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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi fond, 5 févr. 2026, n° 25/05502 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05502 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Maître [G] [Y]
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 25/05502 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBFHD
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le jeudi 05 février 2026
DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4], représenté par son syndic le Cabinet ADUXIM, SAS – [Adresse 6]
représenté par Me Laure RYCKEWAERT, avocat au barreau de PARIS,
DÉFENDERESSE
La S.C.I. [T],
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Emmanuelle AMAR de l’AARPI EML ASSOCIEES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E1425
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Pascale DEMARTINI, Présidente
assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 1er décembre 2025
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 05 février 2026 par Pascale DEMARTINI, Présidente, assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière
Décision du 05 février 2026
PCP JTJ proxi fond – N° RG 25/05502 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBFHD
EXPOSE DU LITIGE
La société civile immobilière (SCI) [T] est propriétaire du lot n°3 dans l’immeuble situé [Adresse 2] ([Adresse 5], soumis au régime de la copropriété.
Suite à divers impayés de charges de copropriété et par acte de commissaire du justice du 4 juin 2025, le syndicat des copropriétaires dudit immeuble, représenté par son syndic en exercice le cabinet ADUXIM, a assigné devant le tribunal judiciaire de Paris – pôle civil de proximité la SCI [T] en paiement des sommes suivantes:
— 7551,09 euros au titre des charges de copropriété au 15 mai 2025,
— 48 euros au titre des frais nécessaires au recouvrement,
— 1200 euros de dommages et intérêts,
— 1680 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
La citation a été déclarée caduque à l’audience du 3 octobre 2025 en l’absence du demandeur à l’audience. Une ordonnance de relevé de caducité a été rendue le 29 octobre 2025.
A l’audience du 1er décembre 2025, le syndicat des copropriétaires, représenté par son conseil, a indiqué se désister de ses demandes hormis celles relatives aux dommages et intérêts et à l’article 700 du code de procédure civile au regard de l’apurement de la dette.
A l’appui de ses prétentions, il a indiqué que la SCI [T] ne payait pas régulièrement ses charges de copropriété ce qui entraînait pour lui des difficultés de gestion.
La SCI [T], représentée par son conseil, a déposé des conclusions écrites soutenues oralement au terme desquelles elle a demandé de :
— constater que la somme réclamée au titre des charges, travaux et frais était devenue sans objet,
— débouter le syndicat des copropriétaires de l’ensemble de ses demandes,
— condamner le syndicat des copropriétaires au paiement de la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, elle a indiqué s’être présentée aux deux audiences contrairement au demandeur, et ne pas avoir pu faire valoir ses observations sur la demande de relevé de caducité, non contradictoire, et non justifiée au regard de l’apurement de la dette.
La décision a été mise en délibéré au 5 février 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le désistement quant aux demandes principales
Il convient de constater le désistement du demandeur.
Sur les dommages-intérêts
L’article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. L’article 1231-6 du même code dispose que le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts, distincts des intérêts moratoires de la créance.
En l’espèce, il ressort des débats et des pièces versées au dossier que si la SCI [T] n’a pas payé ses charges de janvier 2024 à août 2025, la dette a été totalement apurée avant l’audience du 3 octobre 2025. Le syndicat des copropriétaires ne justifie par ailleurs pas d’un préjudice distinct du retard de paiement.
Il n’y a ainsi pas lieu de condamner la SCI [T] au paiement de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, l’assignation a été nécessaire pour que la défenderesse apure sa dette. Cette dernière sera de ce fait condamnée aux dépens.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, lorsqu’il paraît inéquitable de laisser à la charge d’une partie des sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens, le juge peut condamner l’autre partie à lui payer le montant qu’il détermine.
En l’espèce, si l’assignation s’est avérée nécessaire, cela n’est pas le cas de l’instance, et encore moins de deux audiences, le demandeur ne s’étant pas présenté à la première. Il paraît de ce fait inéquitable de laisser à la charge de la défenderesse la totalité des frais qu’elle a exposé durant l’instance. Le syndicat des copropriétaires sera condamné à lui payer la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal judiciaire, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 3], représenté par son syndic en exercice la société le cabinet ADUXIM, se désiste de ses demandes hormis celles relatives aux dommages et intérêts et à l’application de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 3], représenté par son syndic en exercice la société le cabinet ADUXIM, de l’ensemble de ses demandes,
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 3], représenté par son syndic en exercice la société le cabinet ADUXIM, à payer la somme de 800 euros à la société civile immobilière [T] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société civile immobilière [T] aux dépens de la présente instance,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 5 février 2026, et signé par la présidente et la greffière susnommées.
La greffière La présidente
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