Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, cont. general proxi, 11 déc. 2025, n° 25/01191 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01191 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | S.C.I. [ Adresse 1 ] |
|---|
Texte intégral
N°Minute:
N° RG 25/01191 – N° Portalis DBYB-W-B7J-PVMQ
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 7]
JUGEMENT DU 11 Décembre 2025
DEMANDEUR:
S.C.I. [Adresse 1], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Mme [R] [T], gérante
DEFENDEUR:
Monsieur [N] [Y] [G], demeurant [Adresse 3]
comparant en personne assisté de M. [L] [W]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Emmanuelle SERRE, Juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : Stéphanie LE CALVE
DEBATS:
Audience publique du : 16 Octobre 2025
Affaire mise en deliberé au 11 Décembre 2025
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 11 Décembre 2025 par
Emmanuelle SERRE, Président
assistée de Stéphanie LE CALVE, greffier
Copie exécutoire délivrée à : S.C.I. [Adresse 1]
Copie certifiée delivrée à : M. [N] [Y] [G]
Le
EXPOSE DU LITIGE
Par acte en date du 12 juillet 2023, la SCI [Adresse 5], par l’intermédiaire de son mandataire CITYA, a donné à bail à Madame [C] [W] un immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 4], moyennant un loyer mensuel initial de 593 € outre 87 € de charges.
Par acte séparé en date du 11 juillet 2023, Monsieur [N] [Y] [G] s’est porté caution solidaire à durée indéterminée jusqu’à un montant maximum de 97 920 euros.
Madame [W] a quitté les lieux le 10 novembre 2023.
Estimant que des loyers et charges n’avaient pas été payés, la SCI [Adresse 5] a formé une requête portant injonction de payer auprès du tribunal judiciaire de Montpellier et une ordonnance portant injonction de payer a été prise à l’encontre de Monsieur [N] [Y] [G] le 27 mars 2025 à hauteur de 1244,78 € en principal.
Monsieur [N] [Y] [G] a formé opposition par lettre recommandée reçue le 29 avril 2025.
Les parties ont régulièrement été convoquées par le greffe à l’audience du 30 juin 2025.
À cette audience, la SCI [Adresse 5], représentée par sa gérante, a sollicité la condamnation de Monsieur [Y] [G] à lui verser la somme de 706,43 € au titre des loyers, outre 1131,34 euros au titre des charges d’eau d’électricité de ménage et taxes ordures ménagères. Après déduction du dépôt de garantie de 593 € non restitués, elle demande sa condamnation au versement de la somme de 1244,77 € hors frais de procédure. Elle expose que les factures d’eau et d’électricité sont parfaitement justifiées et rappelle que Madame [W] vivait avec deux enfants.
En défense, Monsieur [N] [Y] [G], assisté de Madame [E] [G], a contesté le montant des factures d’électricité et des factures d’eau relevant une consommation d’eau de 150 m³ pour quatre mois d’occupation.
À l’issue de l’audience l’affaire a été mise en délibéré au 2 septembre 2025.
Par jugement en date du 2 septembre 2025, le juge des contentieux la protection du tribunal judiciaire de Montpellier a ordonné la réouverture des débats afin que la bailleresse justifie de l’état des lieux de sortie permettant de vérifier les consommations d’eau et d’électricité à la sortie du logement. L’affaire a été renvoyée à l’audience de plaidoirie du 16 octobre 2025.
À cette audience, la bailleresse, représentée par sa gérante, maintient l’intégralité de ses demandes et justifie de l’état des lieux de sortie. Elle rappelle qu’elle sollicite au titre des loyers impayés la somme de 123,66 € déduction faite du dépôt de garantie. Elle sollicite au titre des charges la somme de 102,55 € au titre de l’électricité, 840,56€ au titre de la consommation d’eau froide ainsi que 83,27€ pour l’entretien des parties communes et 73,17 € au titre de la taxe ordures ménagère.
En défense, Monsieur [N] [Y] [G] ne conteste pas la somme de 123,66 € au titre des loyers déduction faite du dépôt de garantie. Il ne conteste pas non plus les sommes dues au titre des taxes d’ordures ménagères mais conteste celles dues au titre de l’électricité estimant son montant à la somme de 8,75 €, la consommation d’eau froide à la somme de 54,21 € et l’entretien des parties communes à la somme de 75,70 €.
Conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions des parties pour l’exposé de leurs moyens.
À l’issue de l’audience l’affaire a été mise en délibéré au 11 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
➢Sur la recevabilité de l’opposition à injonction de payer
Il résulte des dispositions de l’article 1416 du code de procédure civile que l’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance. Toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.
En l’espèce, l’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer a été formée le 25 avril 2025 contre l’ordonnance rendue le 27 mars 2025.
Dès lors, l’opposition formée par Monsieur [N] [Y] [G] doit être déclarée recevable.
➢Sur la demande principale en paiement des loyers
Conformément aux dispositions de l’article 1728 du code civil et de l’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989, à laquelle le contrat est soumis, le locataire est tenu d’une obligation essentielle, qui consiste au paiement du loyer et charges récupérables aux termes convenus au bail, en contrepartie de la mise à disposition des lieux loués.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Le paiement des loyers et charges aux termes convenus dans le contrat est une obligation essentielle du locataire, résultant tant des stipulations contractuelles du bail signé entre les parties que de l’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989.
En l’espèce, les parties reconnaissent que Madame [C] [W] est entrée dans les lieux le 12 juillet 2023 et a quitté l’appartement le 10 septembre 2023 et qu’à ce titre elle était redevable d’un loyer de 2352,23 €. Elles s’accordent pour dire que la caisse d’allocations familiales à verser la somme de 1290 €, que Madame [W] à verser 375,57 € et que le montant du dépôt de garantie était de 593 €. Ainsi, la bailleresse a bien perçu la somme de 2228,57 €.
Monsieur [N] [Y] [G] ne conteste pas s’être porté caution pour Madame [W] et reconnaît en conséquence être redevable de la somme de 123,66 € au titre du loyer déduction fait du dépôt de garantie.
➢Sur la demande au titre de la taxe ordures ménagère
Les articles 7 et 23 de la loi du 6 juillet 1989 prévoient que le locataire est tenu au paiement des charges récupérables. Tel est le cas s’agissant de la taxe ordures ménagère.
En l’espèce, la SCI [Adresse 5] justifie de la taxe ordures ménagère de 2404€ pour l’immeuble. L’appartement représente 110/1000 tantième. Par ailleurs, il existe bien 121 jours entre le 12 juillet 2023 et le 10 novembre 2023. Dès lors, ce dernier se trouve redevable de la somme de 87,66 € au titre de la taxe ordures ménagère.
➢Sur les demandes au titre de l’électricité, la consommation d’eau froide et l’entretien des parties communes
Il résulte du premier alinéa de l’article 23 de la loi du 6 juillet 1989 que les charges récupérables sont exigibles sur justification. Ainsi le bailleur doit être en mesure d’établir la réalité des dépenses dont il demande au locataire la récupération au moyen de pièces justificatives. Un mois avant cette régularisation, le bailleur communique aux locataires un décompte par nature de charges ainsi que dans les immeubles collectifs, le mode de répartition entre les locataires.
L’article 1353 du Code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver, et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le payement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
L’article 9 du Code de Procédure Civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, s’agissant des frais d’entretien des parties communes, la SCI [Adresse 5] justifie parfaitement d’une somme globale de 2736 € au titre de l’immeuble. L’appartement représentant 110/1000 tantièmes, Monsieur [N] [Y] [G] est bien redevable de la somme de 99,77 € en sa qualité de caution de Madame [W] qui a résidé dans le bien pendant 121 jours.
S’agissant des demandes au titre de l’électricité des parties communes, Monsieur [N] [Y] [G] soutient que la somme de 102,84 € réclamé n’est pas justifiée dans la mesure où le montant serait disproportionné par rapport à l’usage d’une minuterie. Toutefois il n’en justifie absolument pas et la gérante de la SCI, quant à elle, verse aux débats les factures pour un montant de 2812,33 € pour l’immeuble. Dès lors, Monsieur [N] [Y] [G] est bien redevable de la somme de 102,55 € au titre en sa qualité de caution de Madame [C] [W].
Concernant la consommation d’eau froide, la bailleresse justifie de la consommation pour l’immeuble et verse aux débats le relevé de compteur effectué à l’état des lieux de sortie ainsi que la photographie de ce dernier présentant un index de 2791 m³ pour alors que l’index relevé à l’entrée était de 2633 m³. Monsieur [N] [Y] [G] conteste le montant des sommes dues à ce titre en raison du fait que ces sommes lui apparaissent trop importantes au regard de la consommation de l’ensemble des appartements de l’immeuble. Il précise lors de l’audience que la société des eaux a refusé de faire une recherche de fuite en considérant c’était au propriétaire de le faire. Néanmoins, il ressort des échanges entre les parties que la bailleresse n’a jamais été informée d’une éventuelle fuite et qu’ainsi Monsieur [N] [Y] [G] est bien redevable de la somme de la somme de 840,46 € au regard du coût fixé à 5,318€ le mètre cube, ce d’auant que la gérante de la SCI justifie par ailleurs de ce que le locataire suivant a consommé 45 m³ en cinq mois sans qu’aucune réparation n’ait été effectuée, contredisant ainsi la thèse de la fuite formulée par Monsieur [N] [Y] [G].
➢Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [N] [Y] [G], partie perdante, sera condamné aux dépens de l’instance.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Aucune demande n’a été formée à ce titre.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement contradictoire et rendu en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
DECLARE RECEVABLE l’opposition à l’ordonnance portant injonction de payer datée du 27 mars 2025 par Monsieur [N] [Y] [G] et en conséquence MET A NEANT ladite ordonnance ;
CONDAMNE Monsieur [N] [Y] [G], en sa qualité de caution de Madame [C] [W], à verser à la SCI [Adresse 5] la somme de 123,66 € au titre des loyers impayés, déduction faite du dépôt de garantie ;
CONDAMNE Monsieur [N] [Y] [G], en sa qualité de caution de la SCI [Adresse 6], à verser à la SCI [Adresse 5] la somme de 87,66 € au titre de la taxe ordures ménagère.
CONDAMNE Monsieur [N] [Y] [G], en sa qualité de caution de Madame [C] [W], à verser à la SCI [Adresse 5] la somme de 99,77 € au titre des frais d’entretien des parties communes :
CONDAMNE Monsieur [N] [Y] [G], en sa qualité de caution de Madame [C] [W], à verser à la SCI [Adresse 5] la somme de 102,55 € au titre des frais d’électricité pour les parties communes ;
CONDAMNE Monsieur [N] [Y] [G], en sa qualité de caution de Madame [C] [W], à verser à la SCI [Adresse 5] la somme de 840,46 € au titre de la consommation d’eau ;
CONSTATE l’absence de demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [N] [Y] [G] aux entiers dépens ;
DEBOUTE la SCI [Adresse 5] de ses autres demandes ;
DEBOUTE Monsieur [N] [Y] [G] de ses autres demandes ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe les jours, mois et an que dessus,
LA GREFFIÈRE LA JUGE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Maladie professionnelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Recours ·
- Aquitaine ·
- Médecin ·
- Gauche ·
- Barème ·
- Mutualité sociale ·
- Sécurité sociale ·
- Incapacité
- Facture ·
- Recouvrement ·
- Enseigne ·
- Montant ·
- Indemnité ·
- Retard de paiement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Chèque ·
- Titre ·
- Partie
- Vente forcée ·
- Vente amiable ·
- Adjudication ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assistant ·
- Exécution ·
- Publicité foncière ·
- Saisie immobilière ·
- Immatriculation ·
- Créanciers
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Destination ·
- Activité ·
- Veuve ·
- Bailleur ·
- Manquement ·
- Bail commercial ·
- Clause ·
- Preneur ·
- Mise en état ·
- Épouse
- Tribunal judiciaire ·
- Provision ·
- Référé ·
- Commissaire de justice ·
- Taux légal ·
- Adresses ·
- Procédure civile ·
- Ordonnance ·
- Intérêt ·
- Signification
- Enfant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Guatemala ·
- Adresses ·
- Date ·
- Aide juridictionnelle ·
- Reconnaissance ·
- Nom patronymique ·
- Génétique ·
- Paternité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Déchéance du terme ·
- Clause ·
- Finances ·
- Contrat de prêt ·
- Résolution ·
- Contrat de crédit ·
- Consommation ·
- Mise en demeure ·
- Contentieux ·
- Crédit
- Tentative ·
- Procédure participative ·
- Conciliateur de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge ·
- Débat public ·
- Dernier ressort ·
- Médiation ·
- Adresses ·
- Copie
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation du bail ·
- Commandement de payer ·
- Clause resolutoire ·
- Commissaire de justice ·
- Expulsion ·
- Contentieux ·
- Montant ·
- Protection
Sur les mêmes thèmes • 3
- Vente amiable ·
- Cadastre ·
- Parcelle ·
- Prix minimal ·
- Adresses ·
- Recouvrement ·
- Comptable ·
- Exécution ·
- Lot ·
- Commissaire de justice
- Caisse d'épargne ·
- Consommation ·
- Sociétés ·
- Prévoyance ·
- Débiteur ·
- Autorisation de découvert ·
- Forclusion ·
- Intérêt ·
- Défaillance ·
- Compte
- Virement ·
- Client ·
- Monétaire et financier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Devoir de vigilance ·
- Compte ·
- Luxembourg ·
- Agence ·
- Souscription ·
- Rejet
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.