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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 9e ch. 2e sect., 13 mars 2026, n° 24/13528 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/13528 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1]
Expéditions
délivrées le:
à
Me DAUCHEL
Me METAIS
■
9ème chambre 2ème section
N° RG 24/13528 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6GAO
N° MINUTE :
Assignation du :
31 Octobre 2024
JUGEMENT
rendu le 13 Mars 2026
DEMANDERESSE
Madame [D] [X] épouse [E]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Guillaume DAUCHEL de la SELARL CABINET SEVELLEC DAUCHEL, avocats au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #W0009 et Maître Déborah FOURNET, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉFENDERESSE
S.A. BNP PARIBAS
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Philippe METAIS du PARTNERSHIPS BRYAN CAVE LEIGHTON PAISNER ([U]) LLP, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R030
Décision du 27 Mars 2026
9ème chambre 2ème section
N° RG 24/13528 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6GAO
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Gilles MALFRE, 1er Vice-Président adjoint
Augustin BOUJEKA, Vice-Président
Alexandre PARASTATIDIS, Juge
assistés de Diane FARIN, Greffière.
DÉBATS
A l’audience du 16 janvier 2026 tenue en audience publique devant Augustin BOUJEKA, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. Avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 27 mars 2026, celle-ci étant avancée au 13 mars 2026.
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
FAITS ET PROCÉDURE
Madame [D] [X], épouse [E] (ci-après Madame [E]), est titulaire d’un compte ouvert dans les livres de la société anonyme BNP Paribas (ci-après la BNP).
Dans le cadre de ce compte, Madame [E] a souscrit le contrat « Esprit libre » et bénéficie d’une carte de paiement Infinite.
Le 2 octobre 2023, une personne se disant employée au service fraude de la BNP, a contacté par téléphone Madame [E], pour l’informer de ce que des retraits importants étaient en cours sur sa carte Infinite, confirmant le fait par envoi d’un SMS et invitant Madame [E] à remettre sa carte à un coursier envoyé par l’établissement bancaire.
Madame [E] a préféré remettre sa carte Infinite en mains propres, près du siège de la BNP, à une personne s’étant présentée comme employée de la BNP, ce même 2 octobre 2023 aux alentours de 22h.
Informée le lendemain par la BNP de l’existence d’un paiement de 4.500 euros au moyen de sa carte, Madame [E] a indiqué à l’établissement ne pas en être l’auteur et a mis en opposition sa carte, avec l’indication qu’un nouvel instrument lui serait prochainement délivré.
Le 10 octobre 2023, Madame [E] a reçu une nouvelle carte de paiement et le jour même, a été contactée par une personne se disant préposée de la BNP qui lui a fait part d’une démarche à effectuer pour vérification de l’instrument.
Madame [E] a restitué la carte et le 13 octobre suivant, a été informée du détournement de l’instrument et de l’existence d’opérations au débit postérieures à la remise de l’instrument.
Madame [E] a déposé plainte au commissariat de police de [Localité 1] centre le 15 octobre 2023 pour escroquerie, invoquant un butin de 29.255 euros correspondant aux débits frauduleux effectués au moyen des deux cartes de paiement détournées et dès le lendemain, a sollicité le remboursement de cette somme auprès de la BNP.
L’établissement bancaire a rejeté la demande de Madame [E] en invoquant une négligence grave de sa cliente qui a renouvelé sa contestation par mise en demeure de son conseil en date du 29 novembre 2023, rencontrant un nouveau refus de la BNP formulé le 5 décembre 2023.
C’est dans ce contexte que par acte du 31 octobre 2024, Madame [E] a fait assigner la BNP en responsabilité civile pour obtenir remboursement de la somme de 29.255 euros, outre 15.000 euros de dommages-intérêts et 3.000 euros d’article 700 du code de procédure civile, en sus des dépens.
Par sommation de communiquer en date du 6 mai 2025, la BNP a invité Madame [E] à produire :
— le journal d’appel de sa ligne téléphonique pour les journées des 2 et 10 octobre 2023 ;
— les éléments permettant d’identifier son opérateur de téléphonie ;
— les prétendus SMS reçus par Madame [E] à l’occasion des opérations frauduleusement débitées au moyen de ses cartes de paiement.
Par réponse de son conseil du 20 juin 2025, Madame [E] a précisé que l’opérateur de sa ligne de téléphonie était la société SFR, ajoutant que celle-ci lui a indiqué que seule la police était habilitée à formuler une demande de production d’un journal d’appel, communiquant en outre un SMS présenté comme étant en date du 2 octobre 2023 attestant que son interlocuteur alléguant de l’existence de débits frauduleux était bien un employé de la BNP.
Par dernières écritures signifiées le 13 novembre 2025, Madame [E] demande à ce tribunal, au visa des articles L. 133-18 et suivants du code monétaire et financier, 1231-1 et 1231-2 du code civil, de :
« – JUGER que Mme [E] n’a commis aucune négligence grave au sens de l’article L.133-19 du Code Monétaire et Financier ;
— JUGER que la BNP ne démontre pas que les opérations litigieuses ne sont affectées d’aucune défaillance technique ;
— JUGER que la résistance abusive de la BNP caractérise une faute distincte engageant sa responsabilité civile à l’égard de Mme [E].
En conséquence,
— DEBOUTER la BNP de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— CONDAMNER la BNP à remboursement à Mme [E] de la somme de 29.255 € en principal, assortie d’une pénalité correspondant au taux légal majoré de 15 points ;
— CONDAMNER la BNP à payer à Mme [E] de la somme de 15.000 € à titre de dommages intérêts ;
— CONDAMNER la BNP à payer à Mme [E] de la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens
— JUGER qu’il n’y a pas lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir. "
Par dernières écritures signifiées le 3 septembre 2025, la BNP demande à ce tribunal, au visa des articles L.133-4, L. 133-16 et suivants, L. 133-44 du code monétaire et financier, des directives (CE) 2007/64/CE du 13 novembre 2007 (« DSP 1 ») et (UE) 2015/366 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 (« DSP 2 ») concernant les services de paiement dans le marché intérieur, des articles 1231-1 et suivants du code civil, 696 et 700 du code de procédure civile, de :
« Sur la demande formée par Madame [E] tendant au remboursement des opérations litigieuses
A titre principal,
— Juger que les transactions litigieuses ont été dûment authentifiées et que BNP Paribas a parfaitement respecté ses obligations en matière de sécurisation des instruments de paiement de Madame [E] ;
— Juger que Madame [E] a commis une négligence grave au sens de l’article L.133-19, IV. du Code monétaire et financier ;
En conséquence,
— Débouter Madame [E] de sa demande de remboursement des opérations litigieuses à hauteur de 29.255,00 euros, outre intérêts au taux légal majoré ;
A titre subsidiaire, si le Tribunal entendait faire droit à la demande de remboursement formée par Madame [E],
— Juger que les pénalités de retard prévues à l’article L.133-18 du Code monétaire et financier ne s’appliquent qu’à compter du prononcé de la décision à intervenir ;
Sur la demande formée par Madame [E] tendant au paiement de dommages et intérêts
— Juger que le régime de responsabilité des prestataires de services de paiement tel qu’issu des articles L.133-1 et suivants du Code monétaire et financier fait l’objet d’une application exclusive et autonome ;
— Juger, en tout état de cause, que BNP Paribas n’a commis aucune inexécution contractuelle ;
En conséquence,
— Débouter Madame [E] de sa demande de dommages et intérêts à hauteur de 15.000,00 euros ;
En tout état de cause
— Débouter Madame [E] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions à l’encontre de BNP Paribas ;
— Condamner Madame [E] à verser à BNP Paribas la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
— Ecarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir. "
La clôture a été prononcée le 21 novembre 2025, l’affaire étant appelée à l’audience du 16 janvier 2026 et mise en délibéré au 27 mars 2026, avancée au 13 mars 2026.
Il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées et visées ci-dessus pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur les demandes principales
Madame [E] recherche tout d’abord la responsabilité de la BNP, soutenant n’avoir pas autorisé les paiements en litige, en prenant appui sur les dispositions des articles L.133-6, L.133-7, L.133-18, L.133-19, L.133-17, L.133-23 du code monétaire et financier, mais encore sur les dispositions des articles 1231-1 et 1231-2 du code civil. Elle précise ne pas être à l’origine des débits frauduleux effectués entre le 2 et le 12 octobre 2023, au moyen de sa carte de paiement Infinite, pour un montant total de 29.255 euros. Elle conteste l’argument adverse fondant le refus de remboursement sur sa négligence grave, affirmant que c’est l’intrusion d’un tiers dans le système informatique de la BNP qui en a permis la réalisation, l’établissement bancaire étant fautif pour n’avoir pas assuré la protection de son système. Elle indique que selon un argument publicitaire de la BNP, la carte Infinite est censée assurer un niveau de sécurité supérieur. Elle identifie les manquements de la BNP:
— dans l’accès des tiers aux informations établissant que la concluante est cliente de la BNP, ainsi que ses données personnelles ;
— dans l’utilisation de la ligne téléphonique de la BNP par des tiers pour envoyer des SMS vecteurs de fraude, en dépit de l’affirmation de la banque indiquant que la ligne ne serait pas la sienne ;
— dans le défaut de blocage des opérations supérieures au plafond autorisé, ce que dément à tort la BNP dans des propos au demeurant contradictoires.
Elle souligne que la BNP ne prouve pas que la concluante a utilisé le code confidentiel de sa carte bancaire, pas davantage que celle-ci aurait communiqué ledit code à un tiers.
Madame [E] conteste toute négligence grave de sa part, affirmant que les reproches de la BNP, tenant à ce qu’elle n’a pas conservé la garde de sa carte bancaire, assuré la confidentialité des données, évité la réitération du procédé, suivi les instructions du fraudeur, autant de conséquences d’un même fait générateur, ne justifient pas le refus de remboursement dès lors que l’accès par des tiers à des données de la concluante a facilité l’accès à son compte, ce fait générateur étant la conséquence de la défaillance de la BNP à assurer la confidentialité des données de ses clients. Elle estime dès lors que sa négligence grave n’est pas prouvée et sollicite le remboursement de la somme de 29.255 euros, augmentée des intérêts au taux légal majoré de 15 points.
Madame [E] sollicite ensuite la réparation d’un préjudice fondé sur les dispositions des articles 1231-1, 1231-2 et 1231-6 du code civil, évalué à 15.000 euros. Elle considère que le refus de remboursement des sommes frauduleusement détournées et la résistance abusive de la BNP, causes d’un dommage moral, constituent un fait générateur distinct des paiements non autorisés.
En réplique, la BNP s’oppose à la demande de remboursement de Madame [E], estimant, d’une part, avoir rempli ses obligations lors de la réalisation des paiements litigieux, d’autre part, que Madame [E] a commis des négligences graves excluant tout droit à remboursement.
S’agissant de la satisfaction de ses propres obligations, la BNP précise avoir mis en place un mécanisme de sécurisation des cartes de paiement mises à la disposition de ses clients, en transmettant à ceux-ci des codes confidentiels générés de manière aléatoire, transmis par message SMS aux clients ou, à la demande de ceux-ci, par envoi postal. Elle souligne que chacune des neuf opérations en litige, soit cinq paiements de proximité et quatre retraits, ont été authentifiées par saisie du code confidentiel attaché à chacune des deux cartes, ainsi que l’attestent les traces informatiques qu’elle produit. Elle indique que la jurisprudence considère comme modes de preuve recevables de telles traces informatiques, considérant qu’il est ainsi démontré que chacune des opérations a été authentifiée, dûment enregistrée, comptabilisée et n’a été affectée d’aucune déficience technique. Elle s’inscrit en faux contre l’assertion adverse tenant au dépassement des plafonds d’opération contractuellement prévus, rappelant que le plafond était de 4.000 euros pour chacune des deux cartes bancaires par période hebdomadaire sur 7 jours glissants et de 20.000 euros par paiements de proximité par période mensuelle sur 30 jours glissants, ces plafonds étant en outre rappelés dans l’information de mise à disposition de la carte. Elle ajoute que c’est à tort que Madame [E] tire argument de ce que l’opposition n’a pas bloqué un paiement de 4.000 euros dès lors qu’une telle diligence n’a pas pour effet de rejeter les opérations de paiement antérieures. A ce dernier égard, elle précise avoir respecté les obligations prévues à l’article L.133-15, II du code monétaire et financier.
Concernant la négligence grave, la BNP soutient qu’elle est appréciée en fonction d’un comportement normalement attentif d’un individu face à l’attention des indices qui auraient dû l’alerter. Ce faisant, elle prend appui sur les dispositions des articles L.133-19, IV et L.133-16 du code monétaire et financier pour affirmer que les conditions ne sont pas réunies pour donner droit au remboursement sollicité par Madame [E], en raison des négligences graves qu’elle a commises, l’intéressée ayant en outre manqué à l’obligation qui lui incombe de prendre toutes les mesures raisonnables pour préserver la sécurité des instruments de paiement et de ses dispositifs bancaires personnalisés. Elle souligne que Madame [E] n’apporte pas la preuve d’une intrusion du fraudeur dans le système informatique de la concluante.
La BNP estime que Madame [E] a confié ses cartes bancaires n°1 et n°2 à des personnes inconnues d’elle se faisant passer pour des préposés de la concluante, à des heures tardives et en-dehors de ses locaux et bien que la demanderesse demeure taisante sur la communication des codes confidentiels, cette communication est patente dès lors que sans ces codes, les retraits bancaires et le paiement de proximité contesté n’auraient pu être effectués. Elle ajoute que la réitération du même procédé frauduleux, à quelques jours d’intervalles, avec suivi minutieux d’instructions des fraudeurs appelant depuis un numéro de téléphone portable, matérialise la négligence grave. Elle considère que Madame [E] peut d’autant moins se prévaloir de la solution énoncée dans l’arrêt rendu par la chambre commerciale de la Cour de Cassation le 23 octobre 2024, qu’elle n’a pas été victime d’un spoofing et que les faits qu’elle relate dans l’assignation et dans ses dernières écritures sont en contradiction avec ceux figurant dans sa plainte. Elle note encore que Madame [E], comme l’ensemble des clients de la BNP, a été alertée sur les risques de fraude au faux conseiller en octobre et en novembre 2022, soit un an avant les paiements en litige. Elle sollicite en conséquence le rejet de l’ensemble des demandes de Madame [E]. Elle expose en outre que si par extraordinaire, sa condamnation devait être prononcée, les intérêts au taux légal majoré devraient courir à compter du prononcé du jugement, sans quoi la demanderesse bénéficierait d’un enrichissement sans cause en ce que ces intérêts représenteraient près de 40% de la somme au principal, une telle condamnation étant en outre de nature à nuire aux droits de la défense de la concluante.
La BNP conteste encore la demande indemnitaire portant sur la somme de 15.000 euros pour résistance abusive. Elle souligne le caractère infondé de cette demande dès lors que le régime de responsabilité des prestataires de services de paiement, à raison des paiements non autorisés, est exclusif de tout régime alternatif de responsabilité.
Sur ce,
En application des dispositions des articles L.133-18, L.133-19, IV, et L.133-16 du code monétaire et financier, en cas d’opération de paiement non autorisée signalée par l’utilisateur dans les conditions prévues à l’article L. 133-24, le prestataire de services de paiement du payeur rembourse au payeur le montant de l’opération non autorisée immédiatement après avoir pris connaissance de l’opération ou après en avoir été informé, et en tout état de cause au plus tard à la fin du premier jour ouvrable suivant, sauf s’il a de bonnes raisons de soupçonner une fraude de l’utilisateur du service de paiement et s’il communique ces raisons par écrit à la Banque de [U].
Le payeur supporte toutes les pertes occasionnées par des opérations de paiement non autorisées si ces pertes résultent d’un agissement frauduleux de sa part ou s’il n’a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations mentionnées aux articles L. 133-16 et L. 133-17.
Dès qu’il reçoit un instrument de paiement, l’utilisateur de services de paiement prend toute mesure raisonnable pour préserver la sécurité de ses données de sécurité personnalisées.
Au cas particulier, il n’est pas contesté par la BNP que les paiements en litige n’ont pas reçu le consentement de Madame [E], de telle sorte que ces opérations doivent être considérées comme non autorisées.
Dès lors, il y a lieu d’apprécier si la BNP est fondée à opposer une négligence grave de Madame [E], excluant tout droit à celle-ci au remboursement des paiements en litige.
A titre liminaire, il sera rappelé les termes de la plainte déposée par Madame [E] le 15 octobre 2023 dont la teneur est de nature à donner un éclairage tout à la fois sur le processus d’authentification des opérations de paiement en litige et la négligence grave alléguée :
« J’ai reçu un appel d’un pseudo conseiller sécurité CARTE INFINITE utilisant la ligne 0758613157.
Vous m’informez que cette ligne correspond à une ligne prépayée LYCAMOBILE.
Simultanément j’ai reçu un message du même numéro indiquant « Bonjour vous êtes actuellement en ligne avec un agent agréé du service URGENCE OPPOSITION VISA INFINITE » signé par M.[F] [R].
La personne que j’avais en ligne m’a dit qu’il fallait démagnétiser mes cartes et qu’il fallait j’attende un coursier pour transmettre ma carte avec son numéro confidentiel.
J’ai refusé. J’ai dit que j’allais aller faire opposition dès le lendemain à ma propre agence.
Mon interlocuteur m’a monté un plan sur le fait qu’il fallait absolument démagnétiser ma carte et remettre mes cartes dans la soirée à la BNP au siège social [Adresse 3] à [Localité 1].
Je m’y suis rendu à 22h passée.
Le pseudo M.[F] m’a recontacté en me fournissant la description de sa collègue, sa tenue (tenue en tailleur noire, chemisier blanc, les cheveux bien remontés bien peignés, 30ans environ).
J’ai alors vu une personne correspondant à ce signalement qui venait du côté du bâtiment et qui m’a dit qu’elle venait de passer par la sortie du personnel.
Elle tenait en main une tablette avec une page ouverte portant le logo de ma banque.
J’avais toujours l’individu en ligne qui m’a dit de vérifier un numéro de dossier à fournir par son complice que j’avais en ligne.
La personne m’a confirmé le numéro et de ce fait elle m’a dit venir chercher mes cartes.
Je les lui ai remises (carte AMERICAN EXPRESS et CARTE INFINITE).
Je suis alors partie et dans la nuit du 03/10/2023, j’ai reçu un message de la bnp qui m’a interrogée sur un payement en ligne sur un site Zettle_*OVIAYAMALAR.
J’ai confirmé que ce n’était pas le cas.
La BNP m’a encore envoyé un message à 14h en me demandant de les contacter au 01 60 95 39 86.
Il apparaît que cette ligne est référencée comme utilisée pour commettre des fraudes et serait basée sur [Localité 4].
J’ai eu un autre message de ma banque m’indiquant que ma carte avait été effacée du site APPLE PAY (04/10/2023 à 18h26).
La personne prétendant se nommer [F] m’a contactée en me disant que j’allais recevoir une nouvelle carte.
L’individu utilisait le vocabulaire classique de conseillers bancaires ce qui n’induisait pas de doutes.
Au final entre le 3 et le 12/10/2023, m’ont été prélevées les sommes de 4500€, 2500€, 1500€ puis en fin de mois les sommes de 3600€, 5000€, 7200€, 3105€, 3000€ puis 850€.
Mon code d’accès à mes comptes a été changé directement et physiquement en agence.
Mon préjudice est de 29255€.
Je m’engage à vous communiquer un relevé de compte bancaire laissant apparaître ces opérations frauduleuses.
Je pense être en mesure de reconnaître la complice de l’auteur des faits si elle m’était présentée. "
Ceci étant exposé, en premier lieu, s’agissant de l’authentification des paiements litigieux, la BNP produit aux débats un document présenté comme un relevé des traces informatiques des opérations contestées.
La circonstance que ce document émane de l’établissement bancaire n’est pas de nature à remettre en cause toute valeur probante qu’elle peut véhiculer dès lors que la demanderesse est libre d’apporter tous éléments propres à contester cette valeur et qu’un prestataire de services de paiement ne peut faire autrement que d’invoquer un pareil support pour matérialiser les opérations en litige.
Dès lors, ce relevé peut être retenu comme commencement de preuve par écrit au sens des dispositions de l’article 1361 du code civil, à corroborer par des éléments extérieurs.
En l’occurrence, les traces informatiques présentées par la BNP, à propos de la première carte Infinite, révèlent :
— une opération de retrait d’un montant de 2.500 euros réalisée sur un distributeur automatique le 2 octobre 2023 à 22h37 ;
— une opération de retrait d’un montant de 1.500 euros réalisée sur un distributeur automatique le 2 octobre 2023 à 22h38 ;
— un achat réalisé auprès de " [B] [Q] " au moyen de la carte d’un montant de 4.500 euros effectué le 3 octobre 2023 à 1h23 ;
Soit un montant total de 8.500 euros.
Ces mêmes traces informatiques, au sujet de la seconde carte Infinite, révèlent les opérations suivantes :
— un achat d’un montant de 3.105 euros réalisé auprès de " [Adresse 4] " le 10 octobre 2023 à 19h01 ;
— une opération de retrait d’un montant de 3.000 euros réalisée sur un distributeur automatique le 10 octobre 2023 à 19h16 ;
— un achat réalisé auprès de " [B] [Localité 5] Yachting " d’un montant de 3.600 le 11 octobre 2023 à 14h12 ;
— un achat réalisé auprès de " [Localité 6] pour la Comp " d’un montant de 7.200 euros le 12 octobre 2023 ;
— un achat réalisé auprès de " [Localité 6] pour la Comp " d’un montant de 5.000 euros le 12 octobre 2023 à 3h30 ;
— une opération de retrait d’un montant de 850 euros réalisée sur un distributeur automatique le 12 octobre 2023 à 14h33 ;
Soit un montant total de 22.755 euros.
Il est constant que l’ensemble des opérations de paiement exposées ci-dessus ont été effectuées postérieurement à la remise des deux cartes Infinite mais antérieurement à la mise en opposition des deux instruments, indépendamment de leur débit effectif sur le compte de Madame [E].
Cette opposition, ainsi que le soutient la BNP, n’a pas pour effet d’annuler les opérations de paiements devenues irrévocables avant la diligence, mais de faire obstacle à la réalisation d’opérations postérieures.
C’est donc à tort que Madame [E] soutient que les opérations effectuées après opposition doivent être remboursées par la banque, indépendamment de la date où les ordres de paiements afférents sont devenus irrévocables.
Par ailleurs, si Madame [E] soutient que les opérations en litige ont dépassé le plafond prévu, dans un cas pour les retraits bancaires, dans l’autre cas pour les achats au moyen de l’instrument, elle ne peut prospérer dans cette argumentation dès lors que la banque se prévaut de l’article 2 des conditions générales de la convention de compte pour soutenir que le plafond pour les opérations de retrait était de 4.000 euros par période hebdomadaire glissante et, pour les achats, de 20.000 euros par période mensuelle glissante.
En effet, pour la première carte de paiement Infinite, le cumul des opérations de retrait s’établit à 4.000 euros alors qu’il n’existe qu’un seul achat par carte de 4.500 euros.
Quant à la seconde carte Infinite, le tribunal retiendra deux opérations de retrait aux montants cumulés de 3.850 euros, et quatre opérations d’achat aux montants cumulés de 18.905 euros.
Pour l’une et l’autre carte de paiement, les opérations de retrait et d’achat, toutes réalisées en moins de 24 heures, ne dépassent pas les plafonds respectifs de 4.000 euros et de 20.000 euros, de telle sorte qu’il ne peut être fait reproche à la BNP de n’avoir pas respecté les stipulations relatives aux limitations en litige.
Ceci étant précisé, l’authentification d’une opération par carte de paiement suppose tout à la fois l’utilisation de la carte de paiement et l’usage d’un code confidentiel dédié.
En l’espèce, il est constant que, préalablement à la réalisation des paiements en litige, Madame [E] a remis ses deux cartes de paiement Infinite à des personnes s’étant présentées à elle comme des employées de la BNP.
Elle n’affirme pas avoir communiqué les codes confidentiels dédiés alors que la BNP ne produit pas davantage d’élément établissant cette communication.
Cependant, Madame [E] précise dans sa plainte, à propos de son interlocuteur téléphonique du 2 octobre 2023 : " Mon interlocuteur m’a monté un plan sur le fait qu’il fallait absolument démagnétiser ma carte et remettre mes cartes dans la soirée à la BNP au siège social [Adresse 3] à [Localité 1]. "
La demanderesse ne s’explique pas davantage sur ce « montage » émanant de son interlocuteur fraudeur.
Cependant, par cette affirmation et la concomitance des opérations de retrait avec la détention des cartes de paiement par les fraudeurs, le tribunal ne peut faire autrement que d’inférer une remise concomitante des instruments et des codes confidentiels dédiés, bien que Madame [E] se montre peu diserte, dans la plainte, sur les circonstances de la remise de la seconde carte de paiement.
Il sera en outre relevé qu’à propos de cette seconde carte, remise le 10 octobre 2023, le fait est confirmé par le conseil de Madame [E] dans sa lettre de mise en demeure du 29 novembre 2023.
Par suite, il sera retenu que les opérations en litige ont été authentifiées, alors même qu’il n’est pas contesté qu’elles ont été dûment enregistrées et comptabilisées et que le système de la BNP est demeuré intègre.
En second lieu, concernant la négligence grave alléguée par la BNP, il sera rappelé que le seul fait que les opérations de paiement contestées ont été authentifiées par le payeur ne suffit pas à considérer celui-ci comme négligent.
Il incombe à l’établissement bancaire de démontrer cette négligence par des agissements positifs du payeur.
En l’occurrence, c’est à tort que Madame [E] se prévaut de la solution rendue par la chambre commerciale de la Cour de cassation le 23 octobre 2024 (n°23-16.267).
A cet égard, il sera relevé que la demanderesse a été contactée depuis le numéro d’un téléphone mobile dont il n’est pas établi l’appartenance à la BNP alors que dans la décision évoquée ci-dessus, la victime avait été contactée par un fraudeur usurpant le numéro de téléphone de son conseiller bancaire.
De plus, cette solution envisage l’hypothèse dans laquelle la victime n’a remis aucun instrument de paiement au fraudeur ni communiqué des données confidentielles dédiées à un tel instrument.
Or Madame [E] a remis à un tiers volontairement les cartes de paiement Infinite dont l’utilisation exclusive lui était confiée, de telle sorte qu’elle ne peut se prévaloir de la solution de l’arrêt précité.
Ceci étant précisé, il est constant que Madame [E] a remis volontairement ses cartes de paiement Infinite à des tiers se disant préposés de la BNP Paribas.
A partir du moment où ces instruments ont servi à effectuer les opérations de paiement en litige, intervenues postérieurement à leurs remises, cette circonstance suffit à caractériser la négligence grave commise par Madame [E].
A cet égard, le tribunal relèvera que Madame [E] a remis, sur instruction donnée par téléphone par une personne se disant préposée de la BNP, la carte bancaire n°1.
Elle indique que le récipiendaire s’est présenté comme un employé de la BNP alors qu’il était 22h passées, et qu’elle se trouvait à l’extérieur du siège social de l’établissement bancaire, le prétendu employé affirmant être passé par la sortie du personnel.
Madame [E] a en outre remis sa carte bancaire n°2, le 10 octobre 2023, soit sept jours après remise de la carte bancaire n°1, à une autre personne inconnue d’elle.
Or aucune banque n’accueille ses clients en-dehors de son siège social pour recevoir une carte de paiement arguée de paiements frauduleux, de surcroît à 22h passées.
Par ailleurs, si Madame [E] ne précise pas les circonstances dans lesquelles la seconde carte Infinite a été remise à un autre fraudeur le 10 octobre 2023, un tel agissement suffit néanmoins à caractériser sa négligence grave.
Par suite, c’est à juste titre que la BNP a opposé un refus à la demande de remboursement des opérations en litige.
Par ailleurs, Madame [E] ne peut se prévaloir d’un manquement de la BNP afférent à la convention de compte relativement aux paiements litigieux, dans la mesure où le régime de responsabilité, prévu aux articles L.133-18 et suivant du code monétaire et financier, qui est spécial et issu de la directive (UE) n°2015/2366, d’harmonisation totale, exclut l’application de tout régime alternatif de responsabilité prévu en droit national.
En conséquence, la demande de Madame [E] fondée sur la résistance abusive et tendant à l’octroi de dommages et intérêts en réparation d’un préjudice moral doit être rejetée.
2. Sur les demandes annexes
Succombant, Madame [D] [X], épouse [E], sera condamnée aux dépens et à verser à la société anonyme BNP Paribas la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Compte tenu de la teneur de la décision, l’exécution provisoire sera écartée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
— DÉBOUTE Madame [D] [X], épouse [E], de l’ensemble de ses demandes ;
— CONDAMNE Madame [D] [X], épouse [E], aux dépens ;
— CONDAMNE Madame [D] [X], épouse [E], à verser à la société anonyme BNP Paribas la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ECARTE l’exécution provisoire.
Fait et jugé à [Localité 1] le 13 Mars 2026
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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