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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ctx protection soc., 14 févr. 2025, n° 23/01365 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01365 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n°
ctx protection sociale
N° RG 23/01365
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________
[Adresse 4]
[Adresse 7]
☎ [XXXXXXXX01]
___________________________
Pôle social
JUGEMENT DU 14 FEVRIER 2025
DEMANDERESSE :
Société [15]
[Adresse 2]
[Adresse 17]
[Localité 5]
représentée par Me Michaël RUIMY, avocat au barreau de LYON,
DEFENDERESSE :
[11]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par M. [M] de la [13],
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : M. MALENGE Grégory
Assesseur représentant des employeurs : M. [R] [U]
Assesseur représentant des salariés : M. [X] [K]
Assistés de Monsieur VAN PETEGEM Benoît, Greffier,
a rendu, à la suite du débat oral du 13 Novembre 2024, le jugement dont la teneur suit :
Expéditions – Pièces (1) – Exécutoire (2)
à Me Michaël RUIMY
Société [15]
[11]
le
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Suivant formulaire portant date du 03 mai 2023 un accident du travail a été déclaré à l’égard de Monsieur [N] [G], employé par la Société [15], survenu le 27 avril 2023.
Selon cette déclaration lors d’une ronde Monsieur [N] [G] a trébuché en descendant les escaliers entraînant des lésions au niveau du genou gauche, déclaration appuyée par un certificat médical initial établi le 28 avril 2023 faisant mention d’une entorse du genou gauche.
La [9] a notifié le 25 mai 2023 à la Société [15] la prise en charge de l’accident de son salarié au titre de la législation sur les risques professionnels.
Contestant cette décision, la Société [15] a formé un recours le 27 juin 2023 devant la Commission de recours amiable ([14]).
En l’absence de décision rendue par la [14], suivant requête expédiée au greffe le 25 octobre 2023, la Société [15] par l’intermédiaire de son Conseil a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de METZ d’un recours contentieux.
L’affaire a été appelée à la première audience de mise en état du 30 mai 2024 et a reçu fixation à l’audience publique du 13 novembre 2024, date à laquelle elle a été retenue et examinée.
A l’issue des débats la décision a été mise en délibéré au 17 janvier 2025, délibéré prorogé au 14 février 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l’audience la Société [15], représentée par son Avocat, s’en rapporte à ses dernières écritures et au dernier état récapitulatif de ses pièces communiquées sous bordereau reçus au greffe le 17 mai 2024.
Suivant ses dernières conclusions la Société [15] demande au tribunal de :
Juger qu’il existe un doute sur les temps et lieu de la survenance de la lésion,Juger que la matérialité des faits n’est pas établie,Juger que la présomption d’imputabilité ne s’applique pas,Juger que la Caisse n’a réalisé aucune investigation et a pris en charge d’emblée malgré l’absence de la matérialité des faits,Juger que la décision de prise en charge de l’accident du 27 avril 2023 de Monsieur [N] [G] lui est inopposable,Condamner la Caisse aux dépens.
Au soutien de ses demandes la Société [15] relève que Monsieur [N] [G] l’a informée tardivement de l’accident du travail dont il se dit victime, celui-ci n’ayant été déclarée que le surlendemain de sa survenance. Elle relève encore qu’il n’y a ni preuve ni témoin pouvant confirmer les propos de Monsieur [N] [G] sur son accident. Elle reproche à la Caisse de ne pas avoir diligenté d’instruction de cette demande de reconnaissance d’accident du travail. Elle entend rappeler qu’il est indifférent que la déclaration d’accident ait été faite sans réserve, une telle absence de réserve émise ne valant pas reconnaissance tacite par l’employeur d’un accident du travail. Elle considère que la Caisse ne rapporte pas la preuve de l’imputabilité de l’accident du travail déclaré en ne se basant que sur les seules déclarations de Monsieur [N] [G], alors qu’il pèse sur la Caisse la charge de la preuve du caractère professionnel de l’accident en l’absence de présomption d’imputabilité applicable à défaut de la preuve rapportée de la survenance de l’accident litigieux par le fait ou à l’occasion du travail. Elle considère que la lésion subie par Monsieur [N] [G] a pu survenir entre le 27 avril 2023 et le 29 avril 2023, date de la déclaration de l’accident par le salarié à son employeur, soit une période pendant laquelle Monsieur [N] [G] n’était plus sous la subordination de son employeur.
La [9], régulièrement représentée à l’audience par Monsieur [M] muni d’un pouvoir à cet effet, s’en rapporte à ses dernières écritures et au dernier état récapitulatif de ses pièces communiquées sous bordereau en date du 30 avril 2024.
Suivant ses dernières conclusions la Caisse demande au tribunal de :
constater qu’aucune réserve n’a été émise par la Société [15] lors de la déclaration d’ accident du travail,constater que la présomption d’imputabilité s’applique pleinement,constater que la Société [15] ne parvient pas à détruire cette présomption,déclarer opposable à la Caisse la décision de prise en charge de l’ accident du travail subi par Monsieur [N] [G],condamner la Société [15] au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,condamner la Société [15] aux dépens.
Au soutien de ses demandes la Caisse soutient que la preuve de la réalité de la lésion ainsi que sa survenance au temps et lieu de travail est rapportée, la présomption d’imputabilité au travail venant ainsi à s’appliquer. Elle indique que les éléments rapportés dans la déclaration d’accident du travail et dans le certificat médical initial, s’ajoutant l’absence de réserve formée par l’employeur, démontre l’existence du fait accident survenu au temps et au lieu du travail, alors que Monsieur [N] [G] était sous la subordination de son employeur, rendant dans ces conditions applicable la présomption d’imputabilité. Elle souligne que la Société [15] ne renverse pas cette présomption en ne démontrant pas que l’accident a une cause totalement étrangère au travail.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
MOTIVATION
Sur la recevabilité du recours contentieux
Aux termes de l’article L142-1 1° du code de la sécurité sociale, le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs à l’application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole.
En application de l’article L142-4 du même code, les recours contentieux formés dans les matières mentionnées à l’article L142-1, à l’exception du 7°, sont précédés d’un recours préalable, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’Etat.
Suivant l’article R 142-1-A III du même code, s’il n’en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l’accusé de réception de la demande.
En l’espèce, à défaut pour la Caisse de justifier de l’envoi à la Société [15] d’un accusé réception de son recours devant la [14] mentionnant les voies et délais de recours notamment en cas de décision implicite de rejet, le recours contentieux formé par la société requérante sera dès lors déclaré recevable.
Sur l’inopposabilité de la décision de prise en charge de l’accident du travail
Sur la matérialité et le caractère professionnel de l’accident
Selon l’article R441-6 du code de la sécurité sociale, « Lorsque la déclaration de l’accident émane de l’employeur, celui-ci dispose d’un délai de dix jours francs à compter de la date à laquelle il l’a effectuée pour émettre, par tout moyen conférant date certaine à leur réception, des réserves motivées auprès de la [8].
Lorsque la déclaration de l’accident émane de la victime ou de ses représentants, un double de cette déclaration est envoyé par la caisse à l’employeur à qui la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à sa réception. L’employeur dispose alors d’un délai de dix jours francs à compter de la date à laquelle il a reçu ce double pour émettre auprès de la caisse, par tout moyen conférant date certaine à leur réception, des réserves motivées. La caisse adresse également un double de cette déclaration au médecin du travail. »
Suivant l’article L411-1 du code de la sécurité sociale, « Est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise. »
L’accident subi pendant le temps et sur le lieu du travail de la victime est présumé être un accident du travail.
Il s’ensuit qu’il appartient à la [10] de rapporter la preuve que l’accident est intervenu sur le lieu et dans le temps du travail pour bénéficier de la présomption d’imputabilité, et à l’employeur qui conteste cette imputabilité de rapporter la preuve d’une cause totalement étrangère.
En l’espèce, il ressort des éléments produits par les parties et notamment du formulaire d’accident du travail établi par la Société [15] le 03 mai 2023 que celle-ci a été informée le 29 avril 2023 d’un accident du travail survenu à Monsieur [N] [G] le 27 avril 2023 à 22h10.
Monsieur [N] [G] occupe au sein de la Société [15] un poste de personnel de service de protection et de sécurité.
Il ressort de la déclaration d’accident du travail établie par l’employeur qu’à la date de l’accident Monsieur [N] [G] occupait son poste de 21h00 à 05h00.
Il n’est pas contesté par la Société [15] qu’à la date et à l’heure de survenance de l’accident déclaré Monsieur [N] [G] occupait bien son poste de travail.
Suivant les mentions relatives aux circonstances de l’accident apparaissant dans la déclaration de travail, Monsieur [N] [G] a trébuché en descendant un escalier au cours de sa ronde et s’est mal réceptionné entraînant une entorse du genou gauche.
La déclaration d’accident du travail est appuyée par un certificat médical initial établi par le Docteur [J], médecin urgentiste au sein de la [12] [Localité 16] en date du 28 avril 2023, soit le lendemain de la date de l’accident survenu mentionnant une entorse du genou gauche nécessitant un arrêt de travail jusqu’au 08 mai 2023.
La déclaration d’accident du travail fait mention d’une information donnée à l’employeur quant à survenance de l’accident à la date du 29 avril 2023.
Ainsi, les lésions de l’accident déclaré par Monsieur [N] [G] ont fait l’objet d’une constatation médicale dès le lendemain de la date de survenance de l’accident, étant en outre relevé que Monsieur [N] [G] étant de poste de nuit avec une chute survenue le 27 avril 2023 à 22h10, il peut tout à fait être considéré qu’en se rendant aux urgences dans les suites immédiates de sa chute ou à la fin de son service, le salarié n’ait dans ces conditions pu q’être examiné par un médecin que le 28 avril 2023, soit le lendemain de l’accident.
De même, après avoir été examiné par un médecin le 28 avril 2023, il ne peut non plus être retenu une quelconque tardiveté de l’information de l’existence de l’accident donné à la Société [15] le 29 avril 2023, soit le lendemain de son examen médical aux urgences et de la rédaction du certificat médical initial.
Il apparaît par ailleurs que les lésions décrites dans ce certificat médical initial sont en cohérence avec les circonstances de l’accident telles que décrites dans la déclaration d’accident du travail.
De plus, si la Société [15] argue de l’absence d’instruction menée par la Caisse quant à la reconnaissance de l’accident du travail, notamment à travers l’absence de témoignages recueillis, étant néanmoins rappelé que la présence de témoins n’est pas obligatoire en vue de la reconnaissance d’un accident du travail, il n’est cependant pas contesté par la société requérante l’absence de réserve émise dans les suites de sa déclaration d’accident du travail.
Or, si lorsque l’employeur formule des réserves motivées, l’organisme de sécurité sociale est tenu de procéder à une instruction avant de prendre sa décision, par contre l’absence de réserves dispense la caisse de mettre en œuvre, avant sa décision, les diligences énoncées à l’article R. 441-14 du code de la sécurité sociale.
Dès lors au regard de l’ensemble de ces éléments il est suffisamment rapporté la preuve par la Caisse de l’existence d’un événement accidentel survenu à Monsieur [N] [G] de manière soudaine au temps et au lieu du travail, la présomption d’imputabilité trouvant ainsi à s’appliquer.
De son côté la Société [15] ne vient nullement démontrer l’inexistence de ce fait accidentel ou qu’il aurait pour origine une cause étrangère au travail susceptible de renverser cette présomption d’imputabilité applicable.
En conséquence, la matérialité et le caractère professionnel de l’accident survenu le 27 avril 2023 à Monsieur [N] [G] étant amplement démontrés, la demande formée par la Société [15] tendant à l’inopposabilité de la prise en charge de l’accident du travail à son égard sera rejetée.
Sur les dépens
En application de l’article R142-1-A du code de la sécurité sociale, sous réserve des dispositions particulières, les demandes portées devant les juridictions spécialement désignées en application des articles L. 211-16, L. 311-15 et L. 311-16 du code de l’organisation judiciaire sont formées, instruites et jugées, au fond comme en référé, selon les dispositions du code de procédure civile.
L’article 696 du code de procédure civile dispose que « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020. »
La Société [15], partie perdante, sera condamnée aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Suivant l’article 700 du code de procédure civile, « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %. »
En l’espèce, la Société [15], partie perdante, sera condamnée à verser à la Caisse la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 1° du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
En application de l’article R142-10-6 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de toutes ses décisions.
En l’espèce, au vu de l’issue du litige, il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après débats en audience publique, statuant publiquement par décision contradictoire, mise à disposition au greffe et rendue en premier ressort,
DECLARE recevable le recours contentieux formé par la Société [15] ;
REJETTE les demandes formées par la Société [15] ;
CONFIRME la décision de la [9] du 25 mai 2023 et la décision implicite de rejet de la Commission de recours amiable rendant opposable à la Société [15] la prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de l’accident du travail de Monsieur [N] [G] survenu le 27 avril 2023 ;
CONDAMNE la Société [15] aux dépens ;
CONDAMNE la Société [15] à verser à la [9] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 1° du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes, fins, et conclusions, plus amples ou contraires ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits et Nous avons signé avec le Greffier, après lecture faite.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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