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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 17 févr. 2025, n° 24/55253 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/55253 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 50]
■
N° RG 24/55253
et
N° RG 24/56504
N°: 2
Assignation du :
03, 08 et 6 Juillet 2024, 11 Septembre 2024
EXPERTISE[1]
[1] 7 Copies exécutoires
+ 1 Copie Expert
délivrées le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 17 février 2025
par Pierre GAREAU, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assisté de Larissa FERELLOC, Greffier.
N° RG 24/55253
DEMANDEURS A L‘INSTANCE PRINCIPALE
Madame [W] [NA] [J] [A] veuve [ID]
[Adresse 14]
[Localité 37]
Madame [LO] [H] épouse [I]
[Adresse 13]
[Localité 46]
Madame [X] [H] épouse [Z]
[Adresse 18]
[Localité 25]
Madame [D] [N] [ID] épouse [EZ]
[Adresse 23]
[Localité 45]
Madame [Y] [U] [ID] veuve [H]
[Adresse 28]
[Localité 39]
Madame [C] [CV] [ID]
[Adresse 7]
[Localité 41]
Madame [T] [P] [ID], nom d’usage [G]
[Adresse 8]
[Localité 27]
Monsieur [PA] [R] [J] [EZ]
[Adresse 24]
[Localité 35]
Madame [V] [J] [E] [EZ]
[Adresse 6]
[Localité 36]
Madame [L] [R] [J] [EZ]
[Adresse 44]
[Localité 36]
Monsieur [F] [H]
[Adresse 31]
[Localité 40]
tous représentés par Maître Charles-édouard BRAULT de l’AARPI CABINET BRAULT ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS – #J0082
DEFENDEURS A L’INSTANCE PRINCIPALE
La société BANQUE CIC EST
[Adresse 17]
[Localité 30]
Le [Adresse 49], pour signification au [Adresse 12]
[Adresse 4]
[Localité 21]
tous deux représentés par Maître Cécile BELET CESSAC de l’ASSOCIATION BRUN – CESSAC Associés, avocats au barreau de PARIS – #E1452
La société ARCHITECTURE [M] [S]
[Adresse 29]
[Localité 33]
représentée par Maître Sophie TESSIER de la SELARL PARINI-TESSIER, avocats au barreau de PARIS – #G0706
La société LBC SAS
[Adresse 22]
[Adresse 53]
[Localité 43]
non constituée
La société UNION TECHNIQUE DU BATIMENT (UTB)
[Adresse 26]
[Localité 47]
représentée par Maître Carole FONTAINE de la SELAS DFG Avocats, avocats au barreau de PARIS – #G0156
La société ANJOU-MONTALIVET
[Adresse 16]
[Localité 34]
La société LETULLE DELOISON DRILHON – JOURDAIN
[Adresse 16]
[Localité 34]
représentées par Maître André JACQUIN de la SELAS JACQUIN MARUANI & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS – #P0428
INTERVENANTE VOLONTAIRE
La société LE 16 LAW
[Adresse 10]
[Localité 34]
représentée par Maître Morgan GIZARDIN de la SELARL MORGAN GIZARDIN AVOCAT, avocats au barreau de PARIS – #K0116
N° RG 24/56504
DEMANDERESSE A L’INTERVENTION FORCEE
La société ARCHITECTURE [M] [S]
[Adresse 29]
[Localité 33]
ci-devant et actuellement sis au [Adresse 19]
représentée par Maître Sophie TESSIER de la SELARL PARINI-TESSIER, avocats au barreau de PARIS – #G0706
DEFENDERESSES A L’INTERVENTION FORCEE
La société SCOPING – Société de Coordination d’Ordonnancement de Pilotage et d’Ingénierie
[Adresse 9]
[Localité 42]
La société MMA IARD, es qualité d’assureur de la société SCOPING
[Adresse 11]
[Localité 32]
La société MMA IARD ASSURANCES MUTELLES, es qualité d’assureur de la société SCOPING
[Adresse 11]
[Localité 32]
toutes représentées par Maître Anaïs GUYOT de la SELARL BARBIER ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS – #J042
DÉBATS
A l’audience du 09 Janvier 2025, tenue publiquement, présidée par Pierre GAREAU, Juge, assisté de Larissa FERELLOC, Greffier,
Nous, Juge des référés, assisté de notre greffier, après avoir entendu les parties comparantes ou leurs conseils, avons rendu la décision suivante ;
Vu l’assignation en référé délivrée les 03, 08 et 16 juillet 2024, enrolée sous le RG 24/55253, aux fins de voir désigner un expert concernant les désordres allégués de nuisances sonores, affectant l’immeuble situé [Adresse 5] à [Localité 51] sur la parcelle cadastrée Section BN n° [Cadastre 20] et dans les locaux sis [Adresse 15] à [Localité 51].
Vu l’assignation en intervention forcée délivrée le 11 septembre 2024 par la société ARCHITECTURE [M] [S], enrolée sous le RG 24/56504;
Vu la jonction des deux instances prononcées à l’audience du 05 décembre 2024 sous l’unique numéro de RG 24/55253;
Vu les conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience par les défendeurs,
Vu les protestations et réserves formulées par les défendeurs représentés ;
Vu l’intervention volontaire de la société LE 16 LAW;
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
MOTIFS
Sur la demande d’expertise
Selon l’article 145 du code de procédure civile, « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. » Le motif légitime doit être fondée sur l’existence d’un procès en germe à l’encontre du défendeur.
Ce motif légitime doit être établi à l’égard de chacun des défendeurs.
En l’espèce, les demandeurs justifient de l’existence d’un désordre d’ordre sonore lié à l’installation de l’unité de ventilation a proximité des locaux dont ils sont les propriétaires. Par ailleurs, il doit être relevé que si des travaux intervenus récemment ont mis fin à ce désordre cela n’est pas clairement établi en procédure, que l’existence d’une expertise judiciaire à titre préventif est encore en cours, ne fait aucunement obstacle au prononcé d’une mesure d’expertise pour des désordres annexes qui auraient été causés par les travaux, qu’enfin, le fait que les travaux soient encore en cours est aucunement incompatible avec l’existence de désordres, qui peuvent apparaître, justement, pendant la durée des travaux.
Ainsi il sera fait droit à la demande d’expertise et la mission de l’expert comprendra également la question de la fixation des équipements de ventilations car s’il n’appartient pas effectivement à la présente juridiction de trancher une question de propriété, il lui reste possible de désigner un sachant afin d’éclairer la décision éventuelle au fond sur cette question.
Sur la demande de mise hors de cause de la société Scoping et de ses assureurs
Sur la demande de mise hors de cause de la société Scoping et de ses assureurs, qui ne conteste pas intervenir sur la question des nuisances sonores, le fait que les travaux soient toujours en cours n’entre pas en contradiction avec l’existence de motifs légitimes à son encontre.
La demande de mise hors de cause sera rejetée.
Sur les autres demandes
Au regard de la nature du litige, l’ensemble des demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile, seront rejetée.
Les consorts [ID] à l’initiative de la présente procédure, seront condamnées aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort,
Vu l’article 145 du Code de procédure civile,
Recevons la société LE 16 LAW en son intervention volontaire ;
Donnons acte aux défendeurs de leurs protestations et réserves ;
Ordonnons une mesure d’expertise invoqués par l’indivision [UX] [O], la société Le 16 Law, la société Anjou Montalivet et la société Letulle Deloison Drilhon-Jourdain ;
Désignons en qualité d’expert :
Madame [B] [K]
[Adresse 3]
[Localité 38]
☎ :[XXXXXXXX02]
lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
avec mission, les parties régulièrement convoquées, après avoir pris connaissance du dossier, s’être fait remettre tous documents utiles, et avoir entendu les parties ainsi que tout sachant, de :
— se rendre sur les lieux des désordres après y avoir convoqué les parties ;
— examiner les désordres, malfaçons ou inachèvements allégués dans l’assignation et, le cas échéant, sans nécessité d’extension de mission, tous désordres connexes ayant d’évidence la même cause mais révélés postérieurement à l’assignation, sans préjudice des dispositions de l’article 238 alinéa 2 du code de procédure civile ;
— les décrire, en indiquer la nature, l’importance, la date d’apparition; en rechercher la ou les causes;
— fournir tout renseignement de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues et sur les comptes entre les parties ;
— après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d’exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d’un maître d’œuvre, le coût de ces travaux;
— fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;
— dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible ;
— faire toutes observations utiles au règlement du litige;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
✏ convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
✏ se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés;
✏ se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis;
✏ à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
→ en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
→ en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent ;
→ en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées ;
→ en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
✏ au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations ;
→ fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
→ rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du Code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au delà de ce délai.
En cas d’urgence ou de péril en la demeure reconnus par l’expert, autorisons le demandeur à faire exécuter, à ses frais avancés et pour le compte de qui il appartiendra, sous la direction du maître d’oeuvre et par des entreprises qualifiées de son choix, les travaux estimés indispensables par l’expert qui, dans ce cas, déposera un pré-rapport précisant la nature, l’importance et le coût de ces travaux ;
Fixons à la somme de 5000 euros le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par la partie demanderesse à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal Judiciaire de [Localité 50] au plus tard le 17 Avril 2025 inclus ;
Disons que, faute de consignation de la présente provision initiale dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l’article 271 du code de procédure civile ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;
Disons que le terme du délai fixé par l’expert pour le dépôt des dernières observations marquera la fin de l’instruction technique et interdira, à compter de la date à laquelle il est fixé, le dépôt de nouvelles observations, sauf les exceptions visées à l’article 276 du code de procédure civile;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du Code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au Greffe du Tribunal judiciaire de Paris (Contrôle des Expertises) avant le 17 décembre 2025, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du Contrôle ;
Disons que, dans le but de favoriser l’instauration d’échanges dématérialisés et de limiter la durée et le coût de l’expertise, le technicien devra privilégier l’usage de la plateforme OPALEXE et qu’il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d’expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l’article 748-1 du code de procédure civile et de l’arrêté du 14 juin 2017 validant de tels échanges.
Rejetons le surplus des demandes ;
Condamons les demandeurs aux entiers dépens ;
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
Fait à [Localité 50] le 17 février 2025.
Le Greffier, Le Président,
Larissa FERELLOC Pierre GAREAU
Service de la régie :
Tribunal de Paris, Parvis du Tribunal de Paris, 75017 Paris
☎ [XXXXXXXX01]
Fax 01.44.32.53.46
✉ [Courriel 52]
Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :
➢ virement bancaire aux coordonnées suivantes :
IBAN : [XXXXXXXXXX048]
BIC : TRPUFRP1
en indiquant impérativement le libellé suivant :
C7 « Prénom et Nom de la personne qui paye » pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial
➢ chèque établi à l’ordre du régisseur du Tribunal judiciaire de Paris (en cas de paiement par le biais de l’avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel)
Le règlement doit impérativement être accompagné d’une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax).
Expert : Madame [B] [K]
Consignation : 5000 € par :
— Madame [W] [NA] [J] [A] veuve [ID]
— Madame [LO] [H] épouse [I]
— Madame [X] [H] épouse [Z]
— Madame [D] [N] [ID] épouse [EZ]
— Madame [Y] [U] [ID] veuve [H]
— Madame [C] [CV] [ID]
— Madame [T] [P] [ID], nom d’usage [G]
— Monsieur [PA] [R] [J] [EZ]
— Madame [V] [J] [E] [EZ]
— Madame [L] [R] [J] [EZ]
— Monsieur [F] [H]
le 17 Avril 2025
Rapport à déposer le : 17 décembre 2025
Juge chargé du contrôle de l’expertise :
Service du contrôle des expertises
Tribunal de Paris, Parvis du Tribunal de Paris, 75017 Paris.
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