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Sur la décision
| Référence : | TJ Dunkerque, tprox jcp, 30 avr. 2025, n° 25/00028 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00028 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | S.C.I. L' AIGLE DE FLANDRES |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ D’HAZEBROUCK
8 rue André BIEBUYCK
59190 HAZEBROUCK
☎ : 03.28.43.87.50
R.G N° N° RG 25/00028 – N° Portalis DBZQ-W-B7J-FV47
N° de Minute :
JUGEMENT
DU : 30 Avril 2025
S.C.I. L’AIGLE DE FLANDRES
C/
[V] [H]
[S] [H] NEE [K]
[Y] [H]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 30 Avril 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
S.C.I. L’AIGLE DE FLANDRES, inscrite au RCS de Dunkerque sous le n°423 297 381 et dont le siège social est sis 811 rue du 11 novembre – 59660 HAVERSKERQUE, comparante représentée par [N] [O]
ET :
DÉFENDEUR(S)
M. [V] [H]
né le 06 Décembre 1960 à CONDE SUR L’ESCAUT, demeurant 198 rue de Merville – 59190 HAZEBROUCK
comparant
Mme [S] [H] NEE [K]
née le 09 Mars 1974 à CALAIS (62100), demeurant 198 rue de Merville – 59190 HAZEBROUCK
comparante
Mme [Y] [H], demeurant 62 rue de l’Avelin – 59150 WATTRELOS
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 20 Mars 2025
Céline LESAY, juge des contentieux de la protection au tribunal de proximité d’Hazebrouck, assistée de Pascaline GOSSEY, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 30 Avril 2025, date indiquée à l’issue des débats par Céline LESAY, Juge, assistée de Pascaline GOSSEY, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 15 juin 2023, la SCI L’Aigle de Flandre a donné en location à Mme [S] [H] née [K] et M. [V] [H] une maison à usage d’habitation située à Hazebrouck, 198, rue de Merville, moyennant un loyer mensuel de 750 euros, dont 10 euros pour l’entretien de la chaudière, loyer stipulé annuellement révisable. Par acte séparé de la même date, Mme [Y] [H] s’est portée caution solidaire des obligations de paiement nées du bail.
Le 28 février 2024, la SCI L’Aigle de Flandre a fait signifier aux locataires un commandement de payer visant la clause résolutoire puis a saisi le juge des contentieux de la protection, par acte de commissaire de justice en date du 17 janvier 2025, afin d’obtenir :
le constat de la résiliation du bail,
la libération des lieux et si besoin l’expulsion de Mme [S] [H] née [K] et M. [V] [H] ainsi que de celle de tous occupants de leur chef, si nécessaire avec le concours de la force publique,
la condamnation solidaire de Mme [S] [H] née [K], M. [V] [H] et Mme [Y] [H] au paiement des sommes suivantes :
4075,34 euros, au titre des loyers et charges impayés à la date de l’assignation,une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, jusqu’à la libération des lieux,200 euros à titre de dommages et intérêts,300 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,les dépens comprenant le coût du commandement de payer et de l’assignation.
Lors de l’audience de plaidoirie, la SCI L’Aigle de Flandre maintient ses prétentions introductives d’instance, et se déclare disposée à accepter des délais de paiement, sous réserve qu’ils soient respectés. Elle fait observer qu’un précédent plan d’apurement n’avait été que partiellement respecté.
Mme [S] [H] née [K] et M. [V] [H] ne contestent pas la dette, qu’ils expliquent par une diminution des revenus du ménage. Ils font toutefois valoir qu’ils ont repris depuis janvier le paiement des loyers en cours, majorés d’acomptes destinés à apurer l’arriéré, et sollicitent des délais suspendant les effets de la clause résolutoire en offrant de régler des mensualités de 200 euros, outre le paiement des loyers en cours.
Régulièrement assignée à domicile, Mme [Y] [H] n’a pas comparu ni ne s’est fait représenter.
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LA RECEVABILITE DE LA DEMANDE DE RESILIATION ET D’EXPULSION
L’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, dans sa version modifiée par l’entrée en vigueur de la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023 applicable à la date de l’assignation, prévoit qu’à peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation ou de prononcé de cette résiliation lorsqu’elle est motivée par l’existence d’une dette locative est notifiée à la diligence de l’huissier de justice au représentant de l’État dans le département.
Cette notification doit avoir lieu au moins six semaines avant l’audience, afin qu’il saisisse en tant que de besoin les organismes dont relèvent les aides au logement, le fonds de solidarité pour le logement ou les services sociaux.
Il résulte des pièces produites aux débats que la notification en préfecture est intervenue le 17 janvier 2025.
Il est également justifié de ce que le commandement de payer avait été notifié par voie électronique à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, le 21 février 2024.
En conséquence, l’action introduite par la SCI L’Aigle de Flandre est recevable.
SUR L’ACQUISITION DE LA CLAUSE RESOLUTOIRE
Conformément à l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, dans sa version applicable à la date du contrat, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après la signification d’un commandement de payer resté infructueux.
Le bail conclu entre les parties contient une clause résolutoire et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 20 février 2024, pour la somme en principal de 1575 euros. Ce commandement n’a été dénoncé à la caution que le 10 janvier 2025.
Cet acte est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 21 avril 2024.
Le V de l’article 24 susvisé, dans sa version résultant de l’entrée en vigueur immédiate de la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023, subordonne l’octroi de délais de paiement à la double condition que le locataire ait repris avant l’audience le paiement intégral du loyer en cours, et qu’il soit en mesure de solder sa dette locative.
Le VII modifié du même article dispose que les délais accordés par le juge ne peuvent entraîner une suspension de la clause résolutoire qu’à la demande du bailleur ou du locataire, et toujours sous réserve d’une reprise du paiement intégral du loyer en cours avant l’audience.
En l’espèce, il est établi que les locataires ont repris le paiement intégral du loyer en cours avant l’audience de plaidoirie, et leur proposition de paiement échelonné est compatible avec la limite de trois ans posée par l’article 24 susvisé.
Il y a donc lieu de faire droit à leur demande de délais avec suspension des effets de la clause résolutoire.
Si les délais dont les modalités sont précisées au dispositif de ce jugement sont respectés, la clause résolutoire sera réputée ne pas avoir joué et à défaut, elle reprendra immédiatement son plein effet, entraînant la possibilité pour la bailleresse de faire procéder à l’expulsion de Mme [S] [H] née [K] et M. [V] [H] ainsi que celle de tous occupants de leur chef, si nécessaire avec le concours de la force publique
Dans ce cas, il y a lieu de mettre à la charge des défendeurs une indemnité d’occupation d’un montant égal à celui des loyers et charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi. La solidarité s’applique à cette indemnité, sur le fondement de l’article 220 du Code civil.
SUR LE MONTANT DE L’ARRIERE
La SCI L’Aigle de Flandre produit un décompte, non contesté, démontrant que Mme [S] [H] née [K] et M. [V] [H] restaient devoir la somme de 2797,96 euros à la date de l’audience.
Mme [S] [H] née [K], M. [V] [H] et Mme [Y] [H] seront en conséquence solidairement condamnés au paiement de cette somme.
SUR LA DEMANDE DE DOMMAGES ET INTERETS
Le dernier alinéa de l’article 1231-6 du Code civil prévoit que le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
En l’espèce, aucune mauvaise foi des défendeurs n’est alléguée, pas plus qu’un préjudice indépendant du retard de paiement.
La SCI L’Aigle de Flandre sera en conséquence déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
La partie qui succombe à l’instance est condamnée aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Mme [S] [H] née [K], M. [V] [H] et Mme [Y] [H] supporteront la charge de l’intégralité des dépens de la présente procédure, qui comprendront notamment le coût de l’assignation ainsi que du commandement de payer.
L’équité commande de ne pas laisser à la charge de la SCI L’Aigle de Flandre tous ses frais non compris dans les dépens, et de condamner à ce titre les défendeurs à lui payer la somme de 250 euros, sur le fondement de l’article 700 du code précité.
Enfin, il n’y a pas de demande tendant à écarter l’exécution provisoire de droit qui s’attache à ce jugement.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
CONSTATE que les conditions de l’acquisition de la clause résolutoire étaient réunies à la date du 21 avril 2024,
CONDAMNE solidairement Mme [S] [H] née [K], de M. [V] [H] et Mme [Y] [H] à payer à la SCI L’Aigle de Flandre la somme de 2797,96 euros, montant des loyers impayés arrêtés au 20 mars 2025,
AUTORISE Mme [S] [H] née [K] et M. [V] [H] à s’acquitter de cette somme par versements mensuels de 200 euros en sus du loyer courant, le premier versement devant intervenir avant le 10 du mois qui suit la signification de ce jugement, et ainsi de mois en mois jusqu’au parfait apurement,
DIT que si les délais ainsi accordés sont respectés, la clause résolutoire sera réputée ne pas avoir joué,
DIT qu’à défaut du paiement à son échéance d’une seule mensualité, la clause résolutoire reprendra son plein effet et dans ce cas :
ORDONNE à Mme [S] [H] née [K] et M. [V] [H] de libérer le logement et de restituer les clés dans le délai de huit jours à compter de la reprise des effets de la clause résolutoire, en respectant les obligations de tout locataire sortant (état des lieux et remise des clés notamment) ;
DIT qu’à défaut pour Mme [S] [H] née [K] et M. [V] [H] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la SCI L’Aigle de Flandre pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de leur chef, y compris le cas échéant avec le concours de la force publique ;
CONDAMNE en cas de reprise des effets de la clause résolutoire, solidairement Mme [S] [H] née [K], M. [V] [H] et Mme [Y] [H] à payer à la SCI L’Aigle de Flandre une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi jusqu’à la libération des lieux,
DEBOUTE la SCI L’Aigle de Flandre de sa demande de dommages et intérêts,
CONDAMNE in solidum Mme [S] [H] née [K], M. [V] [H] et Mme [Y] [H] aux entiers dépens de la présente procédure, qui comprendront notamment le coût de l’assignation ainsi que du commandement de payer,
CONDAMNE in solidum Mme [S] [H] née [K], M. [V] [H] et Mme [Y] [H] à payer à SCI L’Aigle de Flandre la somme de 250 euros à titre d’indemnité de procédure.
La greffière, La juge,
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