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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, illkirch civil, 4 mai 2026, n° 25/06180 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/06180 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Strasbourg
TRIBUNAL DE PROXIMITE D’ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN
Vice-Président
[Adresse 1]
[Localité 1]
☎ : [XXXXXXXX01]
[Courriel 1]
______________________
ILLKIRCH Civil
N° RG 25/06180 -
N° Portalis DB2E-W-B7J-NWVK
______________________
MINUTE N°
______________________
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée à :
— Me MAINBERGER
Copie certifiée conforme délivrée à :
— Me FOTI
le
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
__________
JUGEMENT CONTRADICTOIRE
DEMANDERESSE :
Etablissement FRANCE TRAVAIL [Localité 2] EST
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Caroline MAINBERGER, avocat au barreau de STRASBOURG,
DEFENDERESSE :
Madame [E] [M]
née le 13 Mai 1974 à [Localité 4] (ITALIE)
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Sylvia FOTI, avocat au barreau de STRASBOURG,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Olivier LICHY, Vice-Président
Léa GUGLIELMI, Greffier placé, lors des débats
Valérie OSWALT, Cadre-Greffier, lors du délibéré
DÉBATS ORAUX A L’AUDIENCE PUBLIQUE EN DATE DU : 04 Mars 2026
PRONONCE PUBLIQUEMENT PAR MISE A DISPOSITION DU JUGEMENT AU GREFFE DU TRIBUNAL LE : 04 Mai 2026
Dernier ressort,
OBJET : Demande d’annulation d’une mise en demeure ou d’une contrainte
Attendu que dans la requête qu’elle a régularisée au greffe le 21 juillet 2025, madame [E] [M] expose faire opposition à la signification d’une contrainte reçue le 26 juin 2025 éditée par [1] (ci-après [2]) de ce qu’elle considère comme un trop-perçu ;
Que sa contestation est motivée par les raisons suivantes :
• le montant réclamé (plus de 1000 euros) est incohérent avec la réalité de l’indentation de l’époque qui s’élevait environ 800 euros par mois ; qu’il ne peut donc y avoir un trop-perçu d’un tel montant pour la période de juillet-septembre 2024 ;
• ce versement semble être une erreur liée à la déclaration du certificat ;
• plusieurs courriers de contestation ont été adressés, en raison d’une situation précaire puisque sans emploi et aggravée en raison d’un handicap, situation qui l’empêche de se déplacer chez le commissaire de justice pour retirer le pli ; que de plus elle a déposé une requête en vue de l’ouverture d’une procédure d’insolvabilité à son profit au tribunal judiciaire de Strasbourg ;
Qu’à titre subsidiaire elle sollicite l’octroi de délais de paiement pour rembourser les 1073,86 euros dont il est demandé la restitution ; qu’elle explique avoir vainement sollicité la possibilité de régler cette somme à raison de 10 euros par mois compte tenu de ses moyens ;
Attendu que pour s’opposer à la demande principale, [2] rappelle que madame [M] a bénéficié de l’allocation d’aide au retour à l’emploi pour le troisième trimestre 2024 ; qu’elle a perçu 1073,86 euros au titre de cette allocation ; que sur cette même période elle a exercé une activité salariée au sein de l’Eurométropole de [Localité 6] ; que cette activité rémunérée (2062,87 euros pour le mois de juillet et 2201,43 euros pour le mois de septembre) n’a jamais fait l’objet d’une déclaration auprès de ses services, l’intéressée n’ayant déclaré qu’une formation pour le mois de juillet 2024 ; qu’elle n’a réalisé aucune déclaration au titre du mois de septembre 2024, raison pour laquelle elle s’est vue notifier une décision de cessation d’inscription le 16 septembre 2024 ; que le 10 février 2025 elle était destinataire d’une demande de remboursement ; que face à l’inertie de l’intéressée elle a mis cette dernière en demeure le 31 mars 2025 de procéder au remboursement de la somme indûment perçue ; que le courrier réceptionné le 8 avril est resté sans réponse ; qu’elle lui a donc fait signifier le 23 juin 2025 par l’intermédiaire d’un commissaire de justice, une contrainte numéro UN 172 501 305 du 2 juin 2025, qui est l’objet de l’opposition de madame [M] ;
Qu’au visa des articles L 5411-2 du code du travail (qui contraint le demandeur d’emploi à renouveler périodiquement son inscription), 25 du décret 2019 – 797 du 26 juillet 2019 (qui dispose que l’allocation d’aide au retour à l’emploi n’est pas due lorsque l’allocataire retrouve une activité professionnelle salariée ou non) et 1302-1 du Code civil, elle conclut au débouté de la demande principale ;
Que pour ce qui concerne la demande de délais, elle s’en rapporte à justice, et reconventionnellement sollicite la condamnation de madame [M] à lui régler 1073,86 euros au titre de l’indu perçu pour le troisième trimestre 2024, cette somme portant intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 31 mars 2025, outre la somme de 5,83 euros correspondant aux frais de mise en demeure, ainsi qu’une indemnité de procédure de 800 euros qui seront recouvrés qu’en matière d’aide juridictionnelle ;
Attendu que l’affaire a été appelée aux audiences des 17 octobre, 26 novembre 2025, 21 janvier et 4 mars 2026 à l’occasion de laquelle l’affaire a été retenue et les parties entendues en leurs observations ; qu’elles étaient informées que le jugement sera mis à disposition à compter du 4 mai 2026 ;
SUR CE
Attendu qu’il résulte de l’article R. 5426-22 du Code du travail que « le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit
tribunal dans les quinze jours à compter de la notification.
L’opposition est motivée. Une copie de la contrainte contestée y est jointe.
Cette opposition suspend la mise en œuvre de la contrainte.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire » ;
Qu’en l’espèce la copie de la signification de contrainte indique que cette dernière a été signifiée à madame [M] le 23 juin 2025 ;
Que le compte rendu du suivi de la lettre enregistrée sous les références 860 10 01169989657 F permet de constater que ledit courrier portant opposition a été déposé auprès des services postaux le mardi 1er juillet 14h38 ;
Que l’opposition est donc recevable, peu important le fait que [2] ne l’ait reçue que le 21 juillet ;
Attendu pour ce qui est du bien-fondé de la demande, que [2] verse aux débats une attestation de l’UNEDIC qui établit que madame [M] a effectué un travail rémunéré entre le 3 juillet le 30 septembre 2024 ; qu’aux termes des textes rappelés par la demanderesse madame [M] n’avait donc pas vocation à percevoir l’allocation de retour à l’emploi ;
Qu’en conséquence elle sera condamnée à verser à [2] les 1073,86 euros indûment perçus, outre 5,83 euros réclamés au titre des frais de mise en demeure ;
Attendu pour ce qui est de la demande de délai de paiement que madame [M] verse à l’appui de cette demande différents documents attestant de ses difficultés de santé ;
Qu’il y a cependant lieu de remarquer que la demande en paiement de [2] date de plus d’une année puisque le premier courrier lui demandant le remboursement du trop-perçu est du 10 février 2025 ; que depuis cette date madame [M], qui s’est octroyée un délai de plus d’une année, ne justifie d’aucun règlement même partiel ; qu’elle reconnait ne pas être en mesure de régler plus de 10 euros par mois, de sorte que ses capacités contributives ne lui permettent pas de régler la majeure partie de sa dette dans les 24 mois, qui est le délai pendant lequel la suspension des paiements peut-être octroyés ; qu’elle sera en conséquence déboutée de ce chef de demande;
Que l’équité commande également de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire et en dernier ressort,
REÇOIT l’opposition de madame [E] [M] et met la contrainte numéro UN 172 501 305 du 2 juin 2025 à néant ;
CONDAMNE madame [E] [M] à régler à [1] 1073,86 euros (mille soixante-treize euros et quatre-vingt-six centimes), outre 5,83 euros (cinq euros et quatre-vingt trois centimes), outre les intérêts légaux calculés à compter du 21 juillet 2025 ;
DÉBOUTE madame [E] [M] de sa demande de délais de paiement ;
DÉBOUTE [1] de sa demande d’indemnité de procédure ;
CONDAMNE madame [E] [M] aux dépens ;
RAPPELONS que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
Fait et jugé à [Localité 7] le 4 mai 2026.
LE CADRE-GREFFIER LE VICE-PRESIDENT
Valérie OSWALT Olivier LICHY
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