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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, tprx, 8 avr. 2026, n° 25/06584 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/06584 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2026 |
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Texte intégral
Cour d’Appel de Douai
Tribunal judiciaire de LILLE
Tribunal de Proximité de ROUBAIX
45 rue du grand chemin
59100 ROUBAIX
N° RG 25/06584 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZU7I
N° de Minute :
JUGEMENT
DU : 08 Avril 2026
[L] [S]
C/
[R] [N]
République Française
Au nom du Peuple Français
JUGEMENT DU 08 Avril 2026
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
S.A.E.M. [S], dont le siège social est sis 33 avenue Pierre Mendès France – 75013 PARIS
représentée par Me Séverine SURMONT avocat au barreau de DOUAIsubstituée par Me Manon FERRAZ, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR(S)
M. [R] [N], demeurant Résidence Adoma – logement 0114 – 110 avenue Brame – 59100 ROUBAIX
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 02 Février 2026
Julie COLAERT,Vice-Président(e), assisté(e) de Marie-Hélène CAU, cadre greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 08 Avril 2026, date indiquée à l’issue des débats par Julie COLAERT,Vice-Président(e) assisté(e) de Marie-Hélène CAU, cadre greffier
RAPPEL DES FAITS
La société [S] a donné en location à Monsieur [R] [N] un logement n°0114, 110 avenue Brame – 59100 ROUBAIX par contrat du 1er août 2022, pour une redevance mensuelle de 402,24€, outre 51,89€ pour les prestations obligatoires.
Des redevances étant demeurées impayées, la société [S] a mis Monsieur [R] [N] en demeure de régulariser son arriéré, en vain. Elle l’a donc ensuite fait assigner devant le juge des contentieux de la protection de ROUBAIX pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire ; à titre subsidiaire prononcer la résiliation du contrat de résidence aux torts exclusifs du locataire ; être autorisée à faire procéder à son expulsion sous astreinte de 153 € par jour de retard ; à la séquestration des meubles et objets personnels et obtenir sa condamnation au paiement de l’arriéré d’un montant de 1214,24 € arrêté au 9 mai 2025 outre les intérêts à compter de la mise en demeure, d’une indemnité mensuelle d’occupation au taux en vigueur dans le foyer mois par mois, outre une somme de 1500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
A l’audience du 2 février 2026, la société[S] – représentée par son conseil – maintient l’intégralité de ses demandes, en précisant que la dette locative a augmenté de sorte qu’elle s’oppose à tout délais de paiements. Elle indique ne pas avoir connaissance d’une procédure de surendettement au bénéfice du défendeur.
Bien que convoqué par acte de commissaire de justice remis à étude le 28 mai 2025, Monsieur [R] [N] n’est ni présent, ni représenté.
L’affaire a été mise en délibéré au 8 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
I. SUR L’ACQUISITION DES EFFETS DE LA CLAUSE RESOLUTOIRE :
L’article R.633-3 du code de la construction et de l’habitation dispose que "II – le gestionnaire ou le propriétaire peut résilier le contrat dans l’un des cas prévus à l’article L. 633-2 sous réserve d’un délai de préavis : a) d’un mois en cas d’inexécution par la ou les personnes titulaires du contrat d’une obligation leur incombant au titre de ce contrat ou en cas de manquement grave ou répété au règlement intérieur. La résiliation peut être décidée pour impayé, lorsque trois termes mensuels consécutifs, correspondant au montant total à acquitter pour le logement, les charges et les prestations obligatoires et facultatives, sont impayés ou bien, en cas de paiement partiel, lorsqu’une somme au moins égale à deux fois le montant mensuel à acquitter pour le logement et les charges reste due au gestionnaire (…)
III.-la résiliation du contrat est signifiée par huissier de justice ou notifiée par courrier écrit remis contre décharge ou par lettre recommandée avec avis de réception. IV.-lorsque la résiliation émane du gestionnaire, la personne logée est redevable, pendant le préavis, des sommes correspondant à la seule période d’occupation effective des lieux. (…)".
L’article 7 2) du contrat de résidence conclu le 12 décembre 2019 contient une clause résolutoire dans le même sens, aux termes de laquelle « le résidant s’engage à : (…) s’acquitter de l’exact paiement de la redevance et dans les délais prévus à l’article 5 ci-avant. A défaut, et un mois après mise en demeure par lettre recommandée avec A.R. adressée au résidant débiteur de trois termes consécutifs impayés ou d’une somme équivalant à deux termes mensuels à acquitter, le présent contrat sera résilié de plein droit et le résidant devra quitter immédiatement les lieux ».
La société [S] justifie qu’elle a notifié à Monsieur [R] [N] une mise en demeure par commissaire de justice de régulariser un arriéré de 1124,23 € en date du 8 avril 2025. Cette mise en demeure étant restée vaine pendant plus d’un mois, il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire étaient réunies à la date du 9 mai 2025.
L’expulsion de Monsieur [R] [N] sera ordonnée, en conséquence.
Il n’apparaît en revanche pas nécessaire d’assortir d’une astreinte l’obligation pour Monsieur [R] [N] de quitter les lieux. En effet, la condamnation au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation, de nature à réparer le préjudice subi par la société bailleresse, satisfait déjà l’objectif assigné à l’astreinte en cette matière par l’article L.421-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution au titre des opérations d’expulsion. Il n’y a donc pas lieu d’ordonner leur enlèvement, leur transport ni leur séquestration, qui demeurent de surcroît purement hypothétiques à ce stade.
II. SUR LA CONDAMNATION AU PAIEMENT DE L’ARRIERE :
La société [S] produit un décompte démontrant que Monsieur [R] [N] restait devoir la somme de 1214,24€ à la date du 2 mai 2025 (redevance avril 2025 incluse).
Monsieur [R] [N], absent, n’apporte aucun élément de nature à contester le montant de sa dette, de sorte qu’il sera condamné au paiement de cette somme de 1214,24 € avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 8 avril 2025.
Il sera également condamné au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant du 2 mai 2025 à la date de la libération effective et définitive des lieux. Cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixée au montant de la redevance, des charges et des prestations obligatoires, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi normalement.
III. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Monsieur [R] [N], partie perdante, supportera la charge des dépens.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la société [S], Monsieur [R] [Y] condamné à lui verser une somme de 150 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le jugement est de plein droit assorti de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au contrat de résidence conclu le 1er août 2022 entre la société [S] et Monsieur [R] [N] concernant le logement n°0114, 110 avenue Brame – 59100 ROUBAIX sont réunies à la date du 9 mai 2025 ;
ORDONNE en conséquence à Monsieur [R] [N] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut pour Monsieur [R] [N] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés, la société [S] pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
DEBOUTE la société [S] de sa demande d’astreinte ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’enlèvement, le transport et la séquestration des meubles éventuellement laissés sur place ;
CONDAMNE Monsieur [R] [N] à verser à la société [S] la somme de 1214,24 € avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 8 avril 2025 et de l’assignation pour le surplus. (décompte arrêté au 2 mai 2025, incluant redevance avril 2025)
CONDAMNE Monsieur [R] [N] à payer à la société [S] une indemnité mensuelle d’occupation équivalent à la redevance, aux charges et aux prestations obligatoires, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, à compter du 2 mai 2025 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux ;
CONDAMNE Monsieur [R] [N] à verser à la société [S] une somme de 150 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [R] [N] aux dépens ;
RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe, le 8 avril 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
EN CONSÉQUENCE
La REPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République prés les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la Force Publique de prêter main-forte, lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.
La cadre greffière, La vice-présidente,
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