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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx protection soc. 4, 24 sept. 2025, n° 22/02805 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02805 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 9] [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties par LRAR le :
2 Expéditions délivrées aux avocats par [8] le :
■
PS ctx protection soc 4
N° RG 22/02805
N° Portalis 352J-W-B7G-CYH7C
N° MINUTE :
Requête du :
31 Octobre 2022
JUGEMENT
rendu le 24 Septembre 2025
DEMANDERESSE
Madame [W] [O], demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Dimitri PINCENT, substitué par Me Alexia VIAU, avocats au barreau de PARIS
DÉFENDERESSE
[3], dont le siège social est sis [Adresse 2]
Représentée par Me Aurélia NADO, avocate au barreau de PARIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur NOIROT, Juge
Monsieur DESNEUF, Assesseur
assistés de Carla RODRIGUES, Greffière
DEBATS
A l’audience du 18 Juin 2025 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 24 Septembre 2025.
JUGEMENT
Rendu par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Mme [W] [O] a été affiliée à la [4] sous le statut d’auto-entrepreneur pour son activité de conférencier à compter du 1er avril 2013.
Le 23 mai 2022, la [4] a notifié la liquidation de ses pensions de retraite de base et complémentaire à Mme [O] en lui indiquant le nombre de points de retraite acquis par régime.
En désaccord cette liquidation de ses droits, Mme [O] a saisi la [6] ([7]) le 22 juillet 2022.
Le 29 septembre 2022, la [7] a rendu une décision explicite de rejet.
Par requête reçue au pôle social du tribunal judiciaire de PARIS le 2 novembre 2022, Mme [O] a formé un recours contentieux à l’encontre de la décision précitée.
L’affaire a été appelée pour plaidoiries à l’audience du 18 juin 2025 à laquelle les deux parties étaient présentes et s’en sont rapportées à leurs écritures.
Par ses écritures, Mme [O] demande au tribunal, au visa des articles L. 133-6 et L. 644-1 du code de la sécurité sociale, de l’article 2 du décret n° 79-262 du 21 mars 1979, et de l’article 1240 du code civil, de :
— condamner la [4] à rectifier ses points de retraite complémentaires acquis sur la période du 1er janvier 2013 au 31 mars 2022 à raison de 36 points par année ;
— condamner la [4] à rectifier ses points de retraite de base sur la période du 1er janvier 2013 au 31 mars 2022 à raison de :
— 15,4 points en 2013,
— 21,9 points en 2014,
— 110,9 points en 2015,
— 109,3 points en 2016,
— 224,9 points en 2017,
— 205,4 points en 2018,
— 141,6 points en 2019,
— 130,7 points en 2020
— 152,0 points en 2021,
— 32,3 points en 2022 (1er trimestre d’activité) ;
— condamner la [4] à revaloriser ses pensions du régime de base et de retraite complémentaire de manière conforme avec paiement des arrérages à compter du 1er avril 2022, dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision, sous astreinte de 250 € par jour au-delà ;
— condamner la [4] à lui payer 3000 € de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi ;
— condamner la [4] à lui payer 2000 € au titre des frais irrépétibles.
Par ses écritures, la [5] demande au tribunal, au visa des statuts de la [4] et du décret n°79-262 du 21 mars 1979, de :
— débouter Mme [O] de l’ensemble de ses demandes,
— confirmer l’attribution à Mme [O] les points de retraite complémentaire suivants :
— 10 points en 2009,
— 2 points en 2013,
— 5 points en 2014,
— 9 points en 2015,
— 11 points en 2016,
— 21 points en 2017,
— 19 points en 2018,
— 13 points en 2019,
— 12 points en 2020,
— 13 points en 2021,
— 3 points en 2022 ;
— confirmer l’attribution à Mme [O] les points de retraite de base suivants :
— 10,2 points en 2013,
— 14,4 points en 2014,
— 73,2 points en 2015,
— 75,9 points en 2016,
— 153,5 points en 2017,
— 137,1 points en 2018,
— 94,5 points en 2019,
— 87,2 points en 2020,
— 101,6 points en 2021,
— 21,6 points en 2022.
— condamner Mme [O] à lui payer 600 € au titre des frais irrépétibles.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures susvisées des parties pour un exposé complet de leurs moyens.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 septembre 2025.
MOTIFS
Sur les points acquis au titre de la retraite complémentaire
L’article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale dispose :
« I.-Les cotisations et les contributions de sécurité sociale dont sont redevables les travailleurs indépendants mentionnés au II du présent article bénéficiant des régimes définis aux articles 50-0 et 102 ter du code général des impôts sont calculées mensuellement ou trimestriellement, en appliquant au montant de leur chiffre d’affaires ou de leurs recettes effectivement réalisés le mois ou le trimestre précédent un taux global fixé par décret pour chaque catégorie d’activité mentionnée aux mêmes articles, de manière à garantir un niveau équivalent entre le taux effectif des cotisations et des contributions sociales versées et celui applicable aux mêmes titres aux revenus des travailleurs indépendants ne relevant pas du régime prévu au présent article. Un taux global différent peut être fixé par décret pour les périodes au cours desquelles le travailleur indépendant est éligible à une exonération de cotisations et de contributions de sécurité sociale. Ce taux global ne peut être, compte tenu des taux d’abattement mentionnés au même II, inférieur à la somme des taux des contributions mentionnées à l’article L. 136-3 du présent code et à l’article 14 de l’ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale.
Les travailleurs indépendants bénéficiant des régimes définis aux articles 50-0 et 102 ter du code général des impôts peuvent demander que leurs cotisations ne soient pas inférieures au montant minimal de cotisations de sécurité sociale fixé :
1° Pour les travailleurs indépendants qui relèvent de l’assurance vieillesse du régime social des indépendants, en application du troisième alinéa de l’article L. 621-1, du deuxième alinéa de l’article L. 633-10 et du dernier alinéa de l’article L. 635-5 ainsi que, le cas échéant, du quatrième alinéa de l’article L. 635-1 ;
2° Pour les travailleurs indépendants mentionnés à l’article L. 640-1, en application de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 642-1 et, le cas échéant, des articles L. 644-1 et L. 644-2.
Cette demande est adressée aux organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 du présent code au plus tard le 31 décembre de l’année précédant celle pour laquelle le régime prévu au présent article doit être appliqué ou, en cas de création d’activité, au plus tard le dernier jour du troisième mois qui suit celui de cette création. Elle s’applique tant qu’elle n’a pas été expressément dénoncée dans les mêmes conditions.
Les cotisations et contributions sociales des personnes qui ont effectué la demande mentionnée au deuxième alinéa du présent article sont calculées et recouvrées selon les dispositions prévues aux articles L. 131-6-1 et L. 131-6-2.
II.-Le présent article s’applique aux travailleurs indépendants relevant de l’assurance vieillesse du régime social des indépendants. Le bénéfice de ces dispositions peut être étendu par décret, pris après consultation des conseils d’administration des organismes de sécurité sociale concernés, à tout ou partie des cotisations et des contributions de sécurité sociale dues par les autres travailleurs indépendants.
Les prestations attribuées aux personnes mentionnées au présent article sont calculées sur la base de leur chiffre d’affaires ou de leurs recettes après application, pour les travailleurs indépendants relevant de l’assurance vieillesse du régime social des indépendants, d’un taux d’abattement de 71 % lorsqu’ils appartiennent à la première catégorie mentionnée au 1 de l’article 50-0 du code général des impôts et de 50 % dans le cas contraire et, pour les travailleurs indépendants mentionnés à l’article L. 640-1 du présent code, d’un taux d’abattement de 34 %. Par dérogation, cet abattement est fixé au niveau de celui mentionné au deuxième alinéa du I de l’article 64 bis du code général des impôts pour les personnes mentionnées au 8° de l’article L. 613-1 du présent code lorsqu’elles exercent une activité de location de locaux d’habitation meublés de tourisme, définis conformément à l’article L. 324-1 du code du tourisme.
III.-Le régime prévu au présent article cesse de s’appliquer à la date à laquelle les travailleurs indépendants cessent de bénéficier des régimes définis aux articles 50-0 et 102 ter du code général des impôts. Par dérogation, le régime prévu au présent article cesse de s’appliquer au 31 décembre de l’année au cours de laquelle sont exercées les options prévues au 4 du même article 50-0 et au 5 du même article 102 ter.
IV.-Les cotisations et les contributions de sécurité sociale dues par les conjoints collaborateurs des travailleurs indépendants relevant du régime prévu au présent article sont calculées, à la demande de ces derniers, sur la base soit d’un revenu forfaitaire, soit d’un pourcentage du chiffre d’affaires ou des recettes du chef d’entreprise.
V.-Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret ».
L’article 2 du Décret n°79-262 du 21 mars 1979 RELATIF AU REGIME D’ASSURANCE VIEILLESSE COMPLEMENTAIRE DES ARCHITECTES, AGREES EN ARCHITECTURE, INGENIEURS, TECHNICIENS, EXPERTS ET CONSEILS dispose :
« Le régime d’assurance vieillesse complémentaire institué par l’article 1er comporte huit classes de cotisation :
— la classe A portant attribution annuelle de 36 points ;
— la classe B portant attribution annuelle de 72 points ;
— la classe C portant attribution annuelle de 108 points ;
— la classe D portant attribution annuelle de 180 points ;
— la classe E portant attribution annuelle de 252 points ;
— la classe F portant attribution annuelle de 396 points ;
— la classe G portant attribution annuelle de 432 points ;
— la classe H portant attribution annuelle de 468 points.
Les montants des cotisations des classes B, C, D, E, F, G et H sont respectivement égaux à 2,3,5,7,11,12 et 13 fois le montant de la cotisation de la classe A.
La cotisation due par chaque assujetti est celle de la classe à laquelle correspond, dans les conditions fixées par les statuts prévus à l’article 5, son revenu d’activité tel que défini à l’article L. 131-6 du code de la sécurité sociale et pour les architectes et agréés en architecture visés à l’article 35 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977, le revenu net salarié provenant de l’activité exercée en qualité d’associé d’une société d’architecture.
Les adhérents peuvent toutefois opter dans les conditions prévues auxdits statuts pour la classe immédiatement supérieure à celle qui correspond à leur revenu.
Le montant des cotisations est fixé par décret sur proposition du conseil d’administration de la section professionnelle mentionnée à l’article 1er. La cotisation ainsi fixée peut faire l’objet d’un appel réduit dans les conditions fixées par les statuts prévus à l’article 5. Le taux d’appel, qui ne peut être inférieur à 80 % de la cotisation ci-dessus prévue, est proposé par le conseil d’administration de la section professionnelle susmentionnée, lors de l’élaboration du budget prévisionnel du régime.
A la cotisation ainsi fixée peut s’ajouter, à la demande des intéressés, une cotisation égale à 25 p. 100 du montant de la cotisation à laquelle correspond leur revenu professionnel ou, le cas échéant, de leur classe d’option. Cette cotisation facultative ouvre droit à une prestation supplémentaire au profit du conjoint survivant dans les conditions prévues par les statuts ».
En l’espèce, les dispositions des articles 3.12 ou 3.12 bis de ses statuts de la [4] ne sont pas applicables aux auto-entrepreneurs.
Il résulte des dispositions susvisées que le nombre de points dont aurait dû bénéficier Mme [O] au titre des années 2013 à 2022 était de 36, nombre minimum de points correspondant à la classe A.
Il convient de rappeler à la [4] que le statut de l’auto-entrepreneur instauré par la loi repose sur un principe de cotisations forfaitaires, et non pas proportionnelles, nécessairement inférieures à celles dues par les entreprises individuelles et que la différence de traitement avec ces dernières se justifie par l’intérêt général que poursuit l’instauration du régime d’auto-entrepreneur et les conditions restrictives pour en bénéficier, notamment en termes de CA maximum.
Par conséquent, il sera fait droit à la demande de Mme [O] à ce titre.
Sur les points acquis au titre de la retraite de base
L’article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale dispose :
« I.-Les cotisations et les contributions de sécurité sociale dont sont redevables les travailleurs indépendants mentionnés au II du présent article bénéficiant des régimes définis aux articles 50-0 et 102 ter du code général des impôts sont calculées mensuellement ou trimestriellement, en appliquant au montant de leur chiffre d’affaires ou de leurs recettes effectivement réalisés le mois ou le trimestre précédent un taux global fixé par décret pour chaque catégorie d’activité mentionnée aux mêmes articles, de manière à garantir un niveau équivalent entre le taux effectif des cotisations et des contributions sociales versées et celui applicable aux mêmes titres aux revenus des travailleurs indépendants ne relevant pas du régime prévu au présent article. Un taux global différent peut être fixé par décret pour les périodes au cours desquelles le travailleur indépendant est éligible à une exonération de cotisations et de contributions de sécurité sociale. Ce taux global ne peut être, compte tenu des taux d’abattement mentionnés au même II, inférieur à la somme des taux des contributions mentionnées à l’article L. 136-3 du présent code et à l’article 14 de l’ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale.
Les travailleurs indépendants bénéficiant des régimes définis aux articles 50-0 et 102 ter du code général des impôts peuvent demander que leurs cotisations ne soient pas inférieures au montant minimal de cotisations de sécurité sociale fixé :
1° Pour les travailleurs indépendants qui relèvent de l’assurance vieillesse du régime social des indépendants, en application du troisième alinéa de l’article L. 621-1, du deuxième alinéa de l’article L. 633-10 et du dernier alinéa de l’article L. 635-5 ainsi que, le cas échéant, du quatrième alinéa de l’article L. 635-1 ;
2° Pour les travailleurs indépendants mentionnés à l’article L. 640-1, en application de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 642-1 et, le cas échéant, des articles L. 644-1 et L. 644-2.
Cette demande est adressée aux organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 du présent code au plus tard le 31 décembre de l’année précédant celle pour laquelle le régime prévu au présent article doit être appliqué ou, en cas de création d’activité, au plus tard le dernier jour du troisième mois qui suit celui de cette création. Elle s’applique tant qu’elle n’a pas été expressément dénoncée dans les mêmes conditions.
Les cotisations et contributions sociales des personnes qui ont effectué la demande mentionnée au deuxième alinéa du présent article sont calculées et recouvrées selon les dispositions prévues aux articles L. 131-6-1 et L. 131-6-2.
II.-Le présent article s’applique aux travailleurs indépendants relevant de l’assurance vieillesse du régime social des indépendants. Le bénéfice de ces dispositions peut être étendu par décret, pris après consultation des conseils d’administration des organismes de sécurité sociale concernés, à tout ou partie des cotisations et des contributions de sécurité sociale dues par les autres travailleurs indépendants.
Les prestations attribuées aux personnes mentionnées au présent article sont calculées sur la base de leur chiffre d’affaires ou de leurs recettes après application, pour les travailleurs indépendants relevant de l’assurance vieillesse du régime social des indépendants, d’un taux d’abattement de 71 % lorsqu’ils appartiennent à la première catégorie mentionnée au 1 de l’article 50-0 du code général des impôts et de 50 % dans le cas contraire et, pour les travailleurs indépendants mentionnés à l’article L. 640-1 du présent code, d’un taux d’abattement de 34 %. Par dérogation, cet abattement est fixé au niveau de celui mentionné au deuxième alinéa du I de l’article 64 bis du code général des impôts pour les personnes mentionnées au 8° de l’article L. 613-1 du présent code lorsqu’elles exercent une activité de location de locaux d’habitation meublés de tourisme, définis conformément à l’article L. 324-1 du code du tourisme.
III.-Le régime prévu au présent article cesse de s’appliquer à la date à laquelle les travailleurs indépendants cessent de bénéficier des régimes définis aux articles 50-0 et 102 ter du code général des impôts. Par dérogation, le régime prévu au présent article cesse de s’appliquer au 31 décembre de l’année au cours de laquelle sont exercées les options prévues au 4 du même article 50-0 et au 5 du même article 102 ter.
IV.-Les cotisations et les contributions de sécurité sociale dues par les conjoints collaborateurs des travailleurs indépendants relevant du régime prévu au présent article sont calculées, à la demande de ces derniers, sur la base soit d’un revenu forfaitaire, soit d’un pourcentage du chiffre d’affaires ou des recettes du chef d’entreprise.
V.-Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret ».
En l’espèce, pour la période antérieure à 2016, le régime de l’auto-entrepreneur n’est pas le régime de la micro-entreprise. L’assiette est constituée par le chiffre d’affaires et non pas par un BNC reconstitué par application d’un abattement de 34%. En effet, l’article L. 133-6-8 précité du code de la sécurité sociale, y compris dans sa version applicable avant 2016, désigne comme assiette le chiffre d’affaires et non pas un bénéfice, même avec un abattement forfaitaire.
Au-delà de ce point de divergence, la [4] ne critique pas les calculs opérés par Mme [O].
Il sera donc fait droit aux demandes de Mme [O] pour la période antérieure à 2016.
A partir de 2016, la [4] n’applique plus un BNC reconstitué après application d’un abattement de 34%, seul point de divergence énoncé par Mme [O]. Les calculs opérés par la [4] seront donc repris faute d’un autre moyen soulevé par la requérante.
Ainsi, les points acquis par Mme [O] au titre du régime général seront les suivants :
— 15,4 points en 2013,
— 21,9 points en 2014,
— 110,9 points en 2015,
— 75,9 points en 2016,
— 153,5 points en 2017,
— 137,1 points en 2018,
— 94,5 points en 2019,
— 87,2 points en 2020,
— 101,6 points en 2021,
— 21,6 points en 2022.
Par conséquent, il sera partiellement fait droit à la demande de Mme [O] pour les années 2013 à 2015 incluses et la demande sera rejetée pour le surplus.
Sur la demande de dommages et intérêts
L’article 1240 du code civil dispose :
« Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
La [4] a commis une faute quant au calcul des points de retraite acquis par Mme [O] au titre du régime complémentaire. Cette faute a nécessairement eu pour conséquence un préjudice moral pour la requérante qui sera évalué à 1500 €.
La [4] sera donc condamnée à payer 1500 € à Mme [O] en réparation de son préjudice moral.
Sur l’astreinte, les dépens, les frais irrépétibles et l’exécution provisoire
La demande d’astreinte sera rejetée, faute d’élément tendant à montrer que la [4] n’exécutera pas le présent jugement.
Les dépens seront à la charge de la [4], partie perdante.
La [4] sera condamnée à payer 2000 € à Mme [O] en application de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale, l’exécution provisoire, compatible avec la nature de l’affaire et nécessaire au regard de son ancienneté, sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE la [4] à rectifier les points de retraite complémentaire acquis par Mme [W] [O] sur la période 2013-2022 comme suit : 36 points par année de 2013 à 2022 incluses ;
CONDAMNE la [4] à rectifier les points de retraite de base acquis par Mme [W] [O] sur la période 2013-2015 comme suit :
— 15,4 points en 2013,
— 21,9 points en 2014,
— 110,9 points en 2015,
REJETTE le surplus de demande de Mme [O] quant à sa retraite de base.
CONDAMNE la [4] en conséquence à liquider à nouveau les droits à la retraite de Mme [O] et à lui payer les arrérages dus à compter du 1er avril 2022 ;
DEBOUTE Mme [O] de sa demande d’astreinte ;
CONDAMNE la [4] à payer 1500 € à Mme [O] en indemnisation de son préjudice moral ;
CONDAMNE la [4] à payer 2000 € à Mme [O] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la [4] aux dépens de l’instance ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.
Fait et jugé à [Localité 9] le 24 Septembre 2025
Le Greffier Le Président
N° RG 22/02805 – N° Portalis 352J-W-B7G-CYH7C
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : Mme [W] [O]
Défendeur : C.I.P.A.V.
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
10ème et dernière page
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