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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, réf., 12 juin 2025, n° 24/00688 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00688 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
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Texte intégral
LE 12 JUIN 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ ANGERS
— =-=-=-=-=-=-=-
N° RG 24/688 – N° Portalis DBY2-W-B7I-HXAA
N° de minute : 25/293
O R D O N N A N C E
— ---------
Le DOUZE JUIN DEUX MIL VINGT CINQ, Nous, Benoît GIRAUD, Président du Tribunal Judiciaire d’ANGERS, assisté de Aurore TIPHAIGNE, Greffière présente lors des débats et lors de la mise à disposition, avons rendu la décision dont la teneur suit :
DEMANDERESSE :
Madame [I] [Y]
née le 29 Mai 1970 à [Localité 8] (44)
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Maître Mickaël BOULAY de la SELARL SELARL MICKAEL BOULAY, substitué par Maître Magali GUIGNARD, Avocats au barreau D’ANGERS
DÉFENDEURS :
Monsieur [K] [Z]
né le 02 Décembre 1992 à [Localité 9] (65)
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Maître Yves-marie BIENAIME de la SELARL PRAGMA VOX AVOCAT, Avocat au barreau D’ANGERS
Madame [R] [D]
née le 08 Juin 1993 à [Localité 10] (78)
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Maître Yves-marie BIENAIME de la SELARL PRAGMA VOX AVOCAT, Avocat au barreau D’ANGERS
*************
Vu l’exploit introductif du présent Référé en date du 12 Novembre 2024; les débats ayant eu lieu à l’audience du 15 Mai 2025 pour l’ordonnance être rendue ce jour, ce dont les parties comparantes ont été avisées ;
C.EXE : Maître [E] [T]
Maître [P] [N]
C.C :
1 Copie Serv. Expertises
1 Copie Régie
Copie Dossier
le
EXPOSE DU LITIGE
Par un acte authentique du 18 décembre 2023, M. [Z] et Mme [D] ont vendu à Mme [Y] une propriété située au [Adresse 2].
Après son aménagement, Mme [Y] a déploré plusieurs désordres, à savoir :
— une infiltration d’eau, ayant nécessité l’intervention d’un artisan le 05 janvier 2024 ;
— une consommation d’énergie largement supérieure à celle indiquée dans le DPE communiqué dans le cadre de la vente ;
— un défaut de pose du plancher dans les combles, rendant les lieux dangereux ;
— un défaut de montage des murs en parpaing des boxes à chevaux, l’un de ces murs s’étant même effondré.
C’est dans ce contexte que Mme [Y] a demandé à son assureur de protection juridique d’organiser une expertise amiable au contradictoire de M. [Z] et Mme [D].
Alors même qu’ils étaient convoqués pour une réunion prévue le 23 avril 2024, M. [Z] et Mme. [D] ne sont pas venus à cette expertise.
Dans un rapport du 19 juin 2024, l’expert a conclu que la responsabilité de M. [Z] et Mme [D] était manifestement engagée pour les anomalies constatées.
Par une lettre recommandée du 29 juillet 2024, l’assureur de protection juridique de Mme [Y] a adressé aux vendeurs une mise en demeure de réparer les préjudices subis par cette dernière.
Aucune suite n’a été donnée à cette missive.
*
C’est dans ce contexte que, par un acte du 12 novembre 2024, Mme [Y] a fait assigner M. [Z] et Mme [D] devant le président du tribunal judiciaire statuant en référés, aux fins de désignation d’un expert judiciaire.
Par voie de conclusions récapitulatives, Mme [Y] a réitéré sa demande d’expertise judiciaire, a sollicité la condamnation in solidum des défendeurs à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de leur résistance abusive, ainsi qu’à la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre de voir réserver les dépens.
A l’appui de ses prétentions, Mme [Y] a, premièrement, soutenu que les clauses de non garantie des vices cachés seraient réputées non écrites lorsque le vendeur avait connaissance du vice. Au cas présent, il ressortirait du rapport de l’expert convoqué à l’amiable que les vendeurs auraient eu connaissance de l’existence des vices constatés. Par conséquent, la clause de non garantie aurait dû être réputée non écrite selon elle.
Deuxièmement, l’acte de vente précisait que M. [Z] et Mme [D] n’avaient pas réalisé de travaux de nature à affecter le diagnostic énergétique du 03 décembre 2020. Aussi, l’acte laissait à penser qu’aucune variation brutale n’aurait pu intervenir depuis. De ce fait, l’analyse énergétique, même informative, aurait un caractère manifestement erroné.
Troisièmement, il ressortirait du rapport de l’expert convoqué à l’amiable que des travaux de maçonnerie auraient été réalisés par M. [Z] et Mme. [D] postérieurement à l’acquisition de la maison par Mme [Y]. Ces modifications n’auraient pas été mentionnées dans l’acte de vente.
En conséquence, M. [Z] et Mme. [D] devraient répondre, selon Mme [Y], de l’effondrement du mur du box. Cette responsabilité étant de plein droit, ce serait à eux de prouver l’existence d’une cause étrangère pour s’en exonérer.
*
Par voie de conclusions n°3, M. [Z] et Mme [D] sollicitent du juge des référés, à titre principal, de débouter Mme [Y] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions. A titre subsidiaire, ils formulent des protestations et réserves d’usage sur la demande d’expertise. En tout état de cause, ils sollicitent la condamnation de Mme [Y] à leur payer la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles, outre aux dépens, et de la débouter de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’appui de leurs prétentions, M. [Z] et Mme [D] font valoir :
— pour la dangerosité du plancher des combles, que l’acte de vente mentionnait bien que ceux-ci n’étaient qu’en partie aménageables, et que le rapport de l’expert, contrairement à ce qu’affirmait Mme [Y] dans son assignation du 12 novembre 2024, exclurait la responsabilité de M. [Z] et Mme [D] pour ce désordre ;
— pour la consommation énergétique supérieure à celle décrite lors de la vente, que l’acte de vente que Mme [Y] a signé comporte une clause lui faisant renoncer tout recours contre le vendeur pour les vices apparents et cachés ; qu’un diagnostic de performance énergétique du 03 décembre 2020 avait été associé à l’acte de cession par le notaire. Ce diagnostic, comme le précisait l’acte, était donné à titre purement informatif ; et que la réglementation avait évolué depuis cette analyse, ce dont était au courant Mme [Y] ;
— pour l’infiltration d’eau, que l’acte de vente que Mme [Y] a signé comporte une clause lui faisant renoncer tout recours contre le vendeur pour les vices apparents et cachés et que M. [Z] et Mme. [D] n’ont jamais eu aucune infiltration pendant leur période d’occupation du bien litigieux ;
— pour la solidité des murs des boxes, qu’un mur ne s’effondre pas sans raison, et que Mme [Y] a donc omis de préciser le contexte de cette chute.
*
A l’audience du 15 mai 2025, chacune des parties a réitéré ses demandes et l’affaire a été mise en délibéré au 12 juin 2025.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
I.Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Ce texte suppose l’existence d’un motif légitime, c’est-à-dire un fait crédible et plausible qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée. L’application de cet article n’implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
*
En l’espèce, il résulte des pièces produites, notamment du rapport d’expertise de protection juridique du 19 juin 2024, que des désordres affectant l’immeuble de Mme [Y] ont été objectivés et dont la preuve, les causes et les conséquences pourraient être utiles à la solution d’un litige.
Par ailleurs, aucune instance n’est en cours pour le même litige.
De ce fait, Mme [Y] justifie d’un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile à conserver ou établir la preuve de ses allégations.
En conséquence, pour toutes ces considérations, il sera fait droit à la demande d’expertise sollicitée dans les conditions détaillées dans le dispositif.
Le coût de l’expertise sera avancé par Mme [Y], demanderesse à cette mesure d’instruction ordonnée dans son intérêt.
II.Sur la demande d’indemnité pour résistance abusive
Si la défense à une action en justice ne saurait constituer en soi un abus de droit, elle peut dégénérer en faute pouvant donner naissance à dommages-intérêts sur le fondement de l’article 1240 du code civil en cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol causant un préjudice à la partie demanderesse.
*
En l’espèce, Mme [Y] ne verse au débat aucun élément permettant de caractériser une résistance abusive ou une particulière mauvaise foi de la part des défendeurs. Elle sera donc déboutée de cette demande faisant l’objet de contestation sérieuse à ce stade.
III.Sur les dépens et les frais irrépétibles
Au vu de l’article 491 du code de procédure civile, le juge des référés doit statuer sur les dépens dès lors qu’il est dessaisi par la décision qu’il rend. Il ne peut ni les réserver, ni dire qu’ils suivront le sort d’une instance au fond qui demeure éventuelle à ce stade. Par conséquent, Mme [Y] assumera les dépens d’une procédure initiée dans son intérêt et avant toute procédure au fond.
Par ailleurs, la mesure d’expertise étant à caractère purement probatoire, il n’y a pas lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Les parties seront ainsi déboutée de leur demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Nous, Benoît Giraud, président du tribunal judiciaire d’Angers, statuant en référé, publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort :
Vu les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile ;
Ordonnons une mesure d’expertise au contradictoire de Mme [I] [Y], M. [K] [Z] et Mme [R] [D] ;
Commettons pour y procéder, M. [H] [W], [Adresse 6], expert inscrit sur la liste de la Cour d’Appel d'[Localité 7], avec mission de :
— ouvrir sur la plate-forme OPALEXE une session afférant à cette expertise judiciaire,
— convoquer et entendre les parties assistées le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion des opérations ou lors de la tenue des réunions d’expertise,
— se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, ainsi que tout rapport technique ou rapport d’expertise déjà effectué à la demande de l’une ou l’autre des parties,
— se rendre sur les lieux : [Adresse 2],
— faire une visite et une description des lieux,
— produire des photographies, croquis et plans nécessaires pour illustrer son rapport,
— vérifier si les désordres allégués, malfaçons ou inachèvement de travaux existent en considération des documents contractuels liant les parties ; dans l’affirmative, les décrire, en indiquer la nature et la date d’apparition, en distinguant ceux qui affectent d’une part les éléments constitutifs de l’ouvrage ou les éléments d’équipement tels que définis par l’article 1792-2 du code civil et d’autre part ceux qui affectent les autres éléments d’équipement du bâtiment,
— préciser les dates essentielles des opérations de construction à savoir la date de demande de déclaration de travaux, la date de déclaration réglementaire d’ouverture du chantier, la date d’achèvement des travaux, ainsi que la date de réception de l’ouvrage par les parties en cause ou de prise de possession des lieux , la date du certificat de conformité et donner tous éléments sur la date d’apparition des désordres,
— rechercher les causes des désordres en faisant procéder si nécessaire à toute étude ou analyse technique, mécanique ou chimique,
— fournir tous éléments permettant de déterminer s’ils proviennent d’une erreur grave de conception, d’une erreur de construction, d’un vice des matériaux et/ou produits, d’une malfaçon dans leur mise en oeuvre, d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages ou de toute autre cause et si ces désordres constituent une simple défectuosité, des malfaçons ou des vices graves,
— fournir tous éléments techniques et de fait, de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer à quels fournisseurs ou intervenants ces désordres, malfaçons ou inachèvements sont imputables et dans quelle proportion,
— indiquer l’importance de ces désordres éventuels en précisant s’ils affectent l’ouvrage dans l’un ou l’autre de ses éléments constitutifs et sont de nature à rendre l’immeuble impropre à sa destination, ou leur conséquence sur la solidité, l’habitabilité ou l’esthétique du bâtiment, ou s’ils affectent la solidité d’éléments d’équipement en précisant si ces éléments sont dissociables ou non du corps de l’ouvrage ( fondation, ossature, clos et couvert),
— préciser les travaux nécessaires pour remédier aux désordres éventuels ; en évaluer le coût et la durée d’exécution, en fonction des devis qui devront être recherchés et produits par Mme [I] [Y] auprès des entreprises de leur choix, en vérifiant les devis fournis et le cas échéant en donnant toutes précisions sur les modifications à apporter à ces devis quant aux travaux et/ou à leur coût,
— d’une manière générale donner à la juridiction les éléments permettant de se prononcer sur les responsabilités éventuellement encourues,
— évaluer le préjudice subi par le maître de l’ouvrage du fait des malfaçons ou désordres constatés (trouble de jouissance notamment) ou provenant d’un retard dans l’exécution des travaux. En ce dernier cas, donner son avis sur les causes du retard et préciser à qui il peut être imputé,
— dire si, après l’exécution des travaux de remise en état, l’immeuble restera affecté d’une moins value et donner en ce cas son avis sur son importance,
— apurer les comptes entre les parties, s’il y a lieu et, dans l’affirmative, se faire remettre pièces relatives aux factures ou honoraires impayées et à leur paiement en donnant toutes précisions sur les sommes non réglées ;
Rappelons que l’expert peut s’adjoindre d’initiative, si besoin est, un technicien dans une autre spécialité que la sienne, dont le rapport sera joint au rapport (articles 278 et 282 du code de procédure civile) et/ou se faire assister par une personne de son choix intervenant sous son contrôle et sa responsabilité (article 278-1) ;
Rappelons que :
1) le coût final des opérations d’expertise ne sera déterminé qu’à l’issue de la procédure, même si la présente décision s’est efforcée de fixer le montant de la provision à une valeur aussi proche que possible du coût prévisible de l’expertise,
2) la partie qui est invitée par cette décision à faire l’avance des honoraires de l’expert n’est pas nécessairement celle qui en supportera la charge finale, à l’issue du procès,
et que le fait que l’une des parties bénéficie de l’aide juridictionnelle partielle ou totale n’implique pas nécessairement que cette partie soit dispensée, à l’issue du litige, de la charge totale ou partielle du coût de la mesure d’instruction ;
Accordons à l’expert pour le dépôt de son rapport au service du contrôle des expertises un délai de DOUZE MOIS à compter de la réception de l’avis de consignation envoyé par le Greffe ;
Disons que l’expert devra solliciter du magistrat chargé du contrôle de l’expertise une prorogation de ce délai si celui-ci s’avère insuffisant ;
Fixons à 4.000€ (quatre mille euros) le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que Mme [I] [Y] devra consigner auprès du régisseur du tribunal judiciaire d’Angers dans le délai de deux mois à compter de la date de la notification de la présente ordonnance, par virement ou par chèque établis à l’ordre de la régie des avances et recettes du tribunal judiciaire d’Angers en indiquant le n° RG et le nom de parties ;
Disons qu’à défaut de consignation dans ce délai et selon les modalités imparties, la désignation de l’expert sera caduque ;
Disons que s’il estime insuffisante la provision ainsi fixée, l’expert devra, lors de la première ou au plus tard de la deuxième réunion, dresser un programme de ses investigations et évaluer d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et débours ;
Disons qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître aux parties et au magistrat chargé du contrôle de l’expertise la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours et sollicitera, la cas échéant, le versement d’une consignation supplémentaire ;
Disons que l’expert provoquera la première réunion sur place dans un délai maximum de cinq semaines à partir de sa saisine, constituée par l’avis donné à l’expert du versement de la consignation, et que les parties lui communiqueront préalablement toutes les pièces dont elles entendent faire état ;
Disons que les parties communiqueront ensuite sans retard les pièces demandées par l’expert et que, en cas de défaillance, le juge du suivi de l’expertise pourra être saisi aux fins de fixation d’une astreinte;
Disons que les pièces seront accompagnées d’un bordereau avec la justification de la communication à toutes les parties en cause ;
Disons que lors de la première réunion et en tout cas dès que possible, l’expert exposera sa méthodologie et fixera le calendrier de ses opérations, avec la date de diffusion du projet de rapport, le délai imparti aux parties pour lui faire parvenir leurs dires et la date du dépôt du rapport définitif ;
Disons que les parties procéderont aux mises en cause nécessaires dans les deux mois de la saisine de l’expert, ou, si la nécessité s’en révèle ultérieurement, dès que l’expert donnera son accord ;
Disons qu’à la fin de ses opérations, l’expert organisera une réunion de clôture ou adressera aux parties une note de synthèse pour les informer du résultat de ses investigations. Les parties disposeront alors d’un délai de trois semaines pour faire parvenir leurs observations récapitulatives. Le tout devant être consigné dans son rapport d’expertise ;
Disons que faute pour une partie d’avoir communiqué à l’expert les pièces demandées ou fait parvenir son dire dans les délais impartis, elle sera réputée y avoir renoncé sauf si elle a justifié préalablement à l’expiration du délai d’un motif résultant d’une cause extérieure ;
Disons que l’expert déposera au service des expertises du tribunal son rapport dans un délai maximum de DOUZE MOIS suivant sa saisine, sauf prorogation accordée préalablement à l’expiration de ce délai, en un seul original, après en avoir envoyé un exemplaire à chaque partie;
Disons que l’expert joindra à cet envoi la copie de sa demande de rémunération et que les parties disposeront d’un délai de quinze jours pour formuler des observations sur cette demande ;
Disons qu’en cas d’empêchement ou refus, l’expert commis pourra être remplacé par ordonnance à la demande de la partie la plus diligente ;
Désignons, pour contrôler les opérations d’expertise, le juge chargé des expertises de ce Tribunal;
Déboutons Mme [I] [Y] de sa demande de provision ;
Condamnons Mme [I] [Y] aux dépens ;
Déboutons Mme [I] [Y] de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboutons M. [K] [Z] et Mme [R] [D] de leur demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que la présente décision est, de plein droit, exécutoire à titre provisoire.
Ainsi fait et prononcé à la date ci-dessus par mise à disposition au greffe, la présente ordonnance a été signée par Benoît Giraud, président, juge des référés, et par Aurore Tiphaigne, greffière,
Aurore Tiphaigne, Benoît Giraud,
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