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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 20 juil. 2025, n° 25/02760 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02760 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 29 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
de [Localité 2]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]
N° RG 25/02760 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3BGU
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE QUATRIEME DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Le 20 juillet 2025 à 16 Heures 25,
Nous, Jérôme WITKOWSKI, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assisté de Florence FENAUTRIGUES, greffier.
Vu la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018 ;
Vu le décret d’application n°2018-1159 du 14 décembre 2018 ;
Vu les anciens articles L. 552-1, L. 552-2, L. 552-7, et R. 552-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 743-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 07 mai 2025 par la PREFECTURE DE LA SAVOIE à l’encontre de [H] [W] ;
Vu l’ordonnance rendue le 10 Mai 2025 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours ;
Vu l’ordonnance rendue le 05 Juin 2025 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours ;
Vu l’ordonnance rendue le 05 Juillet 2025 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale exceptionnelle de quinze jours ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 19 Juillet 2025 reçue et enregistrée le 19 Juillet 2025 à 15h00 (cf. timbre du greffe) tendant à la prolongation exceptionnelle de la rétention de [H] [W] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de quinze jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
La PREFECTURE DE LA SAVOIE préalablement avisé, représenté par
Maître Dan IRIRIRA NGANGA, avocat au barreau de LYON substituant Maître Jean Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
[H] [W]
né le 23 Septembre 1995 à [Localité 3] (ALGERIE) préalablement avisé ,
actuellement maintenu , en rétention administrative
Vu le Procès-verbal de la Police au Frontières – Centre de Rétention Administrative en date du 20 [1] 2025
Absent à l’audience,
Représenté de son conseil Maître Nadia DEBBACHE, avocat au barreau de LYON, de permanence,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Maître Dan IRIRIRA NGANGA, avocat au barreau de LYON substituant Maître Jean Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
[H] [W] a été entendu en ses explications ;
Maître Nadia DEBBACHE, avocat au barreau de LYON, avocat de [H] [W], a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d’une interdiction de retour d’un an a été notifiée à [H] [W] le 12 avril 2023 ;
Attendu que par décision en date du 07 mai 2025 notifiée le 07 mai 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de [H] [W] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 07 mai 2025;
Attendu que par décision en date du 10 Mai 2025, le juge du tribunal judiciaire de LYON a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [H] [W] pour une durée maximale de vingt-six jours ;
Attendu que par décision en date du 05 Juin 2025 le juge du tribunal judiciaire de LYON a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [H] [W] pour une durée maximale de trente jours ;
Attendu que par décision en date du 05 Juillet 2025 par le juge du tribunal judiciaire de LYON a prolongé la rétention administrative pour une durée maximale exceptionnelle de quinze jours ;
Attendu que, par requête en date du 19 Juillet 2025, reçue le 19 Juillet 2025, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE
Attendu que la requête de l’autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA que la personne retenue, pleinement informée de ses droits lors la notification de son placement, n’a cessé d’être placée en état de les faire valoir depuis son arrivée au lieu de rétention ;
PROLONGATION DE LA RETENTION
Attendu qu’aux termes de l’article L.741-3 du CESEDA, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
Que selon l’article L. 742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, " A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours. "
Sur la délivrance d’un document de voyage à bref délai :
Attendu que lorsque l’impossibilité d’exécuter l’éloignement résulte du défaut de délivrance par les autorités consulaires d’un document de voyage, il appartient au juge, qui ne peut statuer par motifs hypothétiques, de rechercher si l’administration établit que la délivrance du document attendu doit intervenir à bref délai au regard notamment des réponses apportées par les autorités consulaires. Un faisceau d’indices concordants peut conduire à considérer que les obstacles doivent être surmontés à bref délai.
Attendu qu’en l’espèce, l’impossibilité d’exécuter l’éloignement résulte du défaut de délivrance par les autorités consulaires d’un document de voyage ; que malgré les diligences non contestées des services de la préfecture, qui ont saisi les autorités consulaires d’une demande de laissez-passer consulaire dès le 7 mai 2025, puis communiqué les éléments nécessaires à l’identification de l’intéressé le 4 juin 2025, et procédé aux relances utiles les 4 juillet 2025 et 18 juillet 2025, l’identification est toujours en cours et surtout, le consulat n’a apporté aucune réponse à ce jour. Le préfet ne fait en outre valoir aucune circonstance particulière qui permettrait au juge d’être informé sur les délais et conditions de délivrance d’un laissez-passer à bref délai.
Qu’en conséquence, l’administration ne peut se fonder sur le 3° de l’article 742-5 du code précité pour solliciter une quatrième prolongation de rétention.
Sur la menace pour l’ordre public :
Attendu que pour l’application à la requête en quatrième prolongation du dernier alinéa de l’article précité, il appartient à l’administration de caractériser une menace pour l’ordre public qui soit réelle et actuelle.
Que la notion de menace pour l’ordre public, telle que prévue par le législateur, a pour objectif manifeste de prévenir, pour l’avenir, les agissements dangereux et/ou passages à l’acte commis par des personnes en situation irrégulière sur le territoire national. Dans ce contexte, la menace pour l’ordre public fait l’objet d’une appréciation in concreto, au regard d’un faisceau d’indices permettant, ou non, d’établir la réalité et la gravité des faits, la récurrence ou la réitération, et l’actualité de la menace selon le comportement de l’intéressé et, le cas échéant, sa volonté d’insertion ou de réhabilitation. L’appréciation de cette menace doit prendre en considération les risques objectifs que l’étranger en situation irrégulière fait peser sur l’ordre public.
Que la commission d’une infraction pénale n’est pas de nature, à elle seule, à établir que le comportement de l’intéressé présenterait une menace pour l’ordre public.
Attendu qu’en l’espèce, selon les éléments versés aux débats, l’intéressé a été condamné par le tribunal correctionnel de Pontoise le 2 décembre 2021 à une peine de quatre mois d’emprisonnement pour des faits de vol par effraction dans un local d’habitation, puis par le tribunal correctionnel de Montpellier du 3 août 2022, à une peine de huit mois d’emprisonnement pour des faits de vol précédé de dégradation en récidive et de violences volontaires n’ayant pas entraîné une incapacité de travail >8 jours et avec usage d’une arme (une gazeuse) commis le 30 juillet 2022, soit il y a trois ans ;
Que depuis sa libération intervenue le 5 février 2023 selon la fiche pénale produite, il n’est pas avéré que l’intéressé et commis de nouvelles infractions, étant précisé que la seule signalisation récente au FAED concerne des faits de vol commis dans un véhicule affecté au transport collectif de voyageurs pour lesquels aucune suite pénale ou mesure alternative aux poursuites n’a été décidée à notre connaissance, ces éléments les plus récents ne caractérisent pas une menace à l’ordre public réelle et actuelle, laquelle doit être appréciée strictement s’agissant d’une prolongation exceptionnelle.
Qu’en conséquence, les critères des dispositions de l’article L. 742-5 du CESEDA ne sont pas remplis de sorte que la rétention administrative de [H] [W] ne peut pas être prolongée et que la requête en date du 19 Juillet 2025 de la PREFECTURE DE LA SAVOIE en prolongation exceptionnelle de la rétention administrative à l’égard de [H] [W] doit être rejetée ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative du préfet de la PREFECTURE DE LA SAVOIE à l’égard de [H] [W] recevable ;
DÉCLARONS la procédure diligentée à l’encontre de [H] [W] régulière ;
DISONS N’Y AVOIR LIEU À LA PROLONGATION EXCEPTIONNELLE du maintien en rétention de [H] [W] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
INFORMONS en application de l’article L. 824-3 du CESEDA, que tout étranger qui, faisant l’objet d’un arrêté d’expulsion, d’une mesure de reconduite à la frontière, d’une obligation de quitter le territoire français, d’une interdiction administrative ou judiciaire du territoire, se sera maintenu irrégulièrement sur le territoire français sans motif légitime, après avoir fait l’objet d’une mesure régulière de placement en rétention ou d’assignation à résidence ayant pris fin sans qu’il ait pu être procédé à son éloignement, sera puni d’un an d’emprisonnement et de 3 750 € d’amende.
RAPPELONS que l’intéressé a l’obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 742-10 du CESEDA.
LE GREFFIER LE JUGE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par courriel avec accusé de réception à l’avocat du retenu et à l’avocat de la préfecture,
NOTIFIONS la présente ordonnance au centre de rétention administrative de [Localité 2] par courriel avec accusé de réception pour notification à [H] [W], lequel est informé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de sa notification ; lui notifions aussi que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par télécopie n° 04.72.40.89.56) au greffe de la cour d’appel de [Localité 2], et que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Disons qu’un procès-verbal de notification sera établi à cet effet par les services de police, et nous sera retourné sans délai.
Information est donnée à [H] [W] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence.
LE GREFFIER
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Textes cités dans la décision
- LOI n°2018-778 du 10 septembre 2018
- Décret n°2018-1159 du 14 décembre 2018
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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