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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, service de proximite, 28 nov. 2024, n° 24/02590 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02590 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
MINUTE
(Décision Civile)
Service de proximité
S.A. BNP PARIBAS c/ [F]
MINUTE N°
DU 28 Novembre 2024
N° RG 24/02590 – N° Portalis DBWR-W-B7I-PYX7
Grosse délivrée
à Me LEANDRI
Expédition délivrée
à M. [F]
le
DEMANDEUR:
S.A. BNP PARIBAS
prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 3]
[Localité 5]
représenté par Me Yoann LEANDRI, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Amandine AUDOLI, avocat au barreau de NICE
DEFENDEUR:
Monsieur [I] [F]
né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 6]
[Adresse 4]
[Localité 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et qui a délibéré :
Juge des contentieux de la protection : Madame Caroline ATTAL, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Nice, assistée lors des débats et lors du prononcé par Mme Magali MARTINEZ, Greffier, qui a signé la minute avec la présidente
DEBATS : A l’audience publique du 10 Octobre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 28 Novembre 2024, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
PRONONCE : par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe le 28 Novembre 2024
FAITS ET PROCEDURE
En date du 7 mars 2019, Monsieur [I] [F] a ouvert auprès de la SA BNP PARIBAS un compte bancaire numéro 1025/00839057 81.
Ce compte prévoyait une autorisation de découvert de 100 euros.
Monsieur [I] [F] ayant dépassé le plafond du découvert autorisé, la SA BNP PARIBAS a, par courrier recommandé en date du 8 septembre 2022 mis en demeure Monsieur [I] [F] de s’acquitter de la somme de 3612,22€, en principal.
Par courrier recommandé en date du 8 décembre 2022, la SA BNP PARIBAS a mis en demeure Monsieur [I] [F] de s’acquitter de la somme de 3842,39€, en principal de régulariser la situation dans un délai de 30 jours.
Suivant offre préalable acceptée le 1er juillet 2022, la SA BNP PARIBAS a consenti à Monsieur [I] [F] un prêt personnel n° 1294/00060679654 12 d’un montant de 5000 euros remboursable par échéances mensuelles de 434,87 euros avec assurance sur une durée de 12 mois au taux fixe de 5,10% l’an.
Par courrier recommandé avec avis de réception du 14 novembre 2022, la BNP PARIBAS a mis en demeure Monsieur [I] [F] de régler la somme de 470,04 euros sous quinzaine.
Par acte extra-judiciaire du 21 mai 2024, la SA BNP PARIBAS. a fait assigner Monsieur [I] [F] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de NICE aux fins de :
Condamner Monsieur [I] [F] à payer la somme de 3850,49 euros avec intérêts au taux contractuel de 15,9% à compter du 8 septembre 2022 date de la mise en demeure, jusqu’à parfait paiement, Condamner Monsieur [I] [F] à payer la somme de 4592,99 euros au taux de 5,10% à compter du 14 novembre 2022 date de la mise en demeure jusqu’à parfait paiement, Condamner Monsieur [I] [F] à payer la somme de 367,44 euros au titre de l’indemnité de résiliation de 8% du capital restant dû. Subsidiairement, prononcer la résiliation judiciaire des contrats de prêts et le condamner aux mêmes sommesOrdonner la capitalisation des intérêtsCondamner Monsieur [I] [F] à payer à la SA BNP PARIBAS la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
AUDIENCE
L’affaire a été retenue à l’audience du 8 octobre 2024.
A cette audience :
La SA BNP PARIBAS a été représentée par son conseil et a maintenu ses demandes en les termes de son acte introductif.
En dépit des diligences accomplies par le commissaire de justice instrumentaire au visa des articles 656 et 658 du Code de procédure civile, Monsieur [I] [F] n’a pas comparu, ni se s’est fait représenter.
Le juge a placé au débat l’éventuelle irrecevabilité des demandes en paiement au regard de la forclusion éventuellement acquise, de la régularité de la déchéance du terme considérée et des moyens relatifs aux irrégularités du contrat de crédit sanctionnées par la nullité de celui-ci ou la déchéance du droit aux intérêts.
L’affaire est mise en délibéré au 28 novembre 2024.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la Loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, de sorte qu’il sera fait application des articles du Code de la consommation dans leur numérotation et rédaction en vigueur après le 1er mai 2011.
En vertu de l’article R.632-1 du Code de la consommation, le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
Selon les dispositions de l’article 9 du Code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Par ailleurs, l’article 1353 du Code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Sur la recevabilité de l’action
Il résulte des articles 122 et 125 du Code de procédure civile que le délai de forclusion est une fin de non-recevoir qui doit être soulevée d’office par le juge dès lors que celle-ci résulte des faits litigieux.
L’article R.312-35 du Code de la consommation dispose qu’à peine de forclusion, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance.
Cet événement est caractérisé par :
le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme, ou le premier incident de paiement non régularisé, ou par le dépassement du découvert autorisé non régularisé à l’issue du délai prévu de trois mois.
Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l’objet d’un réaménagement ou d’un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L.732-1 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l’article L.733-1 ou la décision du juge de l’exécution homologuant les mesures prévues à l’article L.733-7.
En l’espèce, la demande de la société de crédit, introduite par assignation du 21 mai 2024 alors que le premier incident de paiement non-régularisé date de moins de deux ans avant ladite assignation, est recevable.
L’action en paiement est donc recevable.
Sur les demandes principales
Sur le compte à vue 1025/00839057
Le découvert autorisé est le contrat de crédit en vertu duquel le prêteur autorise expressément l’emprunteur à disposer de fonds qui dépassent le solde du compte de dépôt de ce dernier.
En application de l’article L. 312-94, seules les dispositions des articles L. 312-27, L. 312-92 et L. 312-93 s’appliquent aux opérations de crédit consenties sous la forme d’un dépassement ; cependant, aux termes de l’article L. 312-4, 5° a contrario du code de la consommation, les opérations de crédit comportant un délai de remboursement dépassant trois mois sont soumises aux dispositions du chapitre 1er du titre 1er du Livre III du code de la consommation, relatif au crédit à la consommation.
En l’espèce, le compte bancaire n° 1025/00839057 81 comportait une autorisation expresse de découvert dans la limite de 100 €, conclu pour une durée indéterminée et remboursable à terme non précisé. Cette opération entre donc pleinement dans le champ d’application du crédit à la consommation et est donc soumise à l’ensemble du formalisme imposé tant avant la conclusion de l’opération (information précontractuelle, remise d’une FIPEN, consultation du FICP et vérification de solvabilité) que lors de la conclusion elle-même (respect des articles L. 312-28 et suivant notamment).
Aux termes de l’article L. 312-93, lorsque le dépassement se prolonge au-delà de trois mois, le prêteur propose sans délai à l’emprunteur un autre type d’opération de crédit.
Ici, le découvert ainsi octroyé au-delà du montant autorisé était soumis au régime des dépassements précité et aurait dû faire l’objet d’une offre de crédit à l’expiration du délai de TROIS (3) mois de son apparition, ce qui n’a pas été le cas ; cela a pour effet de priver le prêteur de son droit aux intérêts contractuels et aux frais indus.
Monsieur [I] [F] a réglé 31,33 euros le 21 janvier 2023 qu’il convient de déduire de la somme de 3000,65 euros arrétée au 26 décembre 2022 due en principal.
Vu les pièces financières et comptables produites au débat, Monsieur [I] [F] ayant dépassé le plafond du découvert autorisé au-delà de la durée sus-visée sera condamné à payer à la SA BNP PARIBAS.la somme de 2969,32€ au titre du découvert bancaire, avec intérêts au taux légal à compter du 21 mai 2024.
Compte tenu des montants litigieux, il sera dit n’y avoir lieu à majoration des intérêts au taux légal.
Sur le prêt personnel 1294/60679654
En vertu de l’article 1224 du Code civil, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
En vertu de l’article 1225 du Code civil, la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat. La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
Il est désormais de jurisprudence acquise (par ex. Cass. 1ère civ., 10 nov. 2021, n°19-24386) que « lorsqu’une mise en demeure, adressée par la banque à l’emprunteur et précisant qu’en l’absence de reprise du paiement des échéances dans un certain délai la déchéance du terme serait prononcée, est demeurée sans effet, la déchéance du terme est acquise à l’expiration de ce délai sans obligation pour la banque de procéder à sa notification ».
En l’espèce la SA BNP PARIBAS justifie avoir adressé à Monsieur [I] [F] un courrier recommandé en date du 14/11/22 le mettant en demeure d’avoir à régler la somme principale de 470,04 € au titre du découvert bancaire dans un délai de 15 jours suivant réception de ladite mise en demeure et lui précisant qu’en l’absence de régularisation dans ledit délai la déchéance du terme serait prononcée.
Aussi, la mise en demeure du 8 décembre 2022 étant demeurée sans effet, il sera constaté que la déchéance du terme a été acquise à l’expiration du délai fixé, sans qu’il n’y ait à prononcer la résiliation judiciaire du contrat.
Sur la demande principale en paiement
Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels et fraisAux termes de l’article L. 312-16 du code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’information et doit consulter le fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers prévu à l’article L.333-4 du code de la consommation dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L.333-5.
Il incombe au créancier qui réclame l’exécution d’un contrat d’en établir la régularité au regard des textes d’ordre public sur la consommation, et donc de prouver qu’il a bien procédé à la vérification de la solvabilité en exigeant les pièces justificatives nécessaires.
De simples déclarations non étayées faites par un consommateur ne peuvent, en elles-mêmes, être qualifiées de suffisantes si elles ne sont pas accompagnées de pièces justificatives.
Il résulte en outre de l’article L.341-8 du code de la consommation que le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l’emprunteur les informations pré-contractuelles dans les conditions fixées par les articles L.311-6 ou L.311-43, sans remettre et faire signer ou valider par voie électronique la fiche mentionnée à l’article L.311-10, ou sans remettre à l’emprunteur un contrat satisfaisant aux conditions fixées par les articles L.311-11, L.311-12, L.311-16, L.311-18, L.311-19, L.311-29, le dernier alinéa de l’article L.311-17 et les articles L.311-43 et L.311-46, est déchu du droit aux intérêts. Lorsque le prêteur n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L.311-8 et L.311-9, il est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par la juge.
En l’espèce, la SA BNP PARIBAS. ne produit pas de pièce justificative relative à la situation financière de Monsieur [I] [F] , et ne justifie donc pas avoir vérifié sa solvabilité avant la conclusion du contrat à partir d’un nombre suffisant d’informations.
Il convient donc de la déchoir intégralement de son droit aux intérêts conventionnels à compter de la date de la conclusion du contrat.
Sur les intérêts légaux
Le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts contractuels, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l’article 1231-6 du Code civil, sur le capital restant dû, majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l’article L.313-3 du code monétaire et financier.
En l’état des pièces produites, il sera dit que les intérêts au taux légal courront à compter de la demande en justice, soit le 21 mai 2024. En ce qui concerne cependant la majoration du taux d’intérêt légal, il apparaît que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points, en application de l’article L313-3 du Code monétaire et financier, ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont il aurait pu bénéficier s’il avait respecté ses obligations.
Il convient dès lors également d’écarter la majoration des intérêts légaux afin d’assurer le caractère effectif et dissuasif de la sanction de déchéance du droit aux intérêts.
Sur le montant de la créance principaleAux termes de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
L’article L.312-39 du code de la consommation dispose qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat, et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.
En l’espèce, il ressort des éléments produits par la BNP. et notamment de l’offre de prêt, l’historique des paiements et le décompte de la créance, que celle-ci s’élève à la somme de 4565,83 euros.
Monsieur [I] [F] sera donc condamné à payer la somme de 4565,83 euros en principal avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
Sur la capitalisation des intérêts
S’agissant de la demande de capitalisation des intérêts, les dispositions de l’article L312-38 et L312-39 du code de la consommation ne prévoient aucune indemnité ni aucun frais autres que ceux mentionnés aux articles L312-39 et L312-40.
Cette demande sera ainsi écartée.
Sur la clause pénale
Tout crédit souscrit auprès d’un organisme prêteur doit être remboursé dans les délais impartis et suivant les conditions prévues dans le contrat. Si l’emprunteur se retrouve dans l’impossibilité d’honorer ses mensualités, l’établissement prêteur est en droit de lui réclamer le versement d’une pénalité évaluée entre 7 et 8 % du capital restant dû. Cependant, le juge peut réduire cette sanction si elle est manifestement excessive.
En l’espèce, la clause pénale prévue au contrat prêt est manifestement excessive compte tenu du préjudice réellement subi par la banque et du taux d’intérêt pratiqué, laquelle sera réduite à la somme de 50 €.
Par conséquent, Monsieur [I] [F] sera condamné à payer à la SA BNP PARIBAS. au titre de la clause pénale, la somme de 50 €, avec intérêts au taux légal à compter du 21 mai 2024, date de l’assignation.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L’article 696 du Code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, sauf décision contraire du juge.
Monsieur [I] [F] partie perdante sera condamné aux dépens.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
En l’espèce, il serait inéquitable de laisser à la charge de l’organisme de crédit l’intégralité des frais exposés par lui dans la présente instance et non-compris dans les dépens. Toutefois, il y a lieu de tenir compte du déséquilibre des situations économiques respectives des parties et du montant de la somme due. Aussi, Monsieur [I] [F] sera condamné à verser à la SA BNP PARIBAS. la somme de 400,00 € au titre des dispositions l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Compte tenu de la nature du litige, il sera rappelé que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
*
La SA BNP PARIBAS sera déboutée du surplus de ses demandes.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, par Jugement réputé contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe,
DECLARE l’action recevable,
CONSTATE que la déchéance du terme a été acquise à l’expiration du délai fixé aux termes de la mise en demeure du 8 décembre 2022,
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts contractuels à compter de la date de la conclusion du contrat de compte à vue n° 1025/00839057,
CONDAMNE Monsieur [I] [F] à payer à la SA BNP PARIBAS la somme de 2969,32€ au titre du découvert bancaire, avec intérêts au taux légal à compter du 21 mai 2024,
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts contractuels à compter de la date de la conclusion du contrat de prêt personnel n°1294/60679654,
CONDAMNE Monsieur [I] [F] à payer à la SA BNP PARIBAS. la somme de 4565,83 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 21 mai 2024,
CONDAMNE Monsieur [I] [F] à payer à la SA BNP PARIBAS au titre de la clause pénale, la somme de 50 €, avec intérêts au taux légal à compter du 21 mai 2024,
DIT n’y avoir lieu à majoration des intérêts au taux légal,
REJETTE la demande de capitalisation des intérêts,
CONDAMNE Monsieur [I] [F] aux dépens,
CONDAMNE Monsieur [I] [F] à verser à la SA BNP PARIBAS la somme de 400,00 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
DEBOUTE la SA BNP PARIBAS du surplus de ses demandes,
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
LE GREFFIER LE JUGE
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