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Sur la décision
| Référence : | TJ Châteauroux, jcp civil, 3 avr. 2026, n° 25/00484 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00484 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 25/00484 – N° Portalis DBYE-W-B7J-EBNR /
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
N° RG 25/00484 – N° Portalis DBYE-W-B7J-EBNR
Minute n° 26/00147
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHATEAUROUX
JUGEMENT DU 03 Avril 2026
DEMANDEUR(S) :
Société COFIDIS,
prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 3]
représentée par Maître Amaury PAT de la SELARL RIVAL, avocats au barreau de LILLE,
substitué par Maître Pascale LEAL de la SELARL AVELIA, avocats au barreau de CHATEAUROUX
DÉFENDEUR(S) :
Madame [E] [B]
née le [Date naissance 1] 1948 à [Localité 2] ([Localité 3]),
demeurant [Adresse 4]
comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Perrine CARDINAEL
Greffier lors des débats : Nadine MOREAU
Greffier lors du prononcé : Nadine MOREAU
DÉBATS :
Audience publique du : 06 Février 2026
DÉCISION :
contradictoire
rendue en dernier ressort,
après débats en audience publique, prononcée par mise à disposition des parties au greffe et signée le 03 Avril 2026 par Perrine CARDINAEL, Juge des contentieux de la protection assistée de Nadine MOREAU, greffier.
N° RG 25/00484 – N° Portalis DBYE-W-B7J-EBNR /
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Suivant offre de contrat du 7 novembre 2023, acceptée le même jour, la SA COFIDIS a consenti à Mme [E] [B] née [F] un crédit à la consommation d’un montant de 5 500 euros, d’une durée de 36 mois, remboursable en 36 mensualités de 152,78 euros chacune, hors assurance, moyennant un taux d’intérêt annuel nominal de 0 %.
Ce prêt était affecté au financement de l’installation à son domicile d’un extracteur d’air, commandé auprès de la SAS ENERGIE FRANCE ETUDE suivant bon de commande du 6 novembre 2023, dans le cadre d’un démarchage à domicile.
Le 11 décembre 2023, Mme [E] [B] née [F] a attesté de la livraison sans réserve des travaux ainsi commandés.
Se prévalant d’échéances impayées et de la déchéance du terme de ce prêt affecté, la SA COFIDIS, par acte de commissaire de justice du 9 septembre 2025, a fait assigner en paiement Mme [E] [B] née [F] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Châteauroux.
Prétentions et moyens des parties
A l’audience à laquelle l’affaire a été retenue après plusieurs renvois ordonnés d’office pour solliciter les observations de la SA COFIDIS sur, notamment, la validité du contrat principal et l’existence d’un échéancier de remboursement en cours, la SA COFIDIS, déposant son dossier, maintient les termes de ses dernières écritures – sauf à actualiser sa demande, compte tenu des règlements effectués, par note en délibéré autorisée – et demande ainsi au juge des contentieux de la protection, sous le bénéfice de l’exécution provisoire de droit, de :
La juger recevable en ses demandes ; A titre principal, vu la déchéance du terme au 19 août 2024 ou, à défaut, au jour de l’assignation, condamner Mme [E] [B] née [F] à lui payer la somme actualisée de 4 749,95 euros « assortie des intérêts au taux contractuel de 0,00 % l’an courus et à courir à compter du 17 février 2026 » ; A titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du contrat de prêt et condamner en conséquence Mme [E] [B] née [F] à lui payer la même somme que ci-dessus ; En tout état de cause : Condamner Mme [E] [B] née [F] aux dépens ; Condamner Mme [E] [B] née [F] à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 code de procédure civile.
Aucun moyen n’est développé concernant la recevabilité de sa demande au regard des dispositions de l’article R. 312-35 du code de la consommation.
Sur le fond, la SA COFIDIS observe – en réponse aux interrogations du juge – que Mme [E] [B] née [F] ne conteste pas avoir commandé des travaux à son domicile, ni que ces derniers ont été réalisés, ajoutant qu’elle justifie en tout état de cause nouvellement de la livraison de ces travaux par la production d’une attestation de livraison signée par l’acheteuse/emprunteuse. Elle ajoute que c’est au vu de cette attestation qu’elle a procédé au déblocage des fonds entre les mains de la SAS ENERGIE FRANCE ETUDE. Elle en déduit que l’obligation de Mme [E] [B] née [F] à remboursement du contrat de prêt a bien pris naissance.
Sur l’exigibilité anticipée du prêt, elle estime à titre principal que la déchéance du terme lui est acquise au 19 août 2024, date du courrier de notification de la déchéance du terme, dans la mesure où elle avait préalablement vainement mis en demeure Mme [E] [B] née [F] de régulariser les arriérés dans un délai déterminé par courrier du 1er août 2024. A défaut, elle estime que cette déchéance du terme lui est acquise au jour de l’assignation valant mise en demeure.
A titre subsidiaire, pour voir prononcer la résiliation judiciaire du contrat de prêt, elle se prévaut de manquements graves et répétés de la défenderesse à son obligation principale de règlement des échéances contractuelles.
Sur le montant de sa créance dans l’une ou l’autre de ces hypothèses, elle indique verser aux débats « l’ensemble des pièces justifiant du bien-fondé de sa demande en paiement, tant en son principe qu’en son quantum ».
Elle précise que la somme réclamée de 4 749,95 euros intègre 130,75 euros de frais de commissaire de justice (sans précision sur la nature de ces frais) mais prend en compte les règlements mensuels de 100 euros effectués par la défenderesse depuis janvier 2025 – soit un montant réglé de 1 400 euros de janvier 2025 à février 2026 inclus, venu en déduction de la somme de 6 019,20 euros exigible à la déchéance du terme et détaillée comme suit :
5 500,00 euros au titre du capital restant dû 79,20 euros au titre de la cotisation d’assurance 440,00 euros au titre de l’indemnité de 8 % sur le capital restant dû.
En réponse, Mme [E] [B] née [F] ne conteste pas être redevable envers la SA COFIDIS au titre du prêt en litige et sollicite de pouvoir continuer à s’acquitter de sa dette à hauteur de 100 euros par mois, conformément à l’échéancier en vigueur depuis janvier 2025.
Sur interpellations, elle ne remet pas en cause l’existence des travaux financés au moyen du prêt affecté, indiquant seulement avoir cru que cet énième prêt contracté par elle dans le cadre d’un énième démarchage à domicile serait intégré dans un prêt de regroupement de crédits.
Elle soutient qu’elle rembourse déjà d’autres crédits à la consommation à raison de 1 000 euros par mois, alors que sa retraite est de l’ordre de 1 600 euros par mois, et qu’elle a déjà par le passé bénéficié d’un « dossier de surendettement » de telle sorte qu’elle craint ne pas être recevable en cas de nouvelle demande devant la commission de surendettement des particuliers de l'[Localité 3].
***
MOTIVATION
Selon l’article R. 632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions de ce code.
Compte tenu de la date du contrat en cause, il convient en l’espèce d’appliquer les dispositions du code de la consommation, dans leur numérotation et rédaction en vigueur depuis le 1er juillet 2016 selon l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016.
Sur la recevabilité de l’action
En application des dispositions de l’article R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion que le juge doit relever d’office, s’agissant d’une fin de non-recevoir d’ordre public au sens de l’article 125 du code de procédure civile.
Cet événement est caractérisé par, notamment, le premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce, le contrat de prêt litigieux étant antérieur de moins de deux ans à l’assignation en paiement de la SA COFIDIS, cette dernière est nécessairement recevable.
Sur le bien-fondé de la demande en paiement
En application de l’article L. 312-48 du code de la consommation, en présence d’un crédit affecté tel qu’en l’espèce, les obligations de l’emprunteur ne prennent effet qu’à compter de la livraison du bien ou de la fourniture de la prestation.
En l’espèce, il a été justifié par la demanderesse de la réception sans réserve des travaux financés par Mme [E] [B] née [F] (pièce demandeur n° 8) et cette dernière, comparante, a confirmé cette dernière à l’audience.
L’obligation de Mme [E] [B] née [F] à remboursement du prêt litigieux au regard des dispositions précitées est donc établie.
Ceci précisé à titre liminaire,
Sur l’exigibilité anticipée (déchéance du terme)
L’article 1224 du code civil prévoit que la résolution du contrat résulte soit de l’application d’une clause résolutoire, soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
En application de l’article 1225 du même code, en présence d’une clause résolutoire, cette dernière, pour produire effet, doit préciser les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat. En outre, dans cette hypothèse, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution et la mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
L’article 1226 du même code dispose quant à lui que le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification. Sauf urgence, il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable. – La mise en demeure mentionne expressément qu’à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat. – Lorsque l’inexécution persiste, le créancier notifie au débiteur la résolution du contrat et les raisons qui la motivent. – Le débiteur peut à tout moment saisir le juge pour contester la résolution. Le créancier doit alors prouver la gravité de l’inexécution.
En l’espèce, pour justifier l’obligation à paiement de Mme [E] [B] née [F] et l’exigibilité anticipée de la créance de prêt alléguée, la SA COFIDIS, à qui incombe la charge de la preuve en application de l’article 1353 du code civil, verse notamment aux débats l’offre de contrat de crédit PROJEXIO faite le 7 novembre 2023 à l’attention de Mme [E] [B] née [F], par l’intermédiaire de la SAS ENERGIE FRANCE ETUDE (vendeur), correspondant aux pages 11/29 à 14/29 d’une liasse contractuelle de 29 pages, portant la signature de Mme [E] [B] née [F] dans la rubrique dédiée à l’emprunteur en page 14/29.
A la lecture, cette offre ne comporte aucune clause résolutoire (clause de déchéance du terme), les dispositions figurant dans la partie « EXECUTION DU CONTRAT » > « Conditions et modalités de résiliation du contrat > « Résiliation par le prêteur », ainsi que dans le paragraphe intitulé « Avertissement et conséquences de la défaillance de l’emprunteur dans les remboursements » n’apparaissant pour cause que comme un simple rappel des dispositions respectives des articles 1226 du code civil et L. 312-39 du code de la consommation.
La SA COFIDIS ne se prévaut d’ailleurs pas spécialement de l’existence d’une telle clause résolutoire au soutien de ses demandes principales en paiement, demandes principales qui – à défaut de tout moyen de droit soulevé dans la partie « discussion » de l’assignation valant conclusions – seront en conséquence examinées à l’aune des dispositions de l’article 1226 précité du code civil, en application de l’article 12 du code de procédure civile.
Ceci précisé, outre l’offre de prêt précédemment évoquée, accompagnée de la copie recto-verso de la carte nationale d’identité (périmée depuis le 12 mars 2022) de Mme [E] [B] née [F], la SA COFIDIS verse aux débats :
Le tableau d’amortissement (pièce n° 3), prévoyant 36 mensualités de 162,68 euros chacune, assurance incluse pour 9,90 euros, du 5 janvier 2024 au 5 décembre 2026 inclus ;
L’historique de prêt édité le 24 décembre 2024 et couvrant la période du 21 décembre 2023 au 31 octobre 2024 (pièce n° 4), faisant apparaître le déblocage des fonds prêtés entre les mains de la SAS ENERGIE FRANCE ETUDE le 21 décembre 2023 et l’absence totale de règlements de la part de Mme [E] [B] née [F] ;
Un courrier daté du 1er août 2024 et intitulé « mise en demeure avant déchéance du terme » à l’attention de Mme [E] [B] née [F], reçu le 3 août 2024 selon avis de réception signé, par lequel est réclamé paiement à cette dernière, au titre du prêt en litige, de la somme totale de 1 379,50 euros correspondant à un « retard », ceci « dans un délai de 8 jours », faute de quoi sera prononcée la déchéance du terme ;
Un courrier daté du 19 août 2024 et intitulé « notification de déchéance de crédit avec accusé de réception » à l’attention de Mme [E] [B] née [F], reçu le 21 août 2024 selon avis de réception signé, par lequel est notamment prononcée la déchéance du terme du prêt en litige et en conséquence réclamé paiement à Mme [E] [B] née [F] de la somme totale de 6 019,20 euros au titre de ce prêt, comprenant l’ « indemnité légale de 8 % ».
Bien que mise en mesure de faire échec à la déchéance du terme annoncée dans la mise en demeure préalable du 1er août 2024, notamment en proposant un échéancier pour le règlement du retard, Mme [E] [B] née [F] ne s’est apparemment pas manifestée positivement après celle-ci et n’a en tout état de cause procédé à aucun acompte avant le 8 janvier 2025, date à laquelle est entré en vigueur un échéancier de paiement de 100 euros par mois.
Il résulte en tout état de cause des débats qu’elle n’entendait pas honorer les mensualités contractuelles pour leur montant de 162,68 euros assurance comprise, jugé par elle excessif au vu de ses autres charges de crédit à la consommation, alors qu’elle pensait pouvoir bénéficier d’un prêt de regroupement de crédits.
Dans ce contexte, mettant en évidence l’impossibilité pour l’emprunteuse d’honorer le crédit, quel que soit le délai laissé pour régulariser son arriéré, le délai de 8 jours à elle laissé dans la mise en demeure du 1er août 2024 doit être considéré comme raisonnable au cas d’espèce.
Aussi, sans qu’il soit nécessaire d’examiner la demande subsidiaire de prononcé de la résiliation judiciaire, à l’aune des articles 1224 et 1226 du code civil, il sera donc constaté que la déchéance du terme est acquise à la SA COFIDIS en conséquence de la résiliation du contrat, aux risques et périls du créancier, ceci à la date du 19 août 2024 correspondant à la date du dernier courrier sus-évoqué, correspondant à la « notification du créancier au débiteur » prévue aux articles précités du code civil.
Sur les sommes dues
Il appartient à la SA COFIDIS, qui demande, outre le remboursement du capital, à bénéficier de l’indemnité de résiliation de 8 % sur le capital restant dû (ce dernier étant d’ailleurs de 4 430,54 euros au jour de la déchéance du terme, et non de 5 500 euros comme prétendu par la SA COFIDIS), de démontrer que la formation du contrat et son exécution sont conformes aux dispositions d’ordre public du code de la consommation.
Or,
D’une part, l’article L. 341-1 du code de la consommation dispose que le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l’emprunteur les informations précontractuelles dans les conditions fixées par l’article L. 312-12 est déchu du droit aux intérêts.
L’article L. 312-12 susvisé exige du prêteur ou de l’intermédiaire de crédit qu’il donne à l’emprunteur, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, sous forme d’une fiche d’informations (dite « FIPEN ») dont le contenu et la présentation sont définis par les articles R. 312-2 et suivants du même code, établie sur support papier ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement.
En l’espèce, la SA COFIDIS produit plusieurs extraits de l’exemplaire « emprunteur » de la liasse contractuelle-type pour ce genre de contrat, censée comprendre la FIPEN en page 3/29 et 4/29.
Elle ne produit aucun exemplaire de cette FIPEN signé par l’emprunteuse.
Le ferait-elle, alors il y aurait en tout état de cause lieu de considérer que cette FIPEN n’aurait pas été remise en temps utile puisque noyée dans un ensemble de documents signés le jour même de l’émission de l’offre par Mme [E] [B] née [F], dans le cadre d’un démarchage à domicile par l’entrepreneur (lui-même intermédiaire de crédit), démarchage dont le caractère abusif aurait pu être questionné au vu de la vulnérabilité manifeste de l’emprunteuse à l’audience.
D’autre part, l’article L. 341-4 du code de la consommation prévoit que le prêteur qui accorde un crédit sans remettre à l’emprunteur un contrat satisfaisant aux conditions fixées par les articles L. 312-18, L. 312-21, L. 312-28, L. 312-29, L. 312-43 est déchu du droit aux intérêts.
L’article L. 312-21 auquel ce texte fait notamment référence impose au prêteur de joindre à son exemplaire du contrat de crédit un formulaire détachable permettant l’exercice du droit de rétractation du débiteur prévu par l’article L. 312-19.
En l’espèce, la SA COFIDIS ne justifie pas avoir mis Mme [E] [B] née [F] en mesure d’exercer son droit de rétractation du crédit affecté, aucun bordereau de rétractation n’apparaissant en annexe de l’exemplaire de l’offre de prêt affecté produit au débat.
En application combinée des articles L. 341-1 et L. 341-4 précités du code de la consommation, il convient donc de déchoir totalement la SA COFIDIS de son droit aux intérêts.
Conformément à l’article L. 341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital. Cette déchéance s’étend donc aux intérêts et à tous leurs accessoires.
Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut donc qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité prévue par l’article L. 312-39 du code de la consommation.
Pour fixer les sommes dues par l’emprunteur, il convient alors de déduire du capital versé l’ensemble des sommes versées à quelque titre que ce soit par l’emprunteur depuis l’origine.
Ceci posé, au vu de l’historique de prêt précédemment évoqué et du décompte de créance au 16 février 2026 produit par note en délibéré autorisée, la créance de la SA COFIDIS s’établit comme suit, au 16 février 2026 :
Capital emprunté : ………………………………………………………… 5 500,00 euros
Sous déduction :
Des versements avant déchéance du terme : …………………………. [K]es versements après déchéance du terme : ………………………….. 1 400,00 euros Total dû : ………………………………………………………..…..……. 4 100,00 euros
Par ailleurs, bien que déchue de son droit aux intérêts, la SA COFIDIS demeure en principe fondée à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l’article 1231-6 du code civil, sur le capital restant dû à compter du 19 août 2024, majoré de plein droit de cinq points deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice, par application des dispositions de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier.
Néanmoins, afin d’assurer l’effectivité de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs, dont les dispositions nationales ne sont que la transposition et qui prévoit en son article 23 que les sanctions définies par les États membres en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la présente directive doivent être effectives, proportionnées et dissuasives, ces dispositions légales doivent être écartées s’il en résulte, pour le prêteur, la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu’ils auraient perçus si la déchéance du droit aux intérêts n’avait pas été prononcée.
En l’occurrence, alors que le taux d’intérêt conventionnel était (curieusement) de 0 %, l’application du taux d’intérêt légal depuis le 19 août 2024 conduirait nécessairement la SA COFIDIS à tirer profit de la déchéance de son droit aux intérêts.
Il convient, en conséquence, d’écarter toute application des articles 1231-6 du code civil et L. 313-3 du code monétaire et financier et de dire que les sommes dues ne produiront aucun intérêt, même au taux légal.
En conséquence de tout ce qui précède, Mme [E] [B] née [F], sera condamnée à payer à la SA COFIDIS, pour solde de ce prêt, la somme de 4 100 euros arrêtée au 16 février 2026, sans intérêt, ni contractuel ni au taux légal.
Sur les délais de paiement
Aux termes de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. – Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital. – Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. – La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. – Toute stipulation contraire est réputée non écrite. – Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment.
En l’espèce, au jour de la souscription du contrat litigieux, Mme [E] [B] née [F] était déjà retraitée et percevait une pension de retraite de l’ordre de 1 814 euros net imposable par mois selon avis d’impôt établi en 2022 sur les revenus 2021 (retraites déclarées : 21 769 euros).
Veuve et résidant seule dans un bien dont elle est propriétaire, elle devait déjà à cette date s’acquitter du remboursement d’autres crédits à la consommation (à raison de 578 euros par mois au vu de la fiche de dialogue, montant qui pourrait toutefois avoir été minimisé au vu des explications de l’emprunteuse à l’audience), outre les charges de vie courante.
Au regard de ces éléments, de l’absence de besoin particulier de la SA COFIDIS, des conditions dans lesquelles la vente et le crédit associé ont été souscrits, et, enfin, de la pratique en place depuis janvier 2025, il est envisageable de lui accorder des délais de paiement sur 24 mois, selon les modalités prévues au dispositif, sauf obtention par elle d’un plan de désendettement mieux-disant.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [E] [B] née [F], qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens, ces derniers ne comprenant pas le coût de la procédure en injonction de payer précédemment tentée par commissaire de justice, devant rester à la charge de la SA COFIDIS.
L’équité commande de rejeter la demande de la SA COFIDIS au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, l’exécution provisoire assortissant de droit les décisions de première instance, en application de l’article 514 du code de procédure civile, sera rappelée.
***
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection,
DECLARE la SA COFIDIS recevable en son action contre Mme [E] [B] née [F] au titre du prêt n° 28958001718795 ;
CONSTATE en tant que de besoin la résiliation au 19 août 2024 du contrat de prêt susvisé ;
PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts de la SA COFIDIS au titre du prêt susvisé ;
CONDAMNE Mme [E] [B] née [F] à payer à la SA COFIDIS, pour solde du prêt susvisé, la somme de 4 100 euros, déduction faite des règlements effectués au 16 février 2026 et déduction à faire des éventuels règlements postérieurs ;
DIT que cette somme ne produira pas d’intérêt, même au taux légal ;
DÉBOUTE la SA COFIDIS du surplus de ses demandes ;
*
AUTORISE Mme [E] [B] née [F] à s’acquitter de la somme ci-dessus en 23 versements mensuels de 100 euros et un 24ème pour solde, payables le dixième jour de chaque mois suivant celui de la signification du présent jugement, sauf meilleur accord entre les parties ou engagement d’une procédure de traitement de la situation de surendettement de l’emprunteuse ;
DIT qu’en cas de défaut de paiement d’une échéance à sa date exacte, et après une mise en demeure restée sans effet pendant quinze jours, l’échelonnement qui précède sera caduc et la totalité des sommes dues deviendra immédiatement exigible ;
RAPPELLE qu’aux termes de l’article 1343-5 du code civil, la présente décision suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier et que les majorations d’intérêts ou les pénalités le cas échéant encourues à raison du retard cessent d’être dues pendant les délais accordés ;
*
CONDAMNE Mme [E] [B] née [F] aux dépens de la présente instance, ne comprenant pas, notamment, le coût de la procédure en injonction de payer précédemment tentée ;
DIT n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile.
Ainsi signé par la juge et la greffière susnommées et mis à disposition des parties le 3 avril 2026.
La Greffière La Juge
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