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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 4, 13 févr. 2026, n° 25/02552 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02552 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 22 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 4
ORDONNANCE DU : 13 Février 2026 – délibéré prorogé
Président : Madame HERBONNIERE, Première Vice-Présidente adjointe
Greffier : Madame CICCARELLI, Greffier
Débats en audience publique le : 24 Octobre 2025
N° RG 25/02552 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6PJW
Expédition délivrée le 13.02.2026 à :
— [M] [F], expert (OPALEXE)
— service expertises
Grosse délivrée le 13.02.2026 à :
— Me Grégoire ROSENFELD
— Maître [B] [T]
— Maître [A] [N]
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A.S. DISTRIBUTION [Localité 1] FRANCE
dont le siège social est sis [Adresse 1] [Localité 2]
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Me Grégoire ROSENFELD, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES
S.D.C. DE L’IMMEUBLE “[Adresse 2]” SIS [Adresse 3]
représenté par son syndic en exercice, INTESA, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Maître Benjamin CRESPY de l’AARPI BALDO – CRESPY, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
S.C.I. UIC2
dont le siège social est sis [Adresse 5]
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Maître Rémy STELLA de la SELARL DEFENZ, avocats postulant au barreau de MARSEILLE, et par Maître Julien GUIRAMAND de la SELARL SAMARCANDE, avocats plaidant au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
L’ensemble immobilier dit « [Adresse 2] » situé [Adresse 6] à [Localité 3] est soumis au régime de la copropriété des immeubles bâtis.
La S.A.S. Cabinet [Q] [D] est le syndic de l’immeuble.
Le toit-terrasse de l’immeuble, qui constitue le lot n° 427 de la copropriété, appartient à la SCI UIC2 et est loué, depuis le 8 juin 2009, à la société [Localité 1] dans le cadre d’un contrat de bail commercial.
La société Crédit Lyonnais est propriétaire des locaux situés au sous-sol et au rez-de-chaussée du bâtiment dit «centre commercial » de l’ensemble immobilier, d’une part, et a pris à bail commercial des locaux mitoyens de ceux dont elle est propriétaire, dans lesquels elle exploite une agence bancaire.
Depuis 2009, de multiples dégâts des eaux sont survenus, notamment dans la partie de ces locaux dont elle est propriétaire correspondant au lot n°420, provenant du toit-terrasse sus-jacent, aménagé en parking et utilisé par la clientèle du supermarché exploité par la S.A.S. Distribution [Localité 1] France.
*
Par ordonnance du 28 juin 2013, à la demande de la société Crédit Lyonnais, le juge des référés de ce siège a ordonné une expertise, confiée à [H] [Z].
Par un jugement du tribunal judiciaire de MARSEILLE en date du 30 novembre 2022 (RG 19/1719), il a notamment été :
— Condamné la S.A.S. Distribution [Localité 1] France à réaliser ou faire réaliser les travaux de réfection généralisée du complexe d’étanchéité de la toiture terrasse à usage de parking objet du lot de copropriété n°427 loué par ses soins, selon la solution préconisée par l’expert judiciaire Monsieur [Z] dans son rapport en date du 27 juillet 2016 dite « solution type asphalte » précisée en page 52 du rapport, comprenant notamment l’enlèvement de la protection de l’étanchéité et de l’étanchéité elle-même et son évacuation, ainsi que l’exécution d’une nouvelle étanchéité type asphalte et le traitement de tous les points singuliers, et ce sous astreinte de 1.500 euros par jour de retard qui commencera à courir passé un délai de 8 mois à compter de la signification de la présente décision, pendant un délai de 6 mois ;
— Dit n’y avoir lieu à se réserver la liquidation de l’astreinte ;
— Rejeté la demande d’expertise en matière financière formulée par la S.A. Crédit Lyonnais concernant ses préjudices et dit n’y avoir lieu de surseoir à statuer ;
— Condamné la S.A.S. Distribution [Localité 1] France à payer à la S.A. Crédit Lyonnais :
— une somme de 15.000 euros au titre de son préjudice matériel pour la période de 2012 à 2021 inclus ;
— une somme de 45.000 euros au titre de son préjudice de jouissance pour la période de 2012 à 2021 inclus ;
— une somme de 10.000 euros au titre de l’atteinte à son image pour la période de 2012 à 2021 inclus.
— Dit que ces sommes seront assorties des intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
— Ordonné la capitalisation des intérêts ;
— Débouté la S.A. Crédit Lyonnais du surplus de ses demandes indemnitaires formées à l’encontre de la S.A.S Distribution [Localité 1] France ;
— Débouté la S.A. Crédit Lyonnais de ses demandes subsidiaires formées à l’encontre de la SCI UIC2 et du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « [Adresse 7],
— Déclaré sans objet la demande de la Distribution [Localité 1] France tendant à voir prononcée la nullité de son engagement à réaliser les travaux ;
— Débouté la S.A.S. Distribution [Localité 1] France de son appel en garantie formé à l’encontre de la SCI UIC2 et du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « [Adresse 7],
— Débouté la S.A.S. Distribution [Localité 1] France de ses demandes reconventionnelles au titre de son propre préjudice lié aux infiltrations d’eau et au titre de la réalisation des travaux ;
— Dit n’y avoir lieu à statuer sur la prescription des demandes, formées dans le cadre d’un appel en garantie par les sociétés UIC2 et par le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « [Adresse 8], [Adresse 9], à l’encontre de la SAS Distribution [Localité 1] France, en l’absence de toute condamnation prononcée à leur encontre ;
— Dit n’y avoir lieu à dispenser la S.A. Crédit Lyonnais de participer aux dépenses communes compte tenu de la seule condamnation de la S.A.S Distribution [Localité 1] France au titre des désordres ;
— Condamne la S.A.S. Distribution [Localité 1] France à payer à la S.A. Crédit Lyonnais ainsi qu’à la SCI UIC2 et au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « [Adresse 7], une somme de 3.000 euros chacun autre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné la S.A. Le Crédit Lyonnais à payer à Monsieur [J] [G] et Madame [C] [G] une somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— et ordonné l’exécution provisoire de la présente décision.
Ce jugement a été frappé d’appel, toujours en cours.
Par ordonnance de référé du premier président de la cour d’appel d’AIX-EN-PROVENCE en date du 02.10.2023, la demande d’arrêt de l’exécution provisoire des condamnations pécuniaire a été déclarée irrecevable, la demande d’arrêt de l’exécution provisoire du reste de la décision a été rejetée.
*
Le 20 octobre 2023, la société [Localité 1] a écrit à la SCI UIC2 pour lui faire part d’un désordre sur la structure de l’immeuble au niveau du quai de livraison du supermarché, en lui indiquant le coût de reprise et que faute de lui faire connaître sous 48 h sa volonté de faire les travaux, elle les réaliserait elle-même.
Les travaux ont été réalisés à la demande de DISTRIBUTION [Localité 1] FRANCE ; un procès-verbal de réception a été signé le 29.11.2023, sans réserve.
Par courriers des 18.12.2024 et 27.12.2024, DISTRIBUTION [Localité 1] France a demandé à la SCI UIC2 e au syndicat des copropriétaires de lui régler la somme de 57 237,97 € TTC en règlement des travaux réalisés à ce titre.
Les parties n’ont pu parvenir à un accord.
*
Suivant actes de commissaires de justice en dates des 03 et 25.06.2025, [E] SAS DISTRIBUTION [Localité 1] FRANCE a assigné Le syndicat des copropriétaires "[Adresse 2]", situé [Adresse 3] (France), pris en la personne de son syndic en exercice la société INTESA, et La SCI UIC2 en référé, au visa notamment de l’article 145 du Code de procédure civile, aux fins de voir ordonner une expertise, d’obtenir in solidum 2000 € au titre des frais irrépétibles et les dépens.
A l’audience du 24.10.2025, [E] SAS DISTRIBUTION [Localité 1] FRANCE , par des conclusions auxquelles il conviendra de se référer pour l’exposé des motifs, a maintenu ses demandes à l’identique.
La SCI UIC2, par des conclusions auxquelles il conviendra de se référer pour l’exposé des motifs, au visa de l’article 145 du Code de Procédure Civile, demande de :
« A titre principal,
DEBOUTER la société [Localité 1] de sa demande d’expertise judiciaire,
DIRE IRRECEVABLE la demande d’expertise judicaire formée par la société [Localité 1] au visa des dispositions de l’article 145 du CPC.
DEBOUTER la société [Localité 1] de sa demande d’article 700 du CPC.
CONDAMNER la société [Localité 1] à payer à la société UIC2 la somme de 2.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du CPC.
CONDAMNER la société [Localité 1] aux entiers dépens de référé.
A titre subsidiaire, s’il est fait droit à la demande d’expertise judicaire,
DIRE que dans le cadre de sa mission l’Expert Judiciaire devra notamment :
— Analyser les causes et origines des désordres de déformation des poutres, au regard notamment des désordres ayant affectés l’étanchéité de la toiture-terrasse, et au regard d’un probable incendie survenue à cet endroit,
— Dater l’apparition de ces désordres.
DEBOUTER la société [Localité 1] de sa demande d’article 700 du CPC.
JUGER que la société [Localité 1] fera l’avance des frais d’expertise judicaire.
CONDAMNER la société [Localité 1] aux dépens de référé. »
Le syndicat des copropriétaires « [E] [V] », sis [Adresse 10], pris en la personne de son syndic en exercice, par des conclusions auxquelles il conviendra de se reporter pour l’exposé des motifs, au visa des articles 145 du code de procédure civile et 9 de la loi du 10 juillet 1965, demande:
« De débouter la SAS DISTRIBUTION [Localité 1] FRANCE de l’ensemble de ses demandes ;
De dire et juger que la mesure sollicitée ne présente aucun caractère conservatoire, que les preuves sont déjà constituées, et que la demande vise à légitimer a posteriori une initiative isolée ;
De dire et juger que les éléments de preuve sont déjà constitués, que les travaux sont achevés, et qu’il existe une contestation sérieuse quant à leur imputation et leur remboursement ;
De constater la contradiction entre les engagements écrits de [Localité 1] (courrier du 13 décembre 2023) et son comportement effectif (exécution unilatérale des travaux) ;
De condamner la SAS DISTRIBUTION [Localité 1] FRANCE aux entiers dépens ;
De la condamner à verser au Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier "[Adresse 2]" la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ».
Les parties ont été autorisées à produire, dans le cadre d’une note en délibéré, la décision du conseiller de la mise en état chargé d’une demande d’expertise.
Aucune note en délibéré n’est parvenue au tribunal dans le temps du délibéré.
L’affaire a été mise en délibéré au 16.01.2026. Cette date a été prorogée en raison d’une surcharge de travail du magistrat.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,
Les demandes de « dire », « dire et juger » et « donner acte » ou visant à « constater », dès lors qu’elles ne visent pas à obtenir une décision sur un point précis en litige, ne sont pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 31, 768 et 954 du code de procédure civile ; le tribunal n’est donc pas tenu d’y répondre.
Sur la fin de non-recevoir
La SCI UIC2 demande dans le dispositif de ses conclusions de dire irrecevable la demande d’expertise judiciaire.
Toutefois, à la lecture de la motivation de ses conclusions, cette demande doit s’analyser en une demande de rejet, faute de motivation, notamment en droit, sur une quelconque fin de non-recevoir.
Sur l’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
L’absence d’instance au fond, qui constitue une condition de recevabilité de la demande formée en application de l’article 145 du Code de procédure civile, doit s’apprécier à la date de la saisine du juge.
L’existence de contestations, même sérieuses, y compris relatives à la prescription ou la forclusion de l’action au fond, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l’examen de la recevabilité d’une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.
Il suffit de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d’autrui.
A l’audience, le conseil de la SCI UIC2 a notamment souligné que le conseiller de la mise en état était déjà saisi d’une même demande d’expertise, qui justifierait le rejet de la présente.
Les conclusions adressées au conseiller de la mise en état par le conseil de [E] SAS DISTRIBUTION [Localité 1] FRANCE , en date du 23.06.2025, versées aux débats par le syndicat des copropriétaires, démontrent que l’expertise demandée porte sur les comptes entre les parties, et en aucun cas sur la structure de l’immeuble, de sorte qu’il est inexact de prétendre qu’un juge du fond serait déjà saisi de la même demande.
Par ailleurs, le texte susvisé ne prévoit pas que la demande expertale présente un caractère conservatoire de la preuve recherchée.
En l’espèce, [E] SAS DISTRIBUTION [Localité 1] FRANCE demande que l’expert indique, au contradictoire de toutes les parties, si les travaux préconisés par le maître d’œuvre étaient nécessaires et justifiés et s’ils ont été réalisés conformément aux règles de l’art et s’ils sont conformes au prix facturé.
Il y a donc lieu de faire droit à la demande d’expertise qui répond à un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile.
Il convient toutefois de conserver à l’esprit que cette expertise ne pourra en aucun cas faire obstacle ni retarder les travaux ordonnés judiciairement et assortis de l’exécution provisoire.
Sur les demandes accessoires
La présente ordonnance de référé mettant fin à l’instance en référé, les dépens ne peuvent être réservés, de sorte qu’il convient d’en connaître.
Il résulte des dispositions combinées des articles 696 et 700 du Code de procédure civile que les dépens sont à la charge de la partie succombante et que les frais irrépétibles en suivent le sort, sauf considérations tirées de l’équité ou de la différence de situation économique entre les parties.
En l’état, chaque partie conservera la charge respective de ses frais irrépétibles.
[E] SAS DISTRIBUTION [Localité 1] FRANCE , qui y a intérêt, supportera la charge des dépens.
Il convient de rappeler que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS,
statuant par ordonnance prononcée par mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
ORDONNONS une expertise ;
COMMETTONS pour y procéder :
[M] [F]
[Adresse 11]
[Localité 4]
Courriel : [Courriel 1]
Avec pour mission de :
— prendre connaissance de tous documents contractuels et techniques utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, contrats, devis acceptés, factures, constats, précédents rapports d’expertises, procès-verbal de réception, …, entendre les parties ainsi que tout sachant,
— se rendre sur les lieux sis « [Adresse 2] » situé [Adresse 6] à [Localité 3], après avoir convoqué les parties et leurs conseils,
— lister les désordres visés dans l’assignation et les dernières conclusions de [E] SAS DISTRIBUTION [Localité 1] FRANCE , le diagnostic structure [Localité 5] (pièce 2 de [E] SAS DISTRIBUTION [Localité 1] FRANCE ) et dans la note de [Localité 5] (pièce 7 de [E] SAS DISTRIBUTION [Localité 1] FRANCE ), cette liste marquera les limites de la saisine de l’expert,
— se faire remettre et de prendre connaissance de l’ensemble du dossier technique, et des marchés des travaux exécutés et décomptes généraux définitifs au titre du moisage des poutres du bâtiment ;
— indiquer si les préconisations du maître d’œuvre et bureau d’études étaient justifiées ;
— dire si les travaux réalisés étaient nécessaires et/ou urgents ;
— indiquer si les travaux réalisés sont conformes aux règles de l’art et aux DTU applicables à la date de l’exécution de ces travaux ;
— indiquer si le montant facturé de ces travaux est conformes aux prix couramment pratiqués en la matière à la date de leur exécution
— à défaut les valoriser, sur la base de devis fournis par les parties, sauf en cas de carence à proposer lui-même ou à l’aide d’un sapiteur,
— donner tous éléments d’appréciation permettant, le cas échéant, au juge du fond de faire les comptes entre les parties,
— plus généralement faire toutes observations utiles à la solution du litige,
— établir un pré-rapport pour le cas où des travaux urgents seraient nécessaires, qui sera déposé au tribunal et communiqué aux parties, ainsi que, le cas échéant, aux autorités compétentes en cas de danger, le plus rapidement possible ;
DISONS que l’expert commis, saisi par le GREFFE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE sur la plateforme OPALEXE s’il y est inscrit, devra accomplir personnellement sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original, au greffe du tribunal judiciaire de MARSEILLE, service du contrôle des expertises dans le délai de 9 MOIS à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties),
DISONS que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte rendu aux parties,
DISONS que l’expert devra impartir aux parties un délai pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtraient nécessaires et, éventuellement, à l’expiration dudit délai, saisir, en application de l’article 275 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge chargé du contrôle des expertises pour faire ordonner la production de ces documents s’il y a lieu sous astreinte ou, le cas échéant, être autorisé à passer outre, poursuivre ses opérations et conclure sur les éléments en sa possession,
DISONS que l’expert pourra recueillir l’avis d’un autre technicien mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
DISONS que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction,
DISONS que l’expert devra fixer aux parties un délai, qui ne pourra être inférieur à un mois, pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelle qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
DÉSIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises par ordonnance présidentielle de roulement pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents,
DISONS que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux et des diligences accomplies ainsi que des difficultés qui font obstacle à l’accomplissement de sa mission,
ORDONNONS la consignation auprès du Régisseur DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE par [E] SAS DISTRIBUTION [Localité 1] FRANCE, d’une avance de 4.000 euros HT à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert dans les TROIS MOIS de la présente ordonnance (accompagnée de la copie de la présente ordonnance),
DISONS qu’à défaut de consignation dans ce délai la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet en vertu de l’article 271 du code de procédure civile à moins que le juge du contrôle, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité,
REJETONS toutes les autres demandes, y compris relatives aux frais irrépétibles ;
LAISSONS les dépens de l’instance en référé à la charge de [E] SAS DISTRIBUTION [Localité 1] FRANCE.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
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