude ou dans les formes de l’article 659 du code de procédure civile, la SA CREDIT LOGEMENT a assigné en paiement Monsieur [Y] [D], Monsieur [I] [D], Monsieur [R] [S] [D] et Monsieur [R] [V] [D] devant le tribunal judiciaire de Versailles.
Suivant ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 2 avril 2024, la SA CREDIT LOGEMENT demande au tribunal de :
Vu l’article 2305 du Code civil, dans sa version antérieure à l’ordonnance n° 2021-
1192 du 15 septembre 2021,
Déclarer la Société CREDIT LOGEMENT recevable et bien fondée en sa demande et y faisant droit,
Condamner solidairement les défendeurs à payer à la Société CREDIT LOGEMENT :
— la somme principale de 3.856,75 € avec intérêts au taux légal à compter du 8 février 2021 jusqu’à parfait paiement,
— la somme principale de 130.335,99 € avec intérêts au taux légal à compter du 17 novembre 2021.
En tout état de cause :
Déclarer Monsieur [R] [V] [D] irrecevable en ses fins de non-recevoir et en tout état de cause mal fondé.
Débouter Monsieur [R] [V] [D] de l’intégralité de ses demandes.
Condamner in solidum les défendeurs à payer à la Société CREDIT LOGEMENT une indemnité de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Marion CORDIER, membre de la SELARL SILLARD CORDIER et associés.
Rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
Suivant ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 24 janvier 2024, Monsieur [R] [V] [D] demande au tribunal de:
Vu les articles 1331, 1273,2293 anciens du Code Civil et L313-1 et suivants du Code de la
Consommation
A titre principal,
— PRONONCER l’absence de cause du contrat de prêt du 30 Décembre 2011, concernant Madame [L] [N] [D], et ses héritiers
A titre subsidiaire,
— CONSTATER la résiliation de plein droit du contrat de prêt du 30 Décembre 2011 accordé par la Banque CREDIT DU NORD
A Titre infiniment subsidiairement,
— Rejeter la demande de condamnation solidaire de Monsieur [R] [V] [D] avec les autres défendeurs
— Reporter le paiement de la dette dans le délai de 2 ans
— Imputer les paiements d’abord sur le capital
— Rejeter la capitalisation des intérêts
— Calculer les intérêts de retard à compter du jugement
En conséquence et en tout état de cause,
— DEBOUTER la société CREDIT LOGEMENT de l’ensemble de ses demandes formées contre Monsieur [R] [V] [D]
— CONDAMNER la société CREDIT LOGEMENT à payer à Monsieur [R] [V] [D] la somme de 500 Euros au titre du préjudice moral
— CONDAMNER la société CREDIT LOGEMENT à payer à Monsieur [R] [V] [D] la somme de 2 800 Euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile
— CONDAMNER la société CREDIT LOGEMENT à payer à Monsieur [R] [V] [D] les entiers dépens de la présente instance
— ECARTER l’exécution provisoire.
Monsieur [Y] [D], Monsieur [I] [D] et Monsieur [R] [S] [D], qui ont été régulièrement assignés, n’ont pas constitué avocat. Le jugement sera en conséquence réputé contradictoire.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux écritures des parties susvisées quant à l’exposé détaillé de leurs prétentions et moyens respectifs.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 24 septembre 2024. L’affaire a été fixée pour plaider au 10 décembre 2024 et a été mise en délibéré au 13 février 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il est rappelé qu’en application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les contestations élevées par Monsieur [R] [V] [D]
Monsieur [R] [V] [D] invoque l’absence de cause du prêt souscrit par Madame [L] [N] [D] au motif que ce prêt a servi à financer la résidence principale d’un des fils, Monsieur [I] [D], seul véritable débiteur du prêt.
Il invoque, à titre subsidiaire, la résiliation de plein droit du prêt du fait du décès de Madame [L] [N] [D] en application des dispositions contractuelles. Il soutient qu’en conséquence de cette résiliation de plein droit, le CREDIT DU NORD ne pouvait se prévaloir d’aucune des dispositions du contrat de prêt et encore moins de sa caution, la SA CREDIT LOGEMENT, laquelle a procédé au paiement d’un engagement anéanti depuis plus de 5 ans.
Il fait valoir que ce faisant, le CREDIT DU NORD a fait novation du contrat de prêt du 30 décembre 2011, par réduction du nombre des débiteurs (de 3 à 2), en renonçant par une volonté non équivoque à engager les héritiers de Madame [L] [N] [D], en qualité de co-emprunteurs par représentation, sur le fondement de l’article 1273 ancien du code civil.
Il ajoute qu’il ignorait complètement l’existence d’une dette de la succession résultant d’un contrat de prêt et que, la SA CREDIT LOGEMENT ne pouvant établir la preuve qu’il avait connaissance de la clause de solidarité, la demande de condamnation solidaire ne peut prospérer à son encontre au motif que la solidarité ne se présume pas.
La SA CREDIT LOGEMENT répond que l’absence de cause au contrat de prêt ne peut lui être utilement opposée puisqu’elle agit sur le fondement du recours personnel de l’article 2305 du code civil; qu’il en est de même du reproche fait à la banque de ne pas s’être prévalue de l’exigibilité anticipée du prêt au décès de Madame [L] [N] [D]. Elle ajoute que, contrairement à ce qu’affirme Monsieur [R] [V] [D], la déchéance du terme n’est pas automatique en cas de décès d’un emprunteur lorsque les échéances sont réglées par les autres co-emprunteurs et une exigibilité du prêt n’anéantit aucunement l’acte de cautionnement.
La SA CREDIT LOGEMENT rappelle par ailleurs que l’acceptation de la succession a transmis aux héritiers tant les éléments d’actif que les éléments du passif du patrimoine de la défunte, dont faisait partie le crédit consenti par le CREDIT DU NORD cautionné par elle, et que ce prêt a été consenti aux consorts [D] en qualité d’emprunteurs solidiaires. Elle souligne que le fait que les héritiers n’aient pas eu connaissance du prêt au moment du règlement de la succession ne peut être invoqué utilement contre la caution et que la preuve que Monsieur [R] [V] [D] avait connaissance de la clause de solidarité du prêt ne lui incombe pas.
***
La caution professionnelle garantissant le remboursement d’un prêt immobilier est fondée à recourir contre le débiteur principal sur le fondement de son recours personnel prévu par l’article 2305 du code civil (rédaction antérieure à l’ordonnance du 15 septembre 2021) dans le cadre duquel ledit débiteur ne peut pas lui opposer les exceptions qu’il aurait pu opposer au créancier, sauf le cas visé par l’article 2308 du code civil(rédaction antérieure à l’ordonnance du 15 septembre 2021) qui dispose que la caution qui a payé une première fois n’a point de recours contre le débiteur principal qui a payé une seconde fois, lorsqu’elle ne l’a point averti du paiement par elle fait.
Suivant l’article 785 du code civil, l’héritier universel ou à titre universel qui accepte purement et simplement la succession répond indéfiniment des dettes et charges qui en dépendent.
En l’espèce, force est de constater que Monsieur [R] [V] [D] n’invoque pas les dispositions de l’article 2308 du code civil.
Ainsi et sans qu’il soit utile de se prononcer sur l’absence de cause du contrat de prêt initial ou encore de sa résiliation de plein droit invoquées par le défendeur au soutien de sa demande de rejet du recours personnel exercé par la SA CREDIT LOGEMENT sur le fondement de l’article 2305 du code civil, il y a lieu de considérer que la SA CREDIT LOGEMENT est fondée à poursuivre les débiteur principaux en remboursement des sommes qu’elle a versées en sa qualité de caution.
Il est par ailleurs établi par l’acte notarié du 30 novembre 2015 versé aux débats que Monsieur [R] [V] [D] a accepté la succession de sa mère et que le prêt a été contracté solidairement par Monsieur [Y] [D], Madame [L] [N] [D] et Monsieur [I] [D].
Monsieur [R] [V] [D] vient ainsi aux droits de Madame [L] [N] [D] laquelle, à l’égard de la SA CREDIT DU NORD et de la SA CREDIT LOGEMENT, était solidairement tenue du remboursement de la dette avec Monsieur [Y] [D] et Monsieur [I] [D], de sorte que cette solidarité subsiste entre ces derniers et les consorts [D] en leur qualité d’héritiers de Madame [L] [N] [D].
Sur la demande en dommages et intérêts de Monsieur [D]
Les moyens développés par Monsieur [R] [V] [D] aux fins d’obtenir le rejet de la demande de condamnation à paiement de la SA CREDIT LOGEMENT s’avérant sans fondement, la demande de dommages et intérêts qu’il formule en réparation du préjudice moral qu’il dit avoir subi relativement à l’instance en cours dont l’objet n’était pas justifié selon lui, ne peut qu’être rejetée en l’absence de toute faute pouvant être reprochée à la SA CREDIT LOGEMENT.
Sur les sommes dues par les consorts [D]
Selon l’article 2305 du code civil, la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal tant pour le principal que pour les intérêts et frais.
En ce qui concerne les intérêts de retard, il est de principe que les intérêts visés sont non ceux payés par la caution au créancier mais ceux des sommes versées pour le compte du débiteur principal à compter de ces versements et qu’ils sont dus au taux légal, sauf convention contraire entre la caution et le débiteur.
***
La dette n’étant pas autrement contestée à l’exception du point de départ des intérêts de retard, les consorts [D] seront donc, compte tenu des pièces justificatives produites (l’offre de prêt et le tableau d’amortissement, l’acte de cautionnement, les quittances subrogatives des 8 février et 17 novembre 2021, le décompte de créance), solidairement condamnés à payer à la SA CREDIT LOGEMENT les sommes suivantes :
-3.856,75 euros avec intérêts au taux légal à compter du 8 février 2021 jusqu’à parfait paiement,
-130.335,99 euros avec intérêts au taux légal à compter du 17 novembre 2021 jusqu’à parfait paiement,
Les 8 février et 17 novembre 2021 correspondent aux dates des règlements effectués par la SA CREDIT LOGEMENT pour le compte des consorts [D] conformément à l’article 2305 du code civil susvisé.
Monsieur [R] [V] [D] est donc mal fondé à solliciter que les intérêts de retard ne commencent à courir qu’à compter de la présente décision.
Sur les délais de grâce
Au soutien de sa demande de report de la dette, Monsieur [R] [V] [D] fait valoir que, pris dans le litige depuis le 13 janvier 2023, il a besoin de temps pour trouver une solution amiable à cette situation complexe, porteuse de fortes implications familiales.
La SA CREDIT LOGEMENT répond que le défenduer ne justifie pas de sa situation actuelle et qu’il ne formule aucune proposition de paiement permettant de s’assurer qu’il sera en mesure de payer sa dette dans 24 mois. Elle ajoute que les défendeurs ont déjà bénéficié d’un délai de plus de deux ans pour apurer la dette.
***
Suivant l’article 1244-1 ancien du code civil applicable au présent litige, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
En l’espèce, Monsieur [R] [V] [D] ne produit aucun élément justifiant des négociations familiales entreprises et/ou de ses capacités financières permettant à la SA CREDIT LOGEMENT d’être assurée du paiement de la dette à l’issue du délai de deux ans sollicité.
Il sera donc débouté de sa demande de délais de grâce.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Les consorts [D] succombant à l’instance, ils seront condamnés in solidum au paiement des dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile dont distraction au profit de Maître Marion CORDIER, membre de la SELARL SILLARD CORDIER ET ASSOCIES, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Les consorts [D] seront condamnés in solidum à payer la SA CREDIT LOGEMENT la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Enfin, il sera rappelé que selon les dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Le présent jugement est donc assorti de l’exécution provisoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE Monsieur [R] [V] [D] de l’ensemble de ses demandes,
CONDAMNE solidairement Monsieur [Y] [D], Monsieur [I] [D], Monsieur [R] [S] [D] et Monsieur [R] [V] [D] à payer à la SA CREDIT LOGEMENT les sommes suivantes :
-3.856,75 euros avec intérêts au taux légal à compter du 8 février 2021 jusqu’à parfait paiement,
-130.335,99 euros avec intérêts au taux légal à compter du 17 novembre 2021 jusqu’à parfait paiement,
CONDAMNE in solidum Monsieur [Y] [D], Monsieur [I] [D], Monsieur [R] [S] [D] et Monsieur [R] [V] [D] au paiement des dépens, dont distraction au profit de Maître Marion CORDIER membre de la SELARL SILLARD CORDIER ET ASSOCIES.
CONDAMNE in solidum Monsieur [Y] [D], Monsieur [I] [D], Monsieur [R] [S] [D] et Monsieur [R] [V] [D] à payer à la SA CREDIT LOGEMENT la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 13 FEVRIER 2025 par Madame LUNVEN, Vice-Présidente, siégeant en qualité de Juge Unique, assistée de Madame SOUMAHORO, Greffier, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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