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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp fond, 13 mai 2025, n° 24/04309 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04309 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 9]
[Adresse 1]
[Adresse 7]
[Localité 2]
NAC: 53B
N° RG 24/04309
N° Portalis DBX4-W-B7I-TQGZ
JUGEMENT
MINUTE N°B25/
DU : 13 Mai 2025
S.A.S. EOS FRANCE, venant aux droits de la société SA [Adresse 8]
C/
[D] [M] [E]
Copie revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 13 Mai 2025
à la SCP CANDELIER CARRIERE PONSAN
Copie certifiée conforme délivrée
à toutes les parties le 13/05/25
JUGEMENT
Le Mardi 13 Mai 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Sophie MOREL, Vice Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection statuant en matière civile, assistée de Coralie POTHIN Greffier, lors des débats et Greffier chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 06 Mars 2025, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
La S.A.S. EOS FRANCE, venant aux droits de la société SA [Adresse 8],
dont le siège social est sis [Adresse 5]
[Localité 6]
représentée par Maître Catherine CARRIERE-PONSAN de la SCP CANDELIER CARRIERE-PONSAN, avocats au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDERESSE
Madame [D] [M] [E],
[Adresse 4]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
FAITS CONSTANTS ET PROCÉDURE :
Par acte du 30 octobre 2024, la SAS EOS FRANCE, venant aux droits de la SA [Adresse 8] suivant cession de créance du 15 mai 2023 a fait assigner Madame [D] [M] [E] afin d’obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
9.426,98€ avec intérêts au taux contractuel de 9,84% à compter du 20 octobre 2023, date de la mise en demeure au titre d’une offre de crédit renouvelable utilisable par fraction avec mise à disposition d’une carte de paiement “PASS”souscrite le 15 octobre 2022 d’un plafond de 3.000€,à titre subsidiaire, la condamner au paiement de cette somme avec intérêt au taux légal à compter de la même date,les dépens et 1.000€ en vertu de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’affaire était appelée à l’audience du 6 mars 2025.
La SAS EOS FRANCE, valablement représentée, maintient ses demandes.
Madame [D] [M] [E], assignée selon les modalités prévues à l’article 659 du Code de procédure civile, n’a pas comparu. La lettre recommandée prévue à l’article précité a été retournée à l’expéditeur portant la mention “destinataire inconnu à l’adresse”.
La décision était mise en délibéré au 13 mai 2025
MOTIFS :
Sur l’offre de crédit renouvelable souscrite le 15 octobre 2022
La SAS EOS fait la preuve de l’obligation dont elle se prévaut en produisant l’offre préalable de crédit, l’enveloppe de preuve de la signature électronique du contrat, le contrat de cession de créance, le justificatif de la notification de la cession de créance à l’emprunteur en date du 20 octobre 2023, un justificatif d’identité de l’emprunteur, la FIPEN, le contrat d’assurance et la notice explicative, la fiche de dialogue, l’historique de compte, les mises en demeure des 2 mars 2023 et 19 juin 2023 retournées à l’expéditeur portant la mention “destinataire inconnu à l’adresse”, ainsi que le décompte de sa créance.
En revanche, ne sont pas produits la preuve de la consultation du FICP avant l’octroi du crédit, ni aucun justificatif de domicile alors même que le RIB produit n’orthographie pas le nom de l’emprunteur tel que déclaré dans le contrat et figurant sur la pièce d’identité de Madame [D] [M] [E] puisqu’il est mentionné SAIAGO au lieu de [E], ce qui laisse penser à une fraude et aurait dû alerter l’organisme prêteur. Enfin il résulte de l’historique de compte que la somme de 3.000€ a été versée en une seule fois et que des paiements ultérieurs ont été opérés entraînant un dépassement du plafond autorisé de plus de trois fois son montant sans qu’aucun paiement n’intervienne. En conséquence, la banque ne justifie pas suffisamment de ce que Madame [D] [M] [E] est bien la signataire du contrat.
La SAS EOS FRANCE sera donc déboutée de sa demande en paiement.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
La SAS EOS FRANCE, succombant au principal, supportera les dépens et aucune somme ne lui sera allouée sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
DÉCISION :
Statuant par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Déboute la SAS EOS FRANCE de l’ensemble de ses demandes,
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit,
Condamne la SAS EOS FRANCE aux dépens.
Le Greffier Le Juge
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