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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, jex, 20 mars 2026, n° 25/09091 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/09091 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
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Texte intégral
DOSSIER N° : N° RG 25/09091 – N° Portalis DB3R-W-B7J-3HM2
AFFAIRE :, [O],, [A], [U] /, [G],, [P], [J] ,([W]) épouse, [U]
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU 20 MARS 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Jean-Baptiste TAVANT
GREFFIER : Marie-Christine YATIM
DEMANDEUR
Monsieur, [O],, [A], [U],
[Adresse 1],
[Localité 1]
représenté par Me Pierre SAINT-MARC GIRARDIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0941
DEFENDERESSE
Madame, [G],, [P], [J] ,([W]) épouse, [U],
[Adresse 2],
[Localité 2]
représentée par Me Marion HAVARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0315
Le Tribunal après avoir entendu les parties et/ou leurs avocats en leurs conclusions à l’audience du 27 Janvier 2026 a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu le 20 Mars 2026, par mise à disposition au Greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires en date du 22 août 2024, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Nanterre a notamment dit que les frais de scolarité des enfants seront pris en charge par Monsieur, [U].
Par acte de commissaire de justice en date du 18 septembre 2025, Madame, [G], [J] a fait signifier à Monsieur, [O], [U] un commandement de payer aux fins de saisie des rémunérations pour paiement de la somme de 8 342, 50 euros, correspondant aux dernières échéances de frais de scolarité 2024/2025, sur le fondement de la précédente ordonnance.
Par acte de commissaire de justice en date du 16 octobre 2025, Monsieur, [O], [U] a fait assigner Madame, [G], [J] devant le juge de l’exécution de, [Localité 3] aux fins principalement de contester le commandement de payer.
L’affaire a été retenue à l’audience du 27 janvier 2026.
Aux termes de ses écritures visées par le greffe le 27 janvier 2026, Monsieur, [O], [U], représenté par son conseil, demande au juge de l’exécution :
— de prononcer la nullité du commandement aux fins de saisie des rémunérations signifié à Monsieur, [O], [U] le 18 septembre 2025 ;
— de débouter Madame, [G], [W] de ses demandes plus amples ou contraires ;
— de condamner Madame, [G], [W] à verser à Monsieur, [O], [U] la somme de 1 500 euros en réparation du préjudice subi compte tenu de la délivrance du commandement de payer ;
— de condamner Madame, [G], [W] à verser à Monsieur, [O], [U] la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, et à payer les entiers dépens, outre tous les coûts du commandement de pratiquée.
Aux termes de ses écritures visées par le greffe le 27 janvier 2026, Madame, [P], [J] ,([W]), représentée par son conseil, demande au juge de l’exécution :
— de débouter Monsieur, [U] de l’ensemble de ses demandes ;
— de condamner Monsieur, [U] à verser à Madame, [U] la somme de 3 000 euros de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral au titre de l’article 1240 du code civil ;
— de condamner Monsieur, [U] à verser à Madame, [U] la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens et aux coûts du commandement de payer.
Pour un exposé complet du litige il convient de se reporter à l’assignation et aux écritures des parties visées par le greffe le 27 janvier 2026, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 mars 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de nullité du commandement de payer aux fins de saisie des rémunérations
L’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire énonce que le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire.
L’article L. 111-2 du code des procédures civiles d’exécution énonce notamment que le créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut en poursuivre l’exécution forcée sur les biens de son débiteur dans les conditions propres à chaque mesure d’exécution.
Il résulte d’une jurisprudence constante que le pouvoir conféré au juge de l’exécution pour connaître des contestations relatives à l’exécution forcée disparaît avec la disparition de la mesure d’exécution.
Au soutien de sa demande de nullité, Monsieur, [U] fait notamment valoir que Madame, [W] n’est pas créancière de la somme de 8 324, 50 euros qui est due à l’établissement scolaire. Il ajoute que le titre exécutoire ne mentionne aucune condamnation, de sorte que la créance n’est ni liquide, ni exigible.
Au soutien de sa demande de rejet, Madame, [J] fait valoir que le titre exécutoire n’a pas besoin de mentionner explicitement le terme de “condamnation”, dès lors qu’elle résulte sans aimbiguité du dispositif. Elle ajoute que c’est bien elle et non pas l’établissement scolaire qui est créancier de la somme au titre des frais de scolarité.
En l’espèce, il n’est pas contesté par les parties que Madame, [J] a donné mainlevée du commandement de payer aux fins de saisie des rémunérations en date du 18 septembre 2025, la pièce 15 de la défenderesse faisant état du registre numérique des saisies des rémunérations avec la mention “Dernier événement : 18/12/2025 Radiation du CDP”.
Par conséquent, la demande de nullité de Monsieur, [U], qui est une contestation de la mesure pratiquée, sera déclarée irrecevable.
Sur la demande de dommages et intérêts de Monsieur, [U]
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, Monsieur, [U] ne justifie ni d’une faute, ni d’un préjudice résultant de la délivrance du commandement de payer aux fins de saisie des rémunérations.
Par conséquent, il sera débouté de sa demande de dommages et intérêts.
Sur la demande de dommages et intérêts de Madame, [J]
Selon les dispositions de l’article L.121-3 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution a le pouvoir de condamner le débiteur à des dommages-intérêts en cas de résistance abusive.
En vertu des dispositions de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer.
Au soutien de sa demande de dommages et intérêts, Madame, [J] fait valoir que l’établissement scolaire a mis en place un échéancier de règlement pour ne pas bloquer la réinscription des enfants ; qu’elle a d’abord sollicité par écrit un règlement pour obtenir le paiement des frais de scolarité ; que malgré le paiement de Monsieur, [U] dans un délai de 15 jours après la délivrance du commandement, ce dernier a maintenu la présente procédure ; qu’elle subit un stress et des désagréments en raison de la présente procédure.
Au soutien de sa demande de rejet, Monsieur, [U] fait notamment valoir qur la scolarité des enfants n’a jamais été menacée ; qu’il a été contraint de vendre l’appartement dont il a hérité de sa mère pour s’acquitter des frais de scolarité.
En l’espèce, il résulte de l’ordonnance du 22 août 2024 que, contrairement à ce qu’affirme Monsieur, [U], Madame, [J] est bien créancière des frais de scolarité, la résidence des enfants étant fixée à son domicile. Dès lors, l’absence de versement de Monsieur, [U] caractérise une une faute, Madame, [J] justifiant d’une alerte sérieuse de l’établissement scolaire (pièce 6) ayant nécessité de diligenter une mesure d’exécution pour assurer la scolarité de ses enfants tandis que Monsieur, [U] se contente d’alléguer de l’existence de difficultés financières, sans en justifier.
Par conséquent, Monsieur, [U] s’est rendu coupable d’une résistance abusive ayant entraîné un préjudice moral pour Madame, [J] qu’il convient de réparer à hauteur de 1 000 euros.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, Monsieur, [U] succombant au présent litige assumera la charge des dépens. En conséquence, Monsieur, [U] sera débouté de sa demande au titre des frais irrépétibles et au contraire condamné à verser à Madame, [J] la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera enfin rappelé que la présente décision bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
LE JUGE DE L’EXÉCUTION, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DECLARE irrecevable la demande de nullité de Monsieur, [O], [U] ;
DEBOUTE Monsieur, [O], [U] de sa demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE Monsieur, [O], [U] à verser à Madame, [G], [J] la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE Monsieur, [O], [U] à payer à Madame, [G], [J] la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur, [O], [U] aux dépens ;
RAPPELLE que la décision est exécutoire de droit.
Le Greffier Le Juge de l’Exécution
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