Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, droit commun, 4 juil. 2025, n° 23/02887 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02887 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 04 Juillet 2025
DOSSIER : N° RG 23/02887 – N° Portalis DB3J-W-B7H-GF6J
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Selon la procédure orale, sans représentation obligatoire
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT :
Madame BARRAL Carole,
GREFFIER :
Madame PALEZIS Marie lors des débats
Madame GRANSAGNE Marine lors du prononcé
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A.S. POELES CHEMINEES ENERGIE CONSEILS,
sise [Adresse 1]
ayant pour avocat Me Stéphane FERRY, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
DEFENDEUR
Copie exécutoire délivrée
Le
à Me Stéphane FERRY,
à Me Gérald FROIDEFOND
à
Copie certifiée conforme
délivrée le
à à Me Stéphane FERRY,
à Me Gérald FROIDEFOND
à
M. [L] [W]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Gérald FROIDEFOND, avocat au barreau de POITIERS
DÉBATS TENUS À L’AUDIENCE DU : 25 AVRIL 2025
JUGEMENT RENDU PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE LE QUATRE JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ
DOSSIER N° : N° RG 23/02887 – N° Portalis DB3J-W-B7H-GF6J Page
FAITS et PROCÉDURE
Le 01.7.2022, [L] [W] a accepté le devis établi par la SAS Poêles Cheminées Energie Conseils pour la fourniture et pose d’un poêle à granulés au prix de 5 901,14 € TTC et a réglé un acompte de 2 360,46 €.
Les travaux ont été réalisés durant l’automne suivant et l’entreprise lui a présenté une facture de 3 540,68 € qu’il n’a que partiellement réglée malgré mise en demeure par commissaire de Justice du 25.4.2023.
Le 18.10.2023, le tribunal judiciaire de Poitiers a rendu une ordonnance faisant injonction à [L] [W] de payer à la SAS Poêles Cheminées Energie Conseils :
— 3 000 € avec intérêts au taux légal à compter du 29.4.2023,
— 15 € au titre des frais accessoires,
— 51,07 € au titre des frais de requête.
Le 07.11.2023, cette ordonnance a été signifiée à [L] [W].
Le 20.11.2023, il a déclaré au tribunal y former opposition et le greffier a convoqué les parties à l’audience du 03.5.2024.
Sur demandes des parties, l’examen de l’affaire a été reporté à deux reprises jusqu’au 25.4.2025, date à laquelle elle a été retenue.
À l’issue de cette audience, le délibéré a été fixé par mise à disposition au greffe le 04.7.2025, date à laquelle le présent jugement est rendu.
PRÉTENTIONS, MOYENS et ARGUMENTS
La SAS Poêles Cheminées Energie Conseils demande au tribunal , selon dernières conclusions du 02.5.2024, de condamner [L] [W] à lui payer :
— 3 000 € au titre de la facture 086629112022 du 29.11.2022,
— 1 500 € au titre de sa résistance abusive,
— 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens y compris l’ensemble des fais d’injonction de payer.
Elle dit avoir toujours indiqué au défendeur que la Prime Renov lui serait réglée une fois les travaux entièrement acquittés.
[L] [W] demande au tribunal , selon dernières conclusions du 28.8.2024, de :
— débouter la demanderesse de toutes ses demandes,
— la condamner à conserver la charge du solde de la facture 08662912022 du 29.11.2022 à titre de dommages et intérêts,
— la condamner à lui payer 1 000 € de dommages et intérêts,
— lui ordonner de justifier du maintien de la garantie attachée au poêle à pellets [T] en produisant tout document émanant du fabricant renonçant à la suspension de garantie qu’elle allègue,
— la condamner à lui payer 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Le surplus du dispositif de ses conclusions est composé de moyens et arguments n’y ayant pas place.
Il fonde sa défense sur les articles 1103 et suivants, 2274 du code civil.
Il expose qu’en plus de l‘acompte, il a réglé à la demanderesse 540,68€ et 200 € en sorte que le solde de sa facture n’est pas de 3 000 € mais de 2 800 €.
Il estime ne pas les lui devoir car elle a mal et tardivement accompli les démarches auxquelles elle s’était engagée pour obtenir la Prime Renov de 3 000 €.
Il invoque la mauvaise foi de la demanderesse et son comportement inapproprié.
MOTIFS de la décision
* en la forme
L’opposition a été formée conformément aux prescriptions des articles 1415 et 1416 du code de procédure civile. Elle est en conséquence recevable.
En vertu de l’article 1420 de ce code, le présent jugement se substitue à l’ordonnance portant injonction de payer.
* au fond
Le défendeur produit la facture établie part la demanderesse le 29.11.2022 mentionnant les paiements qu’il lui a faits de 2 360,46 € à titre d’acompte puis 540,86 € le 18.3.2023 puis 200 € le 04.5.2023.
Il en ressort que la demanderesse ne peut invoquer de créance qu’à hauteur de 2 800,22 € (5 901,14 – 2 360,46 – 540,86 – 200) que sa facture a arrondi à 2 800 €.
Le défendeur ne produit pas le devis accepté et la demanderesse en
produit une copie partiellement masquée par la copie du chèque d’acompte que lui a remis le défendeur. Cependant, la page 2 de ce devis mentionne l’entier prix de 5 901,14 € ce dont il se déduit que, lors de la conclusion de ce contrat que constitue ce devis accepté, la demanderesse ne s’est pas engagée à réaliser les démarches d’obtention de la prime Renov qui n’incombaient effectivement qu’au défendeur.
Toutefois, il ressort des échanges des parties, par courriels et sms, que la demanderesse les a ensuite réalisées de l’accord du défendeur qui y peinait. Si elle a commis plusieurs erreurs dans la constitution du dossier, il ressort de la décision administrative de retrait que celui-ci n’a pas été déterminé par ces erreurs mais par la chronologie des faits. En effet, l’une des condition d’accès à cette aide est de la demander avant le commencement des travaux alors qu’elle ne l’a été qu’après leur engagement.
Or, la demanderesse ne justifie pas avoir informé le défendeur de cette chronologie ni s’être assurée, avant de commencer ses travaux, que les démarches avaient été réalisées.
De son côté, le défendeur a signé le devis puis accepté la réalisation des travaux sans vérifier s’il était éligible à cette prime, à quelles conditions et pour quel montant. Il ne peut en conséquence se prévaloir, non pas de la perte de la prime mais seulement d’une perte de chance d’y accéder.
Si, en sa qualité de professionnelle, la demanderesse doit répondre de ses manquements, elle ne peut répondre de la carence du défendeur qu’elle a tenté d’aider.
Aussi, d’une part, la demande principale en paiement sera accueillie mais à seule concurrence du solde de la facture.
L’ancienneté de la dette du défendeur et les circonstances de la cause caractérise l’abus de sa durable résistance dont il devra indemniser la demanderesse bien que pour un montant plus raisonnable que celui qu’elle réclame.
Quant aux demandes reconventionnelles, les manquements de la demanderesse justifient l’accueil des prétentions indemnitaires du défendeur mais dans la limite de 500 €.
Le défendeur ne justifie pas de la mauvaise foi de la demanderesse ni en quoi, son comportement serait inapproprié au delà de ces manquements. Sa demande complémentaire de dommages et intérêts sera en conséquence rejetée.
Enfin, le défendeur n’a pas appelé en la cause le fabricant qui, tiers au litige, ne saurait valablement s’être entendu avec la demanderesse pour suspendre légale dont il est redevable.
Cette demande tendant à justifier du “maintien” de cette garantie est dès lors sans objet.
* les dépens et les frais irrépétibles et l’exécution provisoire
Conformément aux prévisions des articles 696 et 700 du code de procédure civile, le défendeur supportera les dépens et indemnisera la demanderesse des frais irrépétibles qu’il l’a contrainte à exposer en tenant cependant compte de la part de succombance de celle-ci.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
statuant publiquement et par mise à disposition au greffe du jugement contradictoire et susceptible d’appel,
déclare recevable l’opposition formée par [L] [W] contre l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 18.10.2023 à son encontre sur la requête de la SAS Poeles Cheminées Energie Conseils,
rappelle que le présent jugement anéantit cette ordonnance d’injonction de payer et s’y substitue,
condamne [L] [W] a payer à la SAS Poêles Cheminées Energie Conseils :
— 2 800 € au titre de la facture 086629112022 du 29.11.2022,
— 300 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
condamne la SAS Poêles Cheminées Energie Conseils à payer à [L] [W] 300 € de dommages et intérêts au titre de la perte de chance de ce dernier,
déclare sans objet la demande aux fins d’obtenir justificatif du maintien de la garantie attachée au poêle,
condamne [L] [W] :
— aux dépens, y inclus ceux nés de l’injonction de payer du 18.10.2023,
— à payer à la SAS Poêles Cheminées Energie Conseils 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
déboute de toute demande plus ample ou contraire.
En foi de quoi, le président signe avec le greffier.
Le greffier, Le président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Saisie des rémunérations ·
- Frais de scolarité ·
- Exécution ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Établissement scolaire ·
- Demande ·
- Titre exécutoire ·
- Dommage ·
- Rémunération
- Dépense ·
- Créance ·
- Commandement ·
- Père ·
- Commissaire de justice ·
- Contribution ·
- Enfant ·
- Juge ·
- Exécution ·
- Tribunal judiciaire
- Tribunal judiciaire ·
- Homologation ·
- Protocole d'accord ·
- Bail ·
- Commissaire de justice ·
- Accord transactionnel ·
- Partie ·
- Juge des référés ·
- Sociétés ·
- Procédure participative
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Épouse ·
- Cadastre ·
- Commissaire de justice ·
- Clôture ·
- Adresses ·
- Conciliation ·
- In solidum ·
- Assistant ·
- Retard ·
- Parcelle
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Expulsion ·
- Contrats ·
- Cautionnement ·
- Résiliation ·
- Épouse ·
- Paiement
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Fonds commun ·
- Cession de créance ·
- Exécution ·
- Saisie-attribution ·
- Débiteur ·
- Mainlevée ·
- Titre ·
- Financement ·
- Attribution ·
- Monétaire et financier
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Accident du travail ·
- Sociétés ·
- Recours contentieux ·
- Présomption ·
- Employeur ·
- Déclaration ·
- Sécurité sociale ·
- Lésion ·
- Sécurité ·
- Contentieux
- Successions ·
- Partage ·
- Notaire ·
- Bien immobilier ·
- Décès ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Valeur ·
- Date ·
- Compte ·
- Conjoint survivant
- Désistement d'instance ·
- Copie ·
- Action ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Formule exécutoire ·
- Avocat ·
- Dessaisissement ·
- Acceptation ·
- Jugement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Immeuble ·
- Charges de copropriété ·
- Sociétés civiles immobilières ·
- Cabinet ·
- Dommages et intérêts ·
- Dette ·
- Dommage
- Commissaire de justice ·
- Expertise ·
- Mission ·
- Partie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commune ·
- Adresses ·
- Juge des référés ·
- Motif légitime ·
- Procès
- Commissaire de justice ·
- Assistant ·
- Désistement ·
- Adresses ·
- Construction ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Référé ·
- Messages électronique ·
- Donner acte
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.