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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch. 10 réf., 26 juin 2025, n° 24/02392 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02392 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Compagnie MACIF, S.A. MMA IARD, Société MACIF |
Texte intégral
REFERES
ORDONNANCE N°
DOSSIER N° RG 24/02392 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MFYA
AFFAIRE : [Z] C/ [T], S.A. MMA IARD, Société MACIF
Le : 26 Juin 2025
Copie exécutoire
et copie à :
la SELARL AXIS AVOCATS ASSOCIES
la SELARL CDMF AVOCATS
la SELEURL EDOUARD BOURGIN
la SELARL EUROPA AVOCATS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE 26 JUIN 2025
Par Delphine HUMBERT, Première vice-présidente du Tribunal judiciaire de GRENOBLE, assistée de Patricia RICAU, Greffière ;
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [S] [Z]
né le [Date naissance 8] 2001 à [Localité 11] (ISERE), demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Édouard BOURGIN de la SELEURL EDOUARD BOURGIN, avocats au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDEURS
S.A. MMA IARD, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Jean-luc MEDINA de la SELARL CDMF AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE
Monsieur [V] [T], demeurant [Adresse 7]
représenté par Maître Sylvain REBOUL de la SELARL EUROPA AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE
Compagnie MACIF, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Nawale GASMI de la SELARL AXIS AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de GRENOBLE
D’AUTRE PART
Vu l’assignation en date du 30 Décembre 2024 pour l’audience des référés du 23 Janvier 2025 ; Vu les renvois successifs et notamment au 22 mai 2025 ;
A l’audience publique du 22 Mai 2025 tenue par Delphine HUMBERT, Première vice-présidente assistée de Patricia RICAU, Greffière, l’affaire a été mise en délibéré et le prononcé de la décision renvoyé au 26 Juin 2025, date à laquelle Nous, Delphine HUMBERT, Première vice-présidente, avons rendu par mise à disposition au Greffe l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 16 août 2023, alors qu’il se trouvait au volant de sa moto, Monsieur [S] [Z], né le [Date naissance 8] 2001 et assuré auprès de la S.A. MMA IARD a heurté un véhicule conduit par Monsieur [V] [T], assuré auprès de la S.A. Macif.
Le 5 septembre 2023, Monsieur [S] [Z] a été examiné par la Docteur [E] [F], médecin au CHU Grenoble Alpes, qui a diagnostiqué un poly traumatisme au 16 août 2023 avec bilan lésionnel suivant :
— Traumatisme splénique ayant nécessité splénectomie d’hémostase ;
— Traumatisme hépatique grade IV [Localité 10] avec fistule biliaire ;
— Contusion myocardique ;
— Luxation obturatrice de la hanche gauche native réduite en urgence au bloc opératoire ;
— Fracture du processus transverse droit de T1 de traitement fonctionnel ;
— Fractures unifocales droits de K6 et K7 de traitement fonctionnel.
Par exploit délivré le 30 décembre 2024, Monsieur [S] [Z] a fait assigner la S.A. MMA IARD devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Grenoble afin de voir ordonner une mesure d’expertise, outre sa condamnation au paiement des sommes suivantes:
— 3.500 euros à titre de provision ad litem ;
— 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été enregistrée sous le no RG 24/02392.
Par exploit en date du 14 mars 2025, la S.A. MMA IARD a procédé à la dénonciation de l’assignation avec assignation de la S.A. Macif.
Par exploit en date du 24 mars 2025, la S.A. MMA IARD a procédé à la dénonciation de l’assignation avec assignation de Monsieur [V] [T].
L’affaire a été enregistrée sous le no RG 25/00559.
À l’audience du 12 juin 2025, le juge des référés a ordonné la jonction des procédures par simple mention inscrite aux dossiers. L’affaire est désormais appelée sous le no RG 24/02392.
Dans ses dernières conclusions, Monsieur [S] [Z] a actualisé ses demandes et sollicite, outre le prononcé de la mesure d’expertise judiciaire, la condamnation in solidum de la S.A. MMA IARD, de Monsieur [V] [T] et de la S.A. Macif, à payer les sommes de :
— 3.500 euros à titre de provision ad litem ;
— 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
À titre principal, la S.A. MMA IARD demande sa mise hors de cause au motif que l’exploitation de l’enquête pénale a mis en évidence que la collision survenu le 16 août 2023 était imputable à Monsieur [V] [T] qui s’est déporté sur sa gauche sans mettre de clignotant alors que Monsieur [S] [X] entreprenait un dépassement.
À titre subsidiaire, elle ne s’oppose pas à la mesure d’expertise sollicité mais elle entend former protestations et réserves d’usage. À l’inverse, elle s’oppose au paiement de toute provision ad litem et rappelle que la mise hors de cause de la S.A. Macif n’est pas justifiée dès lors que le contrat souscrit le jour même par l’épouse de Monsieur [V] [T] offre une garantie provisoire dès le jour de la souscription.
Monsieur [V] [T] ne s’oppose pas à la mesure d’expertise sollicité mais il entend former protestations et réserves d’usage. Il conteste toute responsabilité dans l’accident de la circulation survenue et précise que les demandes formées par la S.A. MMA IARD sont irrecevables dès lors qu’elles relèvent de la compétence exclusive du juge du fond.
La S.A. Macif demande sa mise hors de cause au motif que le contrat d’assurance souscrit par l’épouse de Monsieur [V] [T] a été contracté postérieurement à l’accident de la circulation.
Il y a lieu de statuer par ordonnance contradictoire et en premier ressort.
MOTIFS DE LA DÉCISION,
I/ Sur les demandes de mise hors de cause
Il n’appartient pas plus au juge des référés de mettre hors de cause une partie, dès lors que cela supposerait l’analyse des contrats et des conditions générales, ou la détermination des responsabilités dans la survenance de l’accident de la circulation du 16 août 2023, ces compétences relevant exclusivement des compétences du juge du fond.
Par conséquent, il n’y a pas lieu de mettre hors de cause la S.A. MMA IARD et la S.A. Macif.
II/ Sur la demande d’expertise
En application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
Il est constant que Monsieur [S] [Z], assuré auprès de la S.A. MMA IARD, a été victime d’un accident de la circulation, le 16 août 2023, impliquant le véhicule conduit Monsieur [V] [T], dont le véhicule a été assuré ensuite auprès de la S.A. Macif. Il en a résulté des blessures.
Dès lors que l’appréciation des préjudices de Monsieur [S] [Z] passe nécessairement par un avis médical indépendant préalable, le juge des référés ne peut que constater qu’il est justifié, en l’état, d’un motif légitime afin que soit ordonnée une nouvelle expertise judiciaire tendant à l’évaluation précise de ses différents préjudices.
Cette mesure se fera aux frais avancés de Monsieur [S] [Z], au contradictoire de la S.A. MMA IARD, Monsieur [V] [T] et la S.A. Macif, selon les dispositions et la mission ci-dessous précisées.
II/ Sur les demandes provisionnelles
En application des dispositions de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier.
La S.A. MMA IARD ne conteste pas le droit à indemnisation intégrale des préjudices subis par Monsieur [S] [Z] mais invoque ne pas être débitrice d’une provision ad litem dans la mesure où l’assuré ne s’est pas présenté à la mesure d’expertise amiable mise en place.
Toutefois, il n’est pas sérieusement contestable que la mesure d’expertise à venir va engendrer des frais de consignation, de conseil et d’intendance pour Monsieur [S] [Z] et que le refus de ce dernier de se soumettre à une mesure d’expertise amiable n’exonère pas la S.A. MMA IARD des garanties accordées.
Dès lors, la S.A. MMA IARD sera condamnée à verser à Monsieur [S] [Z] la somme de 3.000 euros à titre de provision ad litem.
III/ Sur les demandes accessoires
Les responsabilités étant encore largement discutées, de même que la validité du contrat d’assurance souscrit par l’épouse de Monsieur [V] [T] auprès de la S.A. Macif, les dépens seront laissés à la charge de Monsieur [S] [Z].
Réciproquement, chaque partie sera déboutée de sa demande formée en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Disons n’y avoir lieu à mettre hors de cause la S.A. MMA IARD et la S.A. Macif ;
Ordonnons une mesure d’expertise médicale de Monsieur [S] [Z] au contradictoire de la S.A. MMA IARD, Monsieur [V] [T] et la S.A. Macif ;
Désignons en qualité d’expert :
Docteur [L] [U]
[Adresse 3]
[Localité 9]
Portable : [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 12]
Lequel aura pour mission, tous droits et moyens des parties étant réservés, de :
1- Convoquer les parties ;
2- Entendre tous sachants ;
3- Se faire communiquer par la victime, ou son représentant légal, tous les éléments médicaux relatifs à l’accident du 16 août 2023, et, après y avoir été autorisé par la victime, se faire communiquer par tous tiers détenteurs l’ensemble des documents médicaux nécessaires ainsi que par tous médecins et établissements de soins concernant la prise en charge de la victime ;
4- Prendre connaissance de la situation personnelle et professionnelle de la victime ; fournir le maximum de renseignements sur son mode de vie, ses conditions d’activité professionnelle, son statut exact ;
5- Retracer son état médical avant l’accident susvisé ;
6- Procéder à un examen clinique détaillé de la victime, Monsieur [S] [Z], né le [Date naissance 8] 2001, demeurant [Adresse 5], examen clinique qui n’aura lieu qu’en présence du médecin expert désigné et sans la présence des avocats ;
7- Décrire les soins et interventions dont la victime a été l’objet, en les rapportant à leurs auteurs, et l’évolution de l’état de santé ;
8- À partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches et tout sachant, et des documents médicaux fournis, relater les circonstances de l’accident, décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et lorsqu’elle a eu recours à une aide temporaire (humaine ou matérielle), en précisant la nature et la durée ;
9- Décrire tous les soins médicaux et paramédicaux mis en œuvre jusqu’à la consolidation, en précisant leur imputabilité, leur nature, leur durée et en indiquant les dates d’hospitalisation avec, les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, le nom de l’établissement, les services concernés et la nature des soins ;
10- Recueillir les doléances de la victime et au besoin de ses proches ; l’interroger sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences sur la vie quotidienne ; décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales liées à l’accident s’étendant de la date de celui-ci à la date de consolidation ;
11- Décrire au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions et leurs séquelles ; au cas où ils auraient entrainés un déficit fonctionnel antérieur, fixer la part imputable à l’état antérieur et la part imputable au fait dommageable ; au cas où il n’y aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si le traumatisme a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait de toute façon manifesté spontanément dans l’avenir ;
12- Abstraction faite de l’état antérieur, et de l’évolution naturelle des blessures et du/des traitements qu’elles rendaient nécessaires, en s’attardant qu’aux conséquences directes, analyser, à l’issue de cet examen, dans un exposé précis et synthétique :
La réalité des lésions initiales ;
La réalité de l’état séquellaire ;
Analyser dans une discussion précise et synthétique l’imputabilité entre l’accident, les lésions initiales et les séquelles invoquées en se prononçant sur la réalité des lésions initiales, la réalité de l’état séquellaire, l’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales et en précisant l’incidence éventuelle d’un état antérieur ;
13- Perte de gains professionnels actuels : Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle ; en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ; préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ;
14- Déficit fonctionnel temporaire : Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités habituelles ; en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée;
15- Consolidation : Fixer la date de consolidation et, en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la victime ; préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision ;
16- Souffrances endurées : Décrire les souffrances physiques, psychiques et morales endurées avant la consolidation du fait dommageable ; l’évaluer selon l’échelle habituelle de 7 degrés ;
17- Déficit fonctionnel permanent : Indiquer si, après consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent consistant en une altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, psychosensorielles ou intellectuelles, auxquelles s’ajoutent les éventuels phénomènes douloureux, répercussions psychologiques normalement liés à l’atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours ;
18- Assistance par tierce personne : Indiquer, le cas échéant, si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne ; préciser la nature de l’aide à prodiguer (qualification ; professionnelle) et sa durée quotidienne, ainsi que les conditions dans lesquelles ces besoins sont actuellement satisfaits ;
19- Dépenses de santé futures : Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime (prothèse, appareillage spécifique, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement ; indiquer leur caractère occasionnel ou viager, la nature, la quantité, ainsi que la durée prévisible ;
20- Frais de logement et/ou de véhicule adaptés : Donner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à la victime d’adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap ;
21- Perte de gains professionnels futurs : Indiquer notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d’activité professionnelle ;
22- Incidence professionnelle : Indiquer notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, « dévalorisation » sur le marché, etc.) ;
23- Dommage esthétique : Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du dommage esthétique imputable à l’accident, indépendamment d’une éventuelle atteinte psychologique déjà prise en compte au titre de l’AIPP, et en précisant s’il est temporaire avant consolidation et/ou définitif ; l’évaluer selon l’échelle habituelle de 7 degrés ;
24- Préjudice sexuel : Dire en émettant un avis motivé si les séquelles sont susceptibles d’être à l’origine d’un retentissement sur la vie sexuelle du patient, en discutant son imputabilité ;
25- Préjudice d’agrément : Donner son avis médical sur les difficultés éventuelles de se livrer pour la victime, à des activités spécifiques sportives ou de loisirs effectivement pratiquées antérieurement et dire s’il existe ou existera un préjudice direct, certain et définitif, étant précisé que ce préjudice peut influer sur l’importance du déficit fonctionnel permanent;
26- Relater toutes les constatations ou observations ne rentrant pas dans le cadre des rubriques mentionnées ci-dessus que l’expert jugera nécessaires pour l’exacte appréciation des préjudices subis par le patient et en tirer toutes les conclusions médico-légales ;
27- Les conclusions du rapport d’expertise, même en l’absence de consolidation acquise devront comporter un récapitulatif des différents postes de préjudices conformément à la nouvelle nomenclature proposée ;
Fixons à MILLE DEUX CENTS EUROS (1.200 euros) le montant de la somme à consigner par Monsieur [S] [Z] avant le 26 juillet 2025 à la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Grenoble (38) et disons qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités ci-dessus mentionnées, et sauf prorogation de délai sollicité en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque ;
Disons que dès l’acceptation de sa mission et en tous les cas lors de la première réunion des parties, l’expert dressera un programme précis de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours, qu’il en informera les parties et le magistrat chargé de la surveillance des expertises et sollicitera le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire conformément aux dispositions de l’article 280 du code de procédure civile ;
Disons que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283 du code de procédure civile, qu’en particulier il pourra recueillir de toutes personnes informées des déclarations, qu’il aura la faculté de s’adjoindre tous spécialistes de son choix, dans une spécialité distincte de la sienne, à charge pour lui de joindre leur avis à son rapport ;
Disons que les opérations d’expertises se poursuivront sous le contrôle du magistrat chargé de cette fonction au tribunal judiciaire de Grenoble ;
Disons que l’expert déposera au greffe un pré-rapport écrit de ses opérations et impartira aux parties un délai pour présenter leurs observations ;
Disons que l’expert devra déposer son rapport au plus tard le 26 mars 2026 ;
Disons que l’expert devra joindre à chaque exemplaire de son rapport, y compris ceux adressés aux parties, sa note définitive d’honoraires et que les parties disposeront d’un délai d’un mois pour adresser leurs observations éventuelles au magistrat taxateur ;
Condamnons la S.A. MMA IARD à verser à Monsieur [S] [Z] la somme de 3.000 euros à titre de provision ad litem ;
Déboutons chaque partie de sa demande formée en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Laissons la charge des dépens à Monsieur [S] [Z].
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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