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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, j l d, 17 mars 2026, n° 26/02018 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/02018 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire
de Strasbourg
— -------------,
[Adresse 1],
[Adresse 1],
[Adresse 1]
— -------------
Juge des Libertés et de la Détention
Ordonnance statuant sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention et sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative
N° RG 26/02018 – N° Portalis DB2E-W-B7K-OGWK
Affaire jointe N°RG 26/2019
Le 17 Mars 2026
Devant Nous, Armelle WERNER NASSIMBENI, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège en audience publique, au palais de justice, assistée de Isabelle SARBACH, Greffier,
Vu les articles L.614-1 et suivants, L. 742-1 et suivants, R 743-1 et suivants et R 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté pris le 12 février 2025 par le préfet de, [Localité 1] faisant obligation à Monsieur, [C], [B] de quitter le territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 11 mars 2026 par M. LE PRÉFET DE, [Localité 1] à l’encontre de M., [C], [B], notifiée à l’intéressé le même jour à 16h25 ;
1) Vu le recours de M., [C], [B] daté du 14 mars 2026 , reçu le même jour à 11h14 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d’annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre ;
2) Vu la requête de M. LE PRÉFET DE, [Localité 1] datée du 13 mars 2026, reçue le 15 mars 2026 à 13h06 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt-six jours de :
M., [C], [B]
né le 15 Mars 2006 à, [Localité 2] (TUNISIE), de nationalité Tunisienne
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’avis d’audience à la préfecture et au parquet par courrier électronique en date du 15 mars 2026 ;
En présence de, [D], [T], interprète en langue arabe, assermenté auprès de la cour d’appel de Colmar,
Dossier N° RG 26/02018 – N° Portalis DB2E-W-B7K-OGWK
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue, présente par visioconférence, les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
— Me Boutheina ADIB, avocat au barreau de STRASBOURG, choisi par la personne retenue pour l’assister, régulièrement avisé ;
— M., [C], [B] ;
— Maître Beril MOREL, agissant pour le compte du cabinet CENTAURE Avocats, avocat représentant la préfecture ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA JONCTION DES PROCEDURES :
Attendu qu’en vertu de l’article L. 743-5 du CESEDA, lorsque le magistrat du siège du tribunal judiciaire est saisi par l’étranger aux fins de contestation de la décision de placement en rétention en application de l’article L. 741-10 et par l’autorité administrative aux fins de prolongation de la rétention en application de l’article L. 742-1, l’audience est commune aux deux procédures, sur lesquelles il est statué par ordonnance unique; qu’il convient, dès lors, de joindre les deux procédures à savoir, celle introduite par la requête de M. LE PRÉFET DE, [Localité 1] enregistrée sous le N° RG 26/02018 – N° Portalis DB2E-W-B7K-OGWK et celle introduite par le recours de M., [C], [B] enregistré sous le N°RG 26/2019 ;
SUR LA PROCEDURE ANTERIEURE A LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION :
Attendu qu’aux termes de l’article L. 743-12 du CESEDA, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte substantiellement aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
Sur la nullité de la mesure de garde à vue
Attendu que le conseil de la personne retenue fait valoir que la procédure est irrégulière au visa de l’article 63-2 du code de procédure pénale considérant que la procédure ne mentionne pas expressément que Monsieur, [B] ait été informé de la possibilité qui était la sienne de désigner un avocat choisi par lui-même :
Mais attendu qu’il résulte de la page 4 du feuillet intitulé « notification des droits » que le personne placée en garde à vue a été informée « dès le début de sa garde à vue, et le cas échéant dès le début de la prolongation de la garde à vue et tout au long de celle-ci à être assisté d’un avocat de son choix ou à défaut, commis d’office par le bâtonnier » ;
Que surabondamment, il sera souligné que la personne retenue a signé lesdits documents ce qui atteste qu’elle en a reçu connaissance ;
Que dès lors, aucune irrégularité ne saurait être observée ;
Qu’ainsi, le moyen de nullité sera rejeté ;
SUR LA CONTESTATION DE L’ARRETE DE PLACEMENT EN RETENTION :
Attendu que le conseil de la personne retenue reprend oralement les éléments suivants ;
— insuffisance de motivation,
— erreur d’appréciation quant aux garanties de représentaiton quant aux garanties de représentation,
— erreur d’appréciation quant aux caractère injustifié de la mesure de placement en rétention,
— erreur d’appréciation quant à la menace à l’ordre public, faisant valoir que la personne retenue n’a jamais été condamnée,
— atteinte disproportionnée à la vie familiale et ainsi à l’article 8 de la CEDH,
— méconnaissance de l’interet supérieur de l’enfant à naître,
Sur le défaut de motivation
Attendu que le conseil de la personne retenue fait valoir que la décision litigieuse n’est pas assez motivée, considérant que le Préfet ne mentionne pas dans celle ci la mesure d’assignation à résidence précédemment ordonnée,
Attendu qu’en vertu des dispositions combinées des articles L. 211-5 du Code des relations entre le public et l’Administration, et L. 741-6 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la décision de placement en rétention prise parle Préfet doit être écrite et comporter les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement;
Attendu qu’il résulte des dispositions précitées que, s’agissant de l’exigence de motivation, l’Administration n’a pas à énoncer les raisons pour lesquelles elle a écarté les éléments favorables à une autre solution que la privation de liberté, mais seulement à expliciter les raisons pour lesquelles elle a placé la personne en rétention au regard des éléments qui avaient été portés à sa connaissance;
Attendu qu’en l’espèce, il conviendra de relever que la décision litigieuse est motivée sur plusieurs dizaines de lignes outre que le Prefet indique, notamment mais non exclusivement que;
— l’interessé est entré irrégulièrement sur le sol français,
— qu’il n’a pas respecté une précédente mesure d’assignation à résidence,
— qu’il est connu pour des faits de violence,
— qu’il ne justifie pas de son adresse,
— qu’il a indiqué qu’il n’avait aucune intention de se conformer à la mesure d’éloignement,
— qu’il ne dispose d’aucun document d’identité,
que du reste, il ressort des éléments ci dessus évoqués que le Prefet a bien mentionné dans la décision litigieuse l’existence d’une précédente mesure d’assignation à résidence, nullement respectée au demeurant…;
Que dès lors, peu important que le visa de cette décision ne figure pas dans l’arrêté de placement, ladite mention n’étatnt nullement exigée par la loi,
que dès lors, le moyens sera rejeté,
Sur l’erreur d’appréciation quant aux garanties de représentaiton,
Attendu que le conseil de la personne retenue soutient que le Prefet a commis une erreur d’appréciation quant aux garanties de représentation, faisant valoir que son mandant est marié avec une ressortissante française, laquelle est enceinte, qu’il dispose d’une adresse et que certains membres de sa famille sont sur le sol français,
Attendu qu’aux termes de l’article L. 741-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision; que le risque de fuite est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 du même code;
Qu’il se déduit de ces dispositions que la décision de placement en centre de rétention est soumise à deux conditions cumulatives prévues par la loi: d’une part la caractérisation d’un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement à partir de l’évaluation de la situation personnelle de l’étranger et des présomptions posées à l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et d’autre part la proportionnalité de la décision de placement en rétention caractérisée par l’impossibilité corrélative d’envisager une mesure d’assignation à résidence;
Attendu qu’en vertu de l’article L. 612-3, le risque de fuite peut être considéré comme établi, sauf circonstances particulières, dans les cas suivants:
— si l’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
— si l’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
— si l’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
— si l’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français
— si l’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement;
— si l’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou s’il a fait usage d’un tel titre ou document ;
— si l’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5;
— si l’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des Etats avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un de ces Etats ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces Etats sans justifier d’un droit de séjour ;
mais attendu en l’espèce que les éléments évoqués par le conseil de la personne retenue démontrent justement que Monsieur, [B] n’a strictement aucune intention d’éxécuter la mesure d’éloignement, cet élément ayant d’ailleurs confirmé par l’interessé à l’audience de ce jour;
que cela est d’autant plus vrai qu’il n’a pas respecté une précédente mesure d’assignation à résidence;
que dès lors, aucune erreur d’appréciation ne saurait être à déplorer,
que dès lors, le moyen sera rejeté,
Sur l’erreur d’appréciation quant aux caractère injustifié de la mesure de placement en rétention,
Attendu que le conseil de la personne retenue fait valoir qu’une telle mesure a déjà été prononcée à l’égard de Monsieur, [B] laquelle n’a pas permis son éloignement puisque la remise en liberté de la personne retenue a été ordonnée à la suite d’une vice de procédure, de sorte qu’il ne saurait être reproché à Monsieur, [B] une quelconque soustraction à la mesure d’éloignement,
mais attendu qu’il sera relevé avec force qu’alors même qu’il avait libéré du centre de rétention à la suite d’un vice de procédure, Monsieur, [B] n’a entrepris strictement aucune diligence pour se conformer à la mesure d’éloignement ce qu’il avait pourtant tout le loisir de faire depuis sa mise en liberté;
qu’au contraire, il s’est par suite illustré au titre du non respect de sa mesure d’assignation à résidence;
que dès lors, il est constant que, contrairement à ce que prétend son conseil, la personne retenue s’est bien soustraite à une précédente mesure d’éloignement,
Sur l’erreur d’appréciation quant à la menace à l’ordre public,
Attendu que le conseil de la personne retenue fait valoir que la personne retenue n’a jamais été condamnée, de sorte qu’elle ne saurait constituer une quelconque menace à l’ordre public,
mais attendu qu’il sera observé que l’interessé a été placé en garde à vue pour des faits de détention de stupéfiants, étant souligné qu’aucune décision de condamnations n’est intervenue à ce jour,
qu’il sera en outre admis qu’il n’a jamais été condamné par l’autorité judiciaire,
que compte tenu de ces éléments, il est vrai que l’administration a commis une erreur d’appréciation en indiquant que la personne retenue présentait une menace à l’ordre public;
que ladite erreur d’appréciation n’est toutefois pas de nature à remettre en cause la décision de placement en rétention, considérant que même en l’absence de cette menace à l’ordre public, la décision de placement était parfaitement justifiée, necessaire et adaptée,
que dès lors, le moyen sera écarté,
Sur l’ atteinte disproportionnée à la vie familiale et ainsi à l’article 8 de la CEDH,
Attendu que le conseil de la personne retenue soutient que la rétention porte une atteinte grave et immédiate à l’article susmentionné,
qu’il sera toutefois rappelé avec force que le juge des libertés et de la détention n’est pas le juge admnistratif outre que la mesure de rétention en elle même en raison de ses modalités ( droit de visite, durée etc..) ne saurait nullement porter une quelconque atteinte à l’article 8 de la CEDH,
Sur la méconnaissance de l’interet supérieur de l’enfant à naître,
Attendu que le conseil de la personne retenue soutient que la rétention prive l’enfant à naître de sa figure paternelle…;
que là encore, il sera rappelé avec force que le juge des libertés et de la détention n’est pas le juge admnistratif outre que la mesure de rétention en elle même en raison de ses modalités ( droit de visite, durée etc..) ne saurait nullement porter une quelconque atteinte à l’interet supérieur de l’enfant à naître ;
que du reste, Monsieur, [B] a aisément la possibilité de retourner dans son pays d’origine pour y établie la cellule familiale avec ainsi sa compagne et son futur enfant..;
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION :
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informée de ses droits et placée en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;
Attendu que la mesure d’éloignement n’a pu être mise à exécution dans le délai de 96 heures qui s’est écoulé depuis la décision de placement en rétention ;
Attendu qu’il n’est émis aucune critique sur les diligences accomplies jusqu’à présent par l’Administration pour que, conformément aux exigences de l’article L.741-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la rétention n’excède pas le temps strictement nécessaire au départ de la personne faisant l’objet de la mesure d’éloignement ;considérant que les autorités compétentes ont été promptement saisies par le représentant de l’Etat;
Attendu que la personne retenue ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence, telles que fixées par l’article L. 743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en ce sens qu’elle n’a pas préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie un passeport en cours de et ne présente pas des garanties de représentation effectives à défaut de s’être conformée à la mesure d’éloignement et d’avoir respecté une précédente mesure d’assignation à résidence;
Qu’en conséquence, rien ne s’oppose à ce que soit ordonnée la prolongation de la rétention administrative de la personne visée par la requête du préfet ;
PAR CES MOTIFS
ORDONNONS la jonction de la procédure introduite par le recours de M., [C], [B] enregistré sous le N°RG 26/2019 et celle introduite par la requête de M. LE PRÉFET DE, [Localité 1] enregistrée sous le N° RG 26/02018 – N° Portalis DB2E-W-B7K-OGWK ;
REJETONS le moyen de nullité
DÉCLARONS le recours de M., [C], [B] recevable ;
REJETONS le recours de M., [C], [B] ;
DÉCLARONS la requête du M. LE PRÉFET DE, [Localité 1] recevable et la procédure régulière ;
ORDONNONS la prolongation de la rétention de M., [C], [B] au centre de rétention administrative de, [Localité 3], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de vingt-six jours ;
DISONS avoir informé l’intéressé que la présente décision est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Colmar dans les 24 heures à compter du prononcé de la présente ordonnance par déclaration motivée faite ou remise par tous moyens au greffe de la cour d’appel et que le recours n’est pas suspensif, conformément aux articles R 743-10 et R 743-11 du CESEDA.
Prononcé publiquement au tribunal judiciaire de Strasbourg, le 17 mars 2026 à h .
Le greffier, Le juge des libertés et de la détention,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information de la personne retenue:
— La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de COLMAR dans les 24 heures de son prononcé. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de COLMAR, par courriel à l’adresse, [Courriel 1]. Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel.
— Vous pouvez, pendant toute la durée de votre rétention, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix.
— Vous avez également le droit de contacter toute organisation et nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ,([Adresse 2] ; www.cglpl.fr ; tél. :, [XXXXXXXX01] ; fax :, [XXXXXXXX02]) ;
• le Défenseur des droits ,([Adresse 3] ; tél. :, [XXXXXXXX03]) ;
• France Terre d’Asile ,([Adresse 4] ; tél. :, [XXXXXXXX04]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ,([Adresse 5] ; tél. :, [XXXXXXXX05]) ;
• Médecins sans frontières – MSF ,([Adresse 6] ; tél. :, [XXXXXXXX06]).
— ASSFAM – Groupe SOS Solidarités est à votre disposition, sans formalité, pour vous aider dans l’exercice effectif de vos droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— Vous pouvez aussi demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au juge des libertés et de la détention par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
Reçu le 17 mars 2026, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention.
La personne retenue, présente par visioconférence,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 17 mars 2026, à l’avocat du M. LE PRÉFET DE, [Localité 1], absent au prononcé de la décision.
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 17 mars 2026, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision.
La présente décision a été adressée le 17 Mars 2026 courrier électronique à Madame le procureur de la République
Le greffier,
OU
La présente ordonnance a été portée à la connaissance du procureur de la République, le 17 mars 2026 à ________ heures
Le greffier
Nous ………………………………………………………………, procureur de la République près le tribunal judiciaire de Strasbourg, déclarons ne pas Nous opposer à la mise à exécution de la présente ordonnance.
le ……………………………………… à ……………………………………… heures.
Le procureur de la République,
Nous ………………………………………………………………, procureur de la République près le tribunal judiciaire de Strasbourg, déclarons Nous opposer à la mise à exécution de la présente ordonnance.
le ……………………………………… à ……………………………………… heures.
Le procureur de la République,
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