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Sur la décision
| Référence : | TJ Béziers, chamb réf. sup 10000, 19 août 2025, n° 25/00264 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00264 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
Ordonnance du : 19 Août 2025
N° RG 25/00264 – N° Portalis DBYA-W-B7J-E3UYX
N° Minute : 25/477
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ENTRE
Madame [M] [N]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Raphaële HIAULT SPITZER, de la SCP JURISEXCELL, avocats au barreau de BEZIERS
DEMANDEUR
D’UNE PART
ET
Monsieur [S] [X] pris en sa qualité de Directeur de la publication du journal MIDI LIBRE
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 2]
Représenté par Me Laurent SALLELES, avocat au barreau de MONTPELLIER
DÉFENDEUR
D’AUTRE PART
COMPOSITION:
Lors des débats en audience publique:
Madame Clémence BOINOT, VIce-présidente
Madame Béatrice MONBARBUT, Greffier
Magistrat ayant délibéré:
Madame Clémence BOINOT, VIce-présidente
Après que les parties ou leurs conseils aient été entendus en leurs explications et plaidoirie à l’audience Publique du 01 Juillet 2025 et qu’il en ait été délibéré, l’ordonnance suivante a été rendue ce jour.
Vu l’article 835 du Code de procédure civile,
Vu l’assignation en référé par acte de commissaire de justice (RG 25/00264), devant le président du tribunal judiciaire de BEZIERS, à la demande de Madame [M] [N], en date du 16 avril 2025, de Monsieur [S] [X], en qualité de Directeur de la publication du journal MIDI LIBRE, tendant à le voir condamner à procéder à l’insertion de son droit de réponse à l’article « Tourbes Justice : le maire obtient gain de cause au tribunal », voir ordonner l’insertion dans le journal MIDI LIBRE d’un avertissement faisant état de la condamnation à venir, sous astreinte de 300,00 € par jour de retard à compter du 3e jour suivant le prononcé de l’ordonnance à intervenir, outre à voir condamner Monsieur [S] [X] au paiement de la somme de 1.500,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
Vu l’assignation en référé par acte de commissaire de justice (RG 25/00313), devant le président du tribunal judiciaire de BEZIERS, à la demande de Madame [M] [N], en date du 13 mai 2025, de Monsieur [S] [X], en qualité de Directeur de la publication du journal MIDI LIBRE, tendant à le voir condamner à procéder à l’insertion de son droit de réponse à l’article « Tourbes Justice : le maire obtient gain de cause au tribunal », voir ordonner l’insertion dans le journal MIDI LIBRE d’un avertissement faisant état de la condamnation à venir, sous astreinte de 300,00 € par jour de retard à compter du 3e jour suivant le prononcé de l’ordonnance à intervenir, outre à voir condamner Monsieur [S] [X] au paiement de la somme de 1.500,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
Vu la dénonce au parquet du tribunal judiciaire de BEZIERS en date du 15 mai 2025 de l’assignation délivrée le 13 mai 2025,
Vu les audiences du 6 mai 2025 et du 3 juin 2025 où les parties ont sollicité le renvoi de l’examen de l’affaire à une audience ultérieure,
Vu les conclusions déposées aux intérêts de Monsieur [S] [X], qui a sollicité, in limine litis, de voir annuler l’assignation délivrée le 16 avril 2025 et, à défaut, de voir débouter Madame [M] [N] de l’ensemble de ses demandes, enfin, en tout état de cause, de voir condamner cette dernière au paiement de la somme de 3.000,00 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
Vu les conclusions complétives déposées aux intérêts de Madame [M] [N], qui a maintenu l’intégralité de ses demandes, outre qui a demandé, au surplus, de voir débouter Monsieur [S] [X] de ses demandes et de le voir condamner au paiement de la somme de 2.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
Vu l’audience du 1er juillet 2025 lors de laquelle Madame [M] [N] a repris oralement ses demandes en exposant s’en rapporter à la décision du tribunal sur la nullité de l’assignation et en faisant valoir que le refus d’insertion du droit de réponse n’est pas motivé ni fondé, et lors de laquelle Monsieur [S] [X] a réitéré oralement ses demandes,
Conformément aux articles 446-1 et 455 du Code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance ainsi qu’aux conclusions déposées et développées oralement à l’audience,
MOTIFS
Sur la jonction des deux procédures
L’article 367 du Code de procédure civile dispose : « Le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble. Il peut également ordonner la disjonction d’une instance en plusieurs ».
Compte-tenu de la connexité des deux procédures de référé, enregistrées respectivement sous les numéros de répertoire général 25/00264 et 25/00313, il convient d’ordonner leur jonction sous le numéro de répertoire général 25/00264, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice.
Sur la nullité de l’assignation délivrée le 16 avril 2025
Aux termes de l’article 53 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, « La citation précisera et qualifiera le fait incriminé, elle indiquera le texte de loi applicable à la poursuite.
Si la citation est à la requête du plaignant, elle contiendra élection de domicile dans la ville où siège la juridiction saisie et sera notifiée tant au prévenu qu’au ministère public.
Toutes ces formalités seront observées à peine de nullité de la poursuite. »
En l’espèce, il n’est pas contesté que l’assignation délivrée le 16 avril 2025 par Madame [M] [N] n’a pas été dénoncée au ministère public dans les conditions prévues par les dispositions susvisées, de sorte que cette assignation est nulle.
En revanche, Madame [M] [N] ayant régulièrement délivré une nouvelle assignation en date du 13 mai 2025, dénoncée au ministère public le 15 mai 2025, il convient d’examiner les demandes formulées à la présente instance.
Sur le trouble manifestement illicite
L’article 835 alinéa 1 du Code de procédure civile dispose que « le président du tribunal judiciaire [… peut] toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé, les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. »
Le juge des référés saisi sur le fondement de l’article 835 du Code de procédure civile doit essentiellement constater, soit l’imminence du dommage, afin de prévenir sa survenance à titre préventif, soit le caractère manifestement illicite du trouble, après sa réalisation, pour y mettre fin.
Le trouble manifestement illicite visé par l’article 835 alinéa 1er du Code de procédure civile désigne « toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit ». Ledit trouble correspond à la voie de fait, la juridiction suprême assimilant les deux notions (2ème Civ. 07/06/2007, n°07-10.601), dans ce cas, le dommage est réalisé et il importe d’y mettre un terme.
L’anormalité du trouble s’apprécie in concreto. Il convient donc de rappeler que le juge des référés n’est fondé à intervenir pour prescrire des mesures conservatoires ou de remise en état adéquates à la nature du différend qu’après s’être assuré de l’existence des conditions de son intervention.
En outre, en matière de trouble manifestement illicite, l’existence d’une contestation sérieuse n’exclut pas l’application de cette disposition légale, pour autant nécessité est faite de rapporter la preuve de l’atteinte à une liberté protégée ou un droit consacré.
Par ailleurs, l’article 13 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse dispose que « Le directeur de la publication sera tenu d’insérer dans les trois jours de leur réception, les réponses de toute personne nommée ou désignée dans le journal ou écrit périodique quotidien sous peine de 3 750 euros d’amende sans préjudice des autres peines et dommages-intérêts auxquels l’article pourrait donner lieu.
En ce qui concerne les journaux ou écrits périodiques non quotidiens, le directeur de la publication, sous les mêmes sanctions, sera tenu d’insérer la réponse dans le numéro qui suivra le surlendemain de la réception.
Cette insertion devra être faite à la même place et en mêmes caractères que l’article qui l’aura provoquée, et sans aucune intercalation.
Non compris l’adresse, les salutations, les réquisitions d’usage et la signature qui ne seront jamais comptées dans la réponse, celle-ci sera limitée à la longueur de l’article qui l’aura provoquée. Toutefois, elle pourra atteindre cinquante lignes, alors même que cet article serait d’une longueur moindre, et elle ne pourra dépasser deux cents lignes, alors même que cet article serait d’une longueur supérieure. Les dispositions ci-dessus s’appliquent aux répliques, lorsque le journaliste aura accompagné la réponse de nouveaux commentaires.
La réponse sera toujours gratuite. Le demandeur en insertion ne pourra excéder les limites fixées au paragraphe précédent en offrant de payer le surplus.
La réponse ne sera exigible que dans l’édition ou les éditions où aura paru l’article.
Sera assimilé au refus d’insertion, et puni des mêmes peines, sans préjudice de l’action en dommages-intérêts, le fait de publier, dans la région desservie par les éditions ou l’édition ci-dessus, une édition spéciale d’où serait retranchée la réponse que le numéro correspondant du journal était tenu de reproduire.
Le tribunal prononcera, dans les dix jours de la citation, sur la plainte en refus d’insertion. Il pourra décider que le jugement ordonnant l’insertion, mais en ce qui concerne l’insertion seulement, sera exécutoire sur minute, nonobstant opposition ou appel. S’il y a appel, il y sera statué dans les dix jours de la déclaration, faite au greffe.
Pendant toute période électorale, le délai de trois jours prévu pour l’insertion par le paragraphe 1er du présent article sera, pour les journaux quotidiens, réduit à vingt-quatre heures. La réponse devra être remise six heures au moins avant le tirage du journal dans lequel elle devra paraître. Dès ouverture de la période électorale, le directeur de la publication du journal sera tenu de déclarer au parquet, sous les peines édictées au paragraphe 1er, l’heure à laquelle, pendant cette période, il entend fixer le tirage de son journal. Le délai de citation sur refus d’insertion sera réduit à vingt-quatre heures, sans augmentation pour les distances, et la citation pourra même être délivrée d’heure à heure sur ordonnance spéciale rendue par le président du tribunal. Le jugement ordonnant l’insertion sera exécutoire, mais en ce qui concerne cette insertion seulement, sur minute, nonobstant opposition ou appel.
Si l’insertion ainsi ordonnée n’est pas faite dans le délai qui est fixé par le présent alinéa et qui prendra cours à compter du prononcé du jugement, le directeur de la publication sera passible de trois mois d’emprisonnement et de 3 750 euros d’amende.
L’action en insertion forcée se prescrira après trois mois révolus, à compter du jour où la publication aura eu lieu.
Sans préjudice de l’application de l’alinéa précédent, toute personne nommée ou désignée dans un journal ou écrit périodique à l’occasion de l’exercice de poursuites pénales peut également exercer l’action en insertion forcée, dans le délai de trois mois à compter du jour où la décision de non-lieu dont elle fait l’objet est intervenue ou celle de relaxe ou d’acquittement la mettant expressément ou non hors de cause est devenue définitive. »
En l’espèce, Madame [M] [N] expose que le journal MIDI LIBRE a publié, le 13 février 2025, un article intitulé « Tourbes Justice : le maire obtient gain de cause au tribunal » portant sur l’audience du tribunal correctionnel de BEZIERS du 31 janvier 2025 au cours de laquelle Monsieur [T] [Y], en sa qualité de maire de la commune de TOURBES (34), a comparu sur sa citation directe. Elle indique que le contenu de l’article ne correspond pas à la réalité de l’audience correctionnelle, de sorte qu’elle a sollicité la publication de son droit de réponse. Elle argue cependant que Monsieur [S] [X] a refusé cette publication en l’absence de toute motivation, constituant un trouble manifestement illicite.
Pour faire échec à cette demande, Monsieur [S] [X] soutient qu’aucune disposition n’oblige le directeur de la publication à motiver son refus, que le droit de réponse est contraire aux intérêts d’un tiers, à savoir Monsieur [T] [Y], et porte atteinte à l’honneur et à la considération du journaliste et que la réponse de Madame [M] [N] ne respecte pas les contraintes de longueur des dispositions précitées.
En premier lieu, sur la forme, il convient de constater que la réponse de madame [M] [N] respecte les dispositions de l’article 13 alinéa 3 et 4 de la loi du 29 juillet 1881. Il est faux de prétendre comme le fait le défendeur que la réponse atteint 60 lignes dans la mesure où si le décompte s’opère à compter du texte de réponse mis en italique dans le courrier de madame [N], la réponse compte 23 lignes et ne dépasse donc pas les 50 lignes (pour un article initial de 38 lignes).
Cependant, sur le fond de cette réponse, il est constant que son insertion dans un journal peut être refusée si ladite réponse est contraire aux lois, à l’intérêt légitime des tiers ou met en cause l’honneur du journaliste ou de l’organe de presse de façon disproportionnée au regard de l’article initial.
En l’occurrence, il ressort du droit de réponse de Madame [M] [N] que cette dernière remet en cause les conditions d’écriture et de publication de l’article par l’organe de presse en écrivant que « Pourtant, aucun journaliste de MIDI LIBRE n’était présent à l’audience. Dans ces conditions, votre article semble avoir été écrit sous la dictée de Monsieur [Y], à tout le moins en ne retenant que sa version du déroulé du procès. Vous n’avez d’ailleurs pas pris la peine de me contacter afin de vérifier la vérité des allégations de Monsieur [Y]. »
Or, il convient de relever que l’article litigieux fait simplement état des arguments soulevés par les parties à l’instance correctionnelle et indique que le tribunal a fait droit aux conclusions de nullité de l’avocat de Monsieur [T] [Y] (accusé par madame [N] de diffamation) sans mentionner une quelconque relaxe contrairement à ce qu’affirme la demanderesse. L’article du journal relate sans aucun parti pris le déroulé des arguments procéduraux soulevés par le défendeur dans le respect des formes du Code de Procédure pénale et la décision du tribunal sur l’exception de nullité ainsi que ses conséquences purement juridiques sur l’instance.
Dès lors, il existe un doute sur le caractère proportionné du droit de réponse de Madame [M] [N] par rapport aux propos initiaux en ce que la déontologie et l’éthique des journalistes ayant rédigé l’article se trouve attaquée de manière objectivement infondée. Ainsi, le refus d’insertion par le directeur de la publication ne constitue pas un trouble manifeste.
Ainsi, compte tenu de l’ensemble de ces éléments, il apparaît que Madame [M] [N] échoue à démontrer l’existence d’un trouble manifestement illicite auquel il conviendrait de mettre un terme.
En conséquence, la demande de Madame [M] [N] en insertion de son droit de réponse sera rejetée. En l’absence de condamnation de Monsieur [S] [X], la demande subséquente tendant à l’insertion d’un avertissement sous astreinte sera également rejetée.
Sur les mesures accessoires
L’article 491 alinéa 2 du Code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. Il s’agit d’une obligation, de sorte que toute demande tendant à “réserver” les dépens doit être rejetée. L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [M] [N], qui succombe, supportera la charge des dépens.
L’article 700 du Code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, 2° et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat.
Aucun élément tiré de l’équité ou de la situation économique de Madame [M] [N] ne permet d’écarter la demande de Monsieur [S] [X] formée sur le fondement des dispositions susvisées. Celle-ci sera cependant évaluée à la somme de 1.500,00 € en l’absence d’éléments de calcul plus explicites versés aux débats.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort ;
Ordonnons la jonction des affaires portant les numéros de répertoire général 25/00264 et 25/00313 sous le numéro 25/00264 ;
Déclarons nulle l’assignation délivrée par Madame [M] [N] à Monsieur [S] [X] en date du 16 avril 2025 ;
Déboutons Madame [M] [N] de l’ensemble de ses demandes ;
Condamnons Madame [M] [N] au paiement des entiers dépens de l’instance ;
Condamnons Madame [M] [N] à payer à Monsieur [S] [X] la somme de 1.500,00 € (mille-cinq-cents euros) par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Rejetons toutes autres demandes ainsi que toutes demandes plus amples ou contraires ;
Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
AINSI jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, par Madame Clémence BOINOT, VIce-présidente assistée de Madame Béatrice MONBARBUT, Greffier.
Le greffier, La Vice-Présidente,
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