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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, réf., 22 janv. 2025, n° 24/00429 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00429 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SARL DEHL c/ SA AXA FRANCE GESTION SINISTRE IARD |
Texte intégral
Minute N°
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
O R D O N N A N C E D E R E F E R E
RENDUE LE VINGT DEUX JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ
ORDONNANCE DU : 22 Janvier 2025
NUMERO RG : N° RG 24/00429 – N° Portalis DBZ3-W-B7I-76B2T
JUGE DES REFERES : Manuel RUBIO GULLON, Président
GREFFIERE LORS DES DEBATS: Catherine BUYSE
GREFFIERE LORS DU DELIBERE: Céline THIBAULT
Débats tenus à l’audience du : 08 Janvier 2025
AFFAIRE :
DEMANDEURS
Madame [N] [B]
née le 23 Août 1970 à [Localité 6]
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Olivier RANGEON, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
Monsieur [X] [I]
né le 15 Mai 1968 à [Localité 5]
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Olivier RANGEON, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
SARL DEHL
dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Me Olivier RANGEON, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
DEFENDERESSE
SA AXA FRANCE GESTION SINISTRE IARD
dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
non comparante, ni représentée
EXPOSE DU LITIGE
Une mesure d’expertise a été confiée à M. [C] [Z] par ordonnance du juge des référés de [Localité 4] prononcée le 20 janvier 2021 dans le cadre d’une procédure enregistrée sous le numéro de répertoire général 20/00285.
Par ordonnance du 21 septembre 2022 du juge des référés du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer saisi par la SCCV Le Touquet Quentovic, les opérations d’expertise ont été étendues à plusieurs parties.
Par acte d’huissier du 11 décembre 2024, Mme [N] [I], M. [X] [I] et la S.A.R.L Dehl ont fait assigner la S.A Axa France Gestion Sinistre IARD devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer, aux fins de voir étendre à son égard les opérations d’expertises précédemment ordonnées.
La S.A Axa France Gestion Sinistre IARD,
assignée dans les conditions de l’article 654 du code de procédure civile n’a pas comparu.
A l’issue des débats, les parties ont été informées que la présente décision est mise à leur disposition au greffe le 22 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’extension de la mesure d’instruction :
En application de l’article 145 du code de procédure civile, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées en référé, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
Les articles 236 et 245 du code de procédure civile offrent par ailleurs la possibilité d’étendre les opérations d’expertise.
Il ressort des pièces produites que les demandeurs ont déclaré auprès de la S.A AXA un sinistre dommage-ouvrage le 21 mars 2023 concernant un immeuble acquis en état de futur achévement auprès de la SCCV Le Touquet Quentovic le 25 octobre 2019. La S.A AXA a cependant refusé sa garantie le 16 mai 2023.
La demande d’extension est donc justifiée par un motif légitime.
La consultation de l’expert s’impose au juge qui décide d’étendre la mission du technicien. Par contre, elle ne s’impose pas au juge qui déclare l’expertise commune à une partie.
Par conséquent, il convient d’étendre la mesure d’instruction à l’égard de la partie assignée dans les conditions visées par le dispositif de la présente ordonnance.
Sur les dépens :
La présente ordonnance mettant fin à l’instance et dessaisissant la juridiction, il convient de statuer sur les dépens dans les conditions fixées au dispositif.
La charge des dépens est cependant susceptible d’être ultérieurement modifiée, dans le cadre d’une éventuelle instance au fond qu’une des parties diligenterait sur la base des conclusions expertales.
Dans ces conditions, Mme [N] [I], M. [X] [I] et la S.A.R.L Dehl sera condamné aux dépens de la présente instance de référé.
PAR CES MOTIFS
Le président du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer, juge des référés, statuant par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition du greffe en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Vu les articles 145 et 245 du code de procédure civile ;
ETEND les opérations d’expertise confiées à M. [C] [Z] par ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer en date du 20 janvier 2021, dans le cadre d’une instance enregistrée au répertoire général de la présente juridiction sous le numéro 20/00285 à la S.A Axa France Gestion Sinistre IARD ;
DIT que Mme [N] [I], M. [X] [I] et la S.A.R.L Dehl communiqueront à la S.A Axa France Gestion Sinistre IARD, l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;
DIT que l’expert mettra la S.A Axa France Gestion Sinistre IARD en mesure de présenter des observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé avant son intervention à la mesure d’instruction en cours, en application de l’article 169 du code de procédure civile ;
DIT que cette extension d’expertise est ordonnée sans qu’il soit nécessaire en l’état d’ordonner la consignation d’une provision supplémentaire entre les mains du régisseur d’avances et de recettes ;
DIT que l’expert étendra ses opérations dès la notification de la présente ordonnance par le greffe ;
DIT que les autres termes de l’ordonnance visée précédemment sont applicables à la présente extension ;
DIT que dans l’hypothèse où l’expert aurait déjà déposé son rapport, la présente ordonnance sera caduque ;
CONDAMNE à titre provisionnel Mme [N] [I], M. [X] [I] et la S.A.R.L Dehl aux dépens de la présente instance de référé, sous réserve de ce qui sera éventuellement décidé par la juridiction du fond.
Ainsi jugé et prononcé le 22 janvier 2025 au tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer par ordonnance mise à disposition du greffe, la minute étant signée par :
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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