Tribunal Judiciaire de Bobigny, Chambre 8 section 3, 26 août 2025, n° 25/00132
TJ Bobigny 26 août 2025

Arguments

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  • Accepté
    Inexécution de l'ordonnance de référé

    La cour a constaté que la société SR ENVIRONNEMENT n'a pas restitué le matériel dans les délais impartis, et a donc liquidé l'astreinte à hauteur des montants dus.

  • Rejeté
    Nécessité d'une nouvelle astreinte

    La cour a jugé que la nécessité d'une nouvelle astreinte n'était pas établie, la société POLE MAT ayant déjà été autorisée à appréhender le matériel.

  • Rejeté
    Absence de malice ou mauvaise foi

    La cour a estimé qu'il n'y avait pas de preuve de malice ou de mauvaise foi de la part de la société SR ENVIRONNEMENT, justifiant le rejet de la demande.

  • Accepté
    Dépens à la charge du débiteur

    La cour a condamné la société SR ENVIRONNEMENT à payer une somme au titre de l'article 700 pour couvrir les frais de justice de la société POLE MAT.

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Sur la décision

Référence :
TJ Bobigny, ch. 8 sect. 3, 26 août 2025, n° 25/00132
Numéro(s) : 25/00132
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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