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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ch. des réf., 20 févr. 2026, n° 24/02004 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02004 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 28 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. c/ S.A.S. WAKAM, FIDELIDADE - COMPANHIA DE SEGUROS, S.A.S. TURBAT CONSTRUCTION, S.A.S. FONBAT |
Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
N° RG 24/02004 – N° Portalis DBWR-W-B7I-QAMR
du 20 Février 2026
affaire : [O] [F]
c/ S.A.S. TURBAT CONSTRUCTION, S.A.S. FONBAT, S.A.S. WAKAM, S.A. FIDELIDADE – COMPANHIA DE SEGUROS
Copie certifiée conforme
délivrée à
Me Jean baptiste TAILLAN
L’AN DEUX MIL VINGT SIX ET LE VINGT FÉVRIER À 14 H 00
Nous, Virginie RELLIER, Vice-Présidente, assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, lors de l’audience, et de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, lors de la mise à disposition, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 04 Novembre 2024 déposé par Commissaire de justice.
A la requête de :
Monsieur [O] [F]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Thierry TROIN, avocat au barreau de NICE
DEMANDEUR
Contre :
S.A.S. TURBAT CONSTRUCTION
[Adresse 3]
[Localité 4]
Rep/assistant : Me Julie FLAMBARD, avocat au barreau de GRASSE
S.A.S. FONBAT
[Adresse 4]
[Localité 5]
Rep/assistant : Me Jean baptiste TAILLAN, avocat au barreau de TOULON
S.A.S. WAKAM
[Adresse 5]
[Localité 6]
Rep/assistant : Me Stéphane GALLO, avocat au barreau de MARSEILLE
S.A. FIDELIDADE – COMPANHIA DE SEGUROS
[Adresse 6]
[Adresse 7]
[Localité 7]
Rep/assistant : Me Stéphane GALLO, avocat au barreau de MARSEILLE
DÉFENDERESSES
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 12 Décembre 2025 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 06 Février 2026, délibéré prorogé au 20 Février 2026.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 4 novembre 2024, Monsieur [O] [K] a fait assigner la Sas Turbat construction, la Sas Wakam, la Sas Fidelidade-companhia de seguros et la Sas Fonbat afin d’entendre le juge des référés :
— condamner à titre provisionnel in solidum les sociétés Fonbat, Turbat construction, Wakam et Fidelidade à lui payer les sommes suivantes :
* 3529,32 euros au titre de l’achat de carrelage,
* 31404,25 euros au titre des reprises des travaux de carrelage,
* 12000 euros au titre du préjudice de rétrocession d’occupation des locaux tierce,
* 2249 euros de taxes foncières,
* 278 euros et 665 euros de charges de copropriété,
A titre subsidiaire,
— désigner un expert judiciaire en précisant la mission qu’il entend voir confier à l’expert,
En tout état de cause,
— condamner in solidum l’ensemble des requis à lui payer la somme de 1800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
L’affaire a été retenue à une première audience du 14 mars 2025 au cours de laquelle les défendeurs ont fait valoir leurs prétentions et moyens.
Par ordonnance de référé en date du 5 juin 2025, les parties ont été renvoyées en médiation dans les termes de l’article 22-1 de la loi du 8 février 1995, modifiée par l’article 3 de la loi du 23 mars 2019.
L’affaire a été retenue à l’audience du 12 décembre 2025.
Au terme de ses conclusions déposées et visées par le greffe à l’audience, Monsieur [O] [K] maintien et réitère ses demandes.
Au terme de ses conclusions déposées et visées par le greffe à l’audience, la Sas Turbat construction sollicite :
— débouter Monsieur [F] de sa demande de condamnation solidaire à titre provisionnel à son encontre,
— lui donner acte des plus expresses protestations et réserves qu’elle formule sur la demande d’expertise sollicitée par Monsieur [F],
— mettre à la charge de Monsieur [F] les frais de l’éventuelle expertise,
— condamner à titre reconventionnel et principale Monsieur [F] à lui verser la somme provisionnelle de 26400 euros en règlement des factures n°24-05-02, n°24-06-09 et n°24-06-10, ainsi que les intérêts au taux légal courant à compter du 10 octobre 2024, date de la mise en demeure,
— subsidiairement, condamner à titre reconventionnel Monsieur [F] à lui verser la somme provisionnelle de 18000 euros qu’il reconnait devoir ainsi qu’aux intérêts au taux légal courant à compter du 10 octobre 2024, date de la mise en demeure,
En tout état de cause,
— condamner Monsieur [F] à lui verser la somme provisionnelle de 120 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement,
— condamner les sociétés Wakam et Fidelidade companhi de seguros à la relever et garantir des éve,tuelles condamnations provisionnelles,
— dire inéquitable de laisser à sa charge les frais irrépétibles qu’elle a été contrainte d’engager en la présente instance,
En conséquence,
— condamner Monsieur [F] à lui payer la somme de 2000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Au terme de ses conclusions déposées et visées par le greffe à l’audience, la Sas Fonbat présente les demandes suivantes :
— débouter Monsieur [F] de sa demande de condamnation solidaire à titre provisionnel à son encontre,
— lui donner acte de ses plus expresses protestations et réserves quant à la demande, sans aucune reconnaissance de la recevabilité et du bien-fondé de la procédure et sous les plus expresses réserves de garantie,
— condamner Monsieur [F] à lui verser la somme de 2000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Par écritures déposées à l’audience précitée et visées par le greffe, la Sa Fidelidade companhia de seguros et la Wakam la parisienne assurances demandent au juge des référés de leur donner acte de leurs protestations et réserves sur la mesure d’expertise, concluent au débouté de la demande de provision de Monsieur [F] et sollicitent le rejet des demandes de condamnations formées par Monsieur [F] à l’encontre des concluantes, notamment celles au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
Les prétentions et moyens des parties sont plus amplement exposés dans les écritures précitées auxquelles, en application de l’article 455 du code de procédure civile, la présente juridiction se réfère.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 6 février 2026, prorogé au 20 février 2026.
En cours de délibéré, Monsieur [O] [F] a indiqué par message électronique du 15 février 2026, via son conseil, se désister de ses demandes ; une transaction étant intervenue. Par messages électroniques des 18 et 19 février 2026, les conseils des défendeurs ont successivement indiqué accepter le désistement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 394 du code de procédure civile, il convient de constater le désistement de l’instance et de l’action introduite par Monsieur [O] [K]. Ce désistement a été accepté par toutes les parties de sorte qu’il est parfait.
En application de l’article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
En l’espèce, chaque partie conservera la charge des dépens qu’elle a engagée pour les besoins de la présente procédure.
PAR CES MOTIFS
Nous, Virginie RELLIER, vice-présidente du tribunal judiciaire, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, selon ordonnance contradictoire et en premier ressort, assortie de l’exécution provisoire de droit,
CONSTATONS le désistement parfait de l’instance introduite par Monsieur [O] [K],
CONDAMNONS chaque partie à supporter ses propres dépens.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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