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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, réf., 29 janv. 2025, n° 24/00388 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00388 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Minute N° 25/36
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
O R D O N N A N C E D E R E F E R E
RENDUE LE VINGT NEUF JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ
ORDONNANCE DU : 29 Janvier 2025
NUMERO RG : N° RG 24/00388 – N° Portalis DBZ3-W-B7I-76BCK
JUGE DES REFERES : Gabrielle DELCROIX, Juge
GREFFIERE LORS DES DEBATS: Céline THIBAULT
GREFFIERE LORS DU DELIBERE: Céline THIBAULT
Débats tenus à l’audience du : 15 Janvier 2025
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
S.C.I. GEVALOMA, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Marie PREVOST, avocat au barreau de SAINT-OMER
DEFENDERESSE
E.I.R.L. [T] [I], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Jean CHROSCIK, avocat au barreau d’ARRAS
EXPOSE DU LITIGE
La SCI GEVALOMA est propriétaire d’un immeuble situé [Adresse 3].
Elle a a fait édifier au sein de cet immeuble une micro-crèche, et a sollicité l’EIRL [T] [I] afin de réaliser la fourniture et la pose du gazon entourant l’immeuble.
Invoquant qu’en octobre ou novembre 2023, elle a constaté l’apparition de désordres à l’intérieur de l’immeuble, à savoir des infiltrations sur les murs et au sol de la crèche, et le décollement du revêtement du sol, la SCI GAVELOMA a, par acte de commissaire de justice du 15 novembre 2024, fait assigner l’EIRL [T] [I] aux fins de voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire.
A l’audience, elle a maintenu les demandes formées dans son assignation.
Au soutien de sa demande, elle fait valoir que les désordres persistent malgré les travaux de reprise réalisés par la société en charge du lot sol ; qu’une expertise amiable réalisée par son assurance dommages-ouvrage a identifié des infiltrations d’eau par capillarité dans la dalle, ayant pour cause un niveau d’implantation trop haut des travaux d’aménagement extérieurs ; que la société [T] [I], qui avait dans un premier temps reconnu sa responsabilité lors de la première réunion d’expertise amiable, a ensuite refusé d’intervenir et contesté sa responsabilité, de sorte qu’elle est contrainte de solliciter une mesure d’expertise judiciaire.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 17 décembre 2024, auxquelles elle se réfère à l’audience, l’EIRL [T] [I] demande au juge des référés de constater, dire et juger qu’elle s’en rapporte à justice sur la demande d’expertise judiciaire et présente toutes protestations et réserves.
A l’issue des débats, les parties présentes ont été informées que la présente décision est mise à leur disposition au greffe le 29 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de mesure d’instruction :
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
Aucune condition relative à l’urgence ou à l’absence de contestation sérieuse n’est requise en la matière. Si les dispositions de l’article 146 du code de procédure civile ne sont par ailleurs pas applicables au référé-expertise, il appartient cependant au demandeur d’établir l’intérêt probatoire de la mesure d’instruction sollicitée, même en présence d’un motif légitime.
L’appréciation du motif légitime de nature à justifier l’organisation d’une mesure d’instruction doit être envisagée au regard de la pertinence des investigations demandées et de leur utilité à servir de fondement à l’action projetée qui ne doit pas manifestement être vouée à l’échec.
Par ailleurs, lorsqu’il s’agit d’apprécier si les critères du référé aux fins d’expertise sont réunis, la juridiction peut valablement porter une appréciation sur une question juridique, qui n’a toutefois aucune autorité de chose jugée à l’égard de la juridiction ultérieure éventuellement saisie au fond.
La mission d’expertise ne peut pas présenter un caractère général, mais doit porter sur les seuls désordres dont la survenance est attestée par les preuves rapportées à l’appui de la demande d’expertise.
En l’espèce, il est constant que l’EIRL [T] [I] a réalisé des prestations de fourniture et pose de gazon de plaquage, et de 10 mètres de caniveaux à l’adresse de l’immeuble appartenant à la requérante, ce qui résulte de trois factures établies par l’EIRL [T] [I] les 31 mars 2022, 5 mai 2022 et 7 septembre 2022.
La SCI Gevaloma produit aux débats une attestation datée du 8 juillet 2024, établie par la SARL Delalin Brachet, qui déclare avoir procédé au remplacement du sol souple initialement posé en janvier 2022 dans les locaux en raison d’un décollement, et avoir constaté une grosse fuite d’eau au niveau de la dalle, un taux d’humidité important et des moisissures remontant le long des murs.
La requérante produit en outre deux procès-verbaux de constat établis par commissaire de justice les 24 et 31 juillet 2024, puis les 24 et 28 août 2024, qui établissent la réalité des désordres allégués, à savoir des traces noirâtres d’humidité et de moisissures en partie inférieure des murs des locaux de la crèche. Ils relèvent également l’absence, à l’extérieur de l’immeuble, de drainage ou de caniveau au niveau de la façade avant.
Ces désordres sont également mentionnés dans un rapport d’expertise dommages-ouvrage établi le 5 août 2024 par la société Equad RCC (traces noirâtres derrière les plinthes en pied de doublage, humidité de 20% sur les doublages), lequel conclut que ces dégradations ont été causées par des infiltrations d’eau pluviales par capillarité dans la maçonnerie par cause d’implantation des travaux d’aménagement extérieurs trop haut et certainement au-dessus de la coupure de capillarité.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la demande d’expertise apparaît justifiée par un motif légitime, à savoir la nécessité de déterminer la nature des désordres invoqués par société Gevaloma, leurs origines, leurs causes exactes et leur incidence sur les constructions, afin de permettre au juge du fond de déterminer s’ils relèvent ou non de l’une des garanties dont bénéficie la requérante.
Par conséquent, il y a lieu de faire droit à la demande d’expertise selon les modalités décrites au dispositif de la présente ordonannce.
Sur les dépens :
La présente ordonnance mettant fin à l’instance et dessaisissant la juridiction, il convient de statuer sur les dépens dans les conditions fixées au dispositif. La charge des dépens est cependant susceptible d’être ultérieurement modifiée, dans le cadre d’une éventuelle instance au fond qu’une des parties diligenterait sur la base des conclusions expertales.
Dans le cadre d’une demande d’expertise fondée sur les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, le défendeur à une telle demande n’est pas une partie perdante et n’a pas à supporter les dépens.
Dans ces conditions, la SCI Gevaloma sera condamné aux dépens de la présente instance de référé.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant par ordonnance contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition du greffe en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile :
Au principal, renvoie les parties à se pourvoir comme elles aviseront,
Mais dès à présent :
Ordonne une mesure d’expertise entre la SCI Gevaloma et l’EIRL [T] [I] ;
Commet pour y procéder : Monsieur [L] [Z]
Domicilié [Adresse 4]
[Localité 5]
[Courriel 7]
en qualité d’expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de [Localité 6], qui aura pour mission de :
— entendre les parties et tous sachants ;
— aviser le juge chargé du contrôle des expertises de ce tribunal préalablement à l’adjonction des services d’un sapiteur d’une spécialité différente et justifier du coût prévisionnel d’une telle adjonction ;
— se faire communiquer tous documents utiles ;
— visiter les lieux situés [Adresse 3] ;
— rechercher et constater les désordres sur l’immeuble de la requérante par seule référence à l’assignation, aux pièces jointes à l’assignation et aux débats à l’audience de référés tels qu’éventuellement repris dans la présente ordonnance (sauf accord écrit des parties en application de l’article 238 du code de procédure civile) et notamment les traces noirâtres d’humidité et de moisissures en partie inférieure des murs des locaux, les infiltrations au niveau de la dalle, l’absence de caniveau extérieur en façade avant ;
— décrire le siège, la nature et l’intensité des désordres ainsi constatés, en apportant en particulier les indications suivantes :
— fournir tous les éléments techniques permettant à la juridiction de déterminer, pour chaque dommage constaté, s’il est de nature à affecter la solidité de l’ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination ou à affecter la solidité d’un élément d’équipement indissociable (après avoir décrit les éléments permettant de retenir qu’il fait indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert) ;
— préciser la date d’apparition de chaque dommage et se prononcer, le cas échéant, sur son éventuel caractère évolutif (constatable au-delà du délai décennal) ou futur (constaté dans le délai décennal mais susceptible d’aggravation avant son expiration) ;
— se prononcer sur l’origine de chaque désordre constaté : défaut de conception / défaut de contrôle et de surveillance du maître d’oeuvre / défaut d’exécution, dans une mauvaise mise en oeuvre des matériaux ou un non respect des règles de l’art ou des DTU / défaut de conformité contractuelle ou non-finition / vice des matériaux,… ;
— se prononcer sur l’imputabilité de chacun des désordres constatés ;
— après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d’exécution, et après avoir analysé les devis fournis par les parties, éventuellement assistées d’un maître d’œuvre, évaluer le coût de ces travaux nécessaires pour remédier aux désordres constatés ;
— se prononcer sur l’ensemble des préjudices subis par la SCI Gevaloma, y compris, le cas échéant, sur la perte d’exploitation ;
— établir un compte entre les parties ;
— à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai , définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
— déposer un pré-rapport de ses investigations dans un délai de HUIT mois à compter de l’avis de consignation qui sera adressé par le greffe, en adresser un exemplaire à chacune des parties et inviter les parties à lui faire parvenir leurs dires dans un délai de 30 jours maximum à compter de cet envoi, en rappelant aux parties qu’en application de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai ; apporter des réponses techniques aux observations des parties dans le rapport écrit ;
— dresser de l’ensemble de ses investigations un rapport qu’il adressera aux parties, dans les DIX mois de l’avis de consignation qui sera adressé par le greffe ;
Dit qu’une consignation d’un montant de 3000 euros devra être versée auprès du regisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer par la SCI Gevaloma, à valoir sur la rémunération de l’expert, au plus tard le 28 mars 2025 , étant précisé que :
— à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque ;
— chaque partie est autorisée à procéder à la consignation de la somme mise à la charge de l’autre en cas de carence ou de refus ;
Dit que l’exécution de la mesure d’instruction sera surveillée par le magistrat chargé du contrôle des expertises de ce tribunal ;
Dit qu’en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête par le magistrat chargé du contrôle des expertises du présent tribunal ;
Dit qu’à l’issue de la première réunion d’expertise, l’expert adressera un état prévisionnel détaillé de ses frais et honoraires, et, en cas d’insuffisance de la provision allouée demandera, le cas échéant, la consignation d’une provision supplémentaire ;
Dit que le dépôt du rapport sera accompagné de la demande de rémunération de l’expert, dont ce dernier aura adressé un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception ; que la demande de rémunération mentionnera la date d’envoi aux parties de cette copie, en application de l’article 282 du code de procédure civile ;
Rappelle que les parties disposeront d’un délai de 15 jours à compter de cette réception pour formuler toutes observations écrites auprès du magistrat chargé du contrôle des expertises et de l’expert, notamment aux fins de taxation des honoraires sollicités ;
CONDAMNE à titre provisionnel la SCI Gevaloma aux dépens de la présente instance de référé, sous réserve de ce qui sera éventuellement décidé par la juridiction du fond.
Ainsi jugé et prononcé le 29 janvier 2025 au tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer par ordonnance mise à disposition du greffe, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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