Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, 1re ch., 13 nov. 2025, n° 24/05121 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05121 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
MINUTE N° :
1ère Chambre Contentieux
N° RG 24/05121 – N° Portalis DB3E-W-B7I-M255
En date du : 13 novembre 2025
Jugement de la 1ère Chambre en date du treize novembre deux mil vingt cinq
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 11 septembre 2025 devant Prune HELFTER-NOAH, Vice-Présidente statuant en juge unique, assistée de Amélie FAVIER, greffier.
A l’issue des débats, la présidente a indiqué que le jugement, après qu’elle en ait délibéré conformément à la loi, serait rendu par mise à disposition au greffe le 13 novembre 2025.
Signé par Prune HELFTER-NOAH, présidente et Amélie FAVIER, greffier présent lors du prononcé.
DEMANDERESSE :
Madame [H] [P], née le [Date naissance 7] 1985 à [Localité 18] (10), de nationalité Française, Profession : Agent immobilier, demeurant [Adresse 11] (FRANCE)
représentée par Me Jacqueline MAROLLEAU, avocat postulant au barreau de TOULON, et assistée de Me Rémi STEPHAN, avocat plaidant au barreau d’EPINAL
DEFENDEURS :
Monsieur [S] [C], né le [Date naissance 8] 1995 à [Localité 18] (10), de nationalité Française, demeurant [Adresse 9]
ET
Monsieur [V] [C], né le [Date naissance 3] 1992 à [Localité 18] (10), de nationalité Française, demeurant [Adresse 9]
ET
Madame [Y] [O] épouse [C], née le [Date naissance 6] 1966 à [Localité 18] (10), de nationalité Française, demeurant [Adresse 9]
ET
Monsieur [I] [C], né le [Date naissance 5] 2003 à [Localité 15] (83), de nationalité Française, demeurant [Adresse 9]
ET
Monsieur [A] [C], né le [Date naissance 1] 1997 à [Localité 17] (98), de nationalité Française, demeurant [Adresse 9]
tous les six représentés par Me Sylvie LANTELME, avocat au barreau de TOULON
Grosses délivrées le :
à :
Me Sylvie LANTELME – 1004
Me Jacqueline MAROLLEAU – 0066
+ 1 CCC à Me [G] [E] (notaire) LS
EXPOSE DU LITIGE
[L] [C], né le [Date naissance 4] 1958, est décédé le [Date décès 2] 2007, laissant pour lui succéder :
[Y] [C] née [O], née le [Date naissance 6] 1966, son conjoint survivant, mariée sous le régime de la communauté réduite aux acquêts,[H] [P], née le [Date naissance 7] 1985, sa fille d’une première union,[V] [C], né le [Date naissance 3] 1992, [S] [C], né le [Date naissance 8] 1995, [A] [C], né le [Date naissance 10] 1997, [I] [C], né le [Date naissance 5] 2003, ses quatre fils nés de son union avec [Y] [C] née [O].
L’acte de notoriété a été établi le 22 novembre 2007.
Le projet de déclaration de succession établi par l’étude [X] fait état d’un actif net de communauté de 291 650,84€, dont la moitié appartenant au conjoint survivant et l’autre moitié revenant à la succession, et un actif net de succession de 151 767,31€. Relèvent de la succession principalement deux véhicules automobiles (un véhicule [Localité 13] VOYAGER de marque CHRYSLER de 2005 alors estimé à 23 000€ et un véhicule SMART de 2005 estimé à 8 500€) ainsi qu’une propriété située à [Localité 16] d’une valeur vénale de 330 000€ portée dans la déclaration de succession à 264 000€ s’agissant du logement familial.
Par actes extrajudiciaires en date du 19 août 2024, [H] [P] a fait assigner [Y] [C], [V] [C], [S] [C], [A] [C], [I] [C] devant le tribunal judiciaire de Toulon aux fins d’ordonner les opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [L] [C], désigner un notaire à l’exclusion de l’étude [X], donner pour mission au notaire désigné de procéder à une nouvelle évaluation du bien immobilier dépendant de la succession, juger qu'[Y] [O] est redevable d’une indemnité d’occupation à l’égard de la succession depuis cinq ans à compter de la délivrance de l’assignation, et condamner Madame [O] à lui verser une somme de 3 000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
*
Dans ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 25 juillet 2025, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, [H] [P] demande au tribunal de :
ORDONNER l’ouverture des opérations de compte liquidation et partage de la succession de [L] [C].
DESIGNER tel Notaire qu’il plaira au Tribunal pour y procéder, à l’exclusion de l’étude [X].
DONNER pour mission au Notaire ainsi désigné de procéder à une nouvelle évaluation du bien immobilier dépendant de la succession.
JUGER que Madame [Y] [O] est redevable d’une indemnité d’occupation à l’égard de la succession depuis cinq ans à compter de la délivrance de l’assignation.
CONDAMNER Madame [O] à verser à Madame [H] [P] une somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNER Madame [O] aux entiers dépens.
*
Dans leurs dernières conclusions signifiées par RPVA le 23 mai 2025, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, [Y] [C], [V] [C], [S] [C], [A] [C], [I] [C] demandent au tribunal de :
ORDONNER l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de Monsieur [L] [C], après avoir pris acte de l’accord des concluants sur ces opérations,
DESIGNER tel notaire qu’il plaira au Tribunal de bien vouloir nommer avec mission habituelle en pareille matière, dont :
— [Localité 12] d’évaluer le bien immobilier principal actif de succession (en valeur vénale et en valeur locative pour fixer l’indemnité d’occupation qui sera due) à la date la plus proche du partage mais, en l’état où il se trouvait à la date du décès et, en tenant compte des dépenses de travaux financées par la veuve seule, depuis le décès,
— [Localité 12] de chiffrer le compte d’administration de la veuve, que Madame [P] sera condamnée à lui rembourser, à hauteur d’un cinquième de ses droits indivis.
DEBOUTER Madame [H] [P] de toute demande sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNER Madame [H] [P] sur ce même fondement, à payer à l’ensemble des concluants, la somme de 3 000€.
CONDAMNER Madame [H] [P] aux entiers dépens et, ORDONNER qu’ils soient réservés en frais privilégiés de partage.
*
Par ordonnance du 3 juin 2025, le juge de la mise en état a prononcé la clôture d’instruction au 11 août 2025 et fixé l’affaire à l’audience du 11 septembre 2025.
Lors de l’audience du 11 septembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 13 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de partage et de désignation d’un notaire
Selon l’article 815 du code civil nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.
Aux termes de l’article 840 du même code, le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer.
Selon l’article 1364 du code de procédure civile, si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal.
Il résulte du décès de [L] [C] en 2007 une indivision successorale entre les 5 héritiers réservataires et le conjoint survivant.
[H] [P] demande que soit ordonné le partage de la succession, ainsi que la désignation d’un notaire, à l’exclusion de l’étude [X], pour qu’il soit procédé aux opérations de liquidation et partage de la succession de [L] [C].
Les consorts [C] ne s’opposent pas à cette demande.
Compte tenu de l’ancienneté du décès et de l’impossibilité de parvenir à un partage en dépit d’une première assignation en partage judiciaire qui remonte à l’année 2010 et s’est terminée par un retrait du rôle, il y a lieu d’ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existant entre les parties à raison du décès de [L] [C], et de désigner un notaire pour dresser l’acte de partage.
Il n’y a pas lieu à désignation d’un juge commis au vu de la nature de la succession.
En revanche, il y a lieu d’ordonner, en tant que de besoin, la liquidation préalable du régime matrimonial de [Y] [C] et [L] [C].
Sur la demande de nouvelle évaluation du bien immobilier
Il résulte de l’article 829 du code civil que « En vue de leur répartition, les biens sont estimés à leur valeur à la date de la jouissance divise telle qu’elle est fixée par l’acte de partage, en tenant compte, s’il y a lieu, des charges les grevant. Cette date est la plus proche possible du partage. Cependant, le juge peut fixer la jouissance divise à une date plus ancienne si le choix de cette date apparaît plus favorable à la réalisation de l’égalité. »
Aux termes de l’article 815-13 du code civil : « Lorsqu’un indivisaire a amélioré à ses frais l’état d’un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l’équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l’aliénation. Il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu’il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu’elles ne les aient point améliorés. Inversement, l’indivisaire répond des dégradations et détériorations qui ont diminué la valeur des biens indivis par son fait ou par sa faute. »
Il ressort des pièces produites que le bien immobilier situé à [Localité 16] a été évalué il y a plus de quinze ans dans le cadre du projet de déclaration de succession établi par l’étude [X]. Or l’acte de partage n’ayant pas été dressé, la date de jouissance divise n’a pas été fixée. Il convient donc, ainsi que le demande [H] [P], de confier au notaire désigné par le présent jugement la mission de procéder à une nouvelle évaluation du bien immobilier principal actif de succession. Ainsi que le demandent les consorts [C], cette évaluation sera faite, en valeur vénale et en valeur locative, à la date la plus proche du partage mais en l’état où le bien se trouvait à la date du décès.
Sur les comptes entre les parties
D’une part, aux termes de l’article 2224 du code civil : « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. »
Les créances dues à et par l’indivision ainsi que les comptes entre indivisaires sont soumis à la prescription de droit commun de 5 ans.
D’autre part, aux termes de l’article 815-9 du code civil, chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l’effet des actes régulièrement passés au cours de l’indivision. A défaut d’accord entre les intéressés, l’exercice de ce droit est réglé, à titre provisoire, par le président du tribunal. L’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité. Il a été jugé que l’indivisaire était débiteur de la totalité de l’indemnité fixée amiablement ou judiciairement, et qu’il ne pouvait pas déduire sa part.
Il est constant que [Y] [C] occupe le bien immobilier, propriété de la communauté, depuis le décès de [L] [C] le [Date décès 2] 2007 et que, en qualité de conjoint survivant, elle a droit au quart de la succession en pleine propriété. Elle est donc redevable à la succession d’une indemnité d’occupation portant sur la moitié de la valeur du bien immobilier qui relève de la succession.
Il s’ensuit que [H] [P] est fondée à demander qu’il soit jugé que [Y] [C] née [O] est redevable d’une indemnité d’occupation à l’égard de la succession depuis cinq ans à compter de la délivrance de l’assignation et que les consorts [C] précisent à raison que cette indemnité d’occupation sera calculée sur la moitié de la valeur de la maison s’agissant d’un bien relevant de la communauté.
Le notaire aura pour mission de calculer cette indemnité d’occupation et d’établir les comptes entre les parties en tenant compte également des dépenses de travaux et des dépenses fiscales afférentes au bien immobilier payées par [Y] [C] pour le compte de la succession.
Sur les demandes accessoires
Il résulte des dispositions combinées des articles 695, 696 et 700 du code de procédure civile que la partie qui succombe doit supporter les dépens, et que les frais non compris dans les dépens en suivent le sort.
En l’espèce, il n’y a pas lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, il convient de rappeler que le présent jugement est, de plein droit, exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après audience publique à juge unique, par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
ORDONNE l’ouverture des opérations de partage judiciaire de la succession de [L] [C];
ORDONNE préalablement, s’il y a lieu, la liquidation du régime matrimonial de [Y] [C] née [O] et [L] [C] ;
DESIGNE Maître [G] [E], notaire à [Localité 16], [Courriel 14], 04 94 11 22 60, pour dresser l’acte de partage ;
DIT que le notaire commis aura la charge de procéder à une nouvelle évaluation du bien immobilier dépendant de la succession, qui sera faite, en valeur vénale et en valeur locative, à la date la plus proche du partage en l’état où le bien se trouvait à la date du décès ;
DIT que [Y] [C] est redevable à l’égard de la succession d’une indemnité d’occupation depuis cinq ans à compter de la délivrance de l’assignation, calculée sur la moitié de la valeur de la maison ;
DIT que le notaire commis aura la charge d’établir les comptes entre les parties en tenant compte de l’indemnité d’occupation due par [Y] [C] et des dépenses de travaux et des dépenses fiscales afférentes au bien immobilier payées par [Y] [C] pour le compte de la succession ;
ENJOINT aux parties de verser la provision fixée par le notaire ;
AUTORISE le cas échéant les parties à se substituer à une partie défaillante dans le paiement de la provision, le remboursement étant alors intégré dans les comptes ;
ENJOINT aux parties de produire au notaire, au plus tard dans les deux mois du présent jugement les pièces demandées par le notaire avant le premier rendez -vous et toutes autres pièces demandées par la suite par celui-ci dans les deux mois de la demande ;
RAPPELLE que la mission du notaire commis lui est personnelle ;
DIT qu’en cas d’empêchement du notaire commis, il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance sur requête ;
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage, avec distraction au profit des avocats de la cause en application de l’article 699 du code de procédure civile ;
DIT n’y a voir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
AINSI JUGE EN AUDIENCE PUBLIQUE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LES JOUR, MOIS ET AN SUSDITS.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Fonds commun ·
- Cession de créance ·
- Exécution ·
- Saisie-attribution ·
- Débiteur ·
- Mainlevée ·
- Titre ·
- Financement ·
- Attribution ·
- Monétaire et financier
- Erreur matérielle ·
- Jugement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Trésor public ·
- Chose jugée ·
- Privé ·
- Adresses ·
- Public ·
- Effet rétroactif ·
- Minute
- Bornage ·
- Cadastre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Parcelle ·
- Empiétement ·
- Adresses ·
- Protection ·
- Contentieux ·
- Expertise ·
- Partie
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Frais professionnels ·
- Redressement ·
- Lettre d'observations ·
- Cotisations ·
- Véhicule ·
- Indemnité kilométrique ·
- Urssaf ·
- Travailleur salarié ·
- Sécurité sociale ·
- Sociétés
- Divorce ·
- Code civil ·
- Prestation compensatoire ·
- Mariage ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Partage ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Revenu ·
- Demande ·
- Condition de vie
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Idée ·
- Santé publique ·
- Établissement ·
- Surveillance ·
- Certificat médical ·
- Trouble mental ·
- Copie
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Homologation ·
- Protocole d'accord ·
- Bail ·
- Commissaire de justice ·
- Accord transactionnel ·
- Partie ·
- Juge des référés ·
- Sociétés ·
- Procédure participative
- Épouse ·
- Cadastre ·
- Commissaire de justice ·
- Clôture ·
- Adresses ·
- Conciliation ·
- In solidum ·
- Assistant ·
- Retard ·
- Parcelle
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Expulsion ·
- Contrats ·
- Cautionnement ·
- Résiliation ·
- Épouse ·
- Paiement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Désistement d'instance ·
- Copie ·
- Action ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Formule exécutoire ·
- Avocat ·
- Dessaisissement ·
- Acceptation ·
- Jugement
- Saisie des rémunérations ·
- Frais de scolarité ·
- Exécution ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Établissement scolaire ·
- Demande ·
- Titre exécutoire ·
- Dommage ·
- Rémunération
- Dépense ·
- Créance ·
- Commandement ·
- Père ·
- Commissaire de justice ·
- Contribution ·
- Enfant ·
- Juge ·
- Exécution ·
- Tribunal judiciaire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.