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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, réf., 21 mars 2025, n° 25/00029 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00029 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Minute N° 25/104
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
O R D O N N A N C E D E R E F E R E
RENDUE LE VINGT ET UN MARS DEUX MIL VINGT CINQ
ORDONNANCE DU : 21 Mars 2025
NUMERO RG : N° RG 25/00029 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76DMF
JUGE DES REFERES : Manuel RUBIO GULLON, Président
GREFFIERE LORS DES DEBATS: Céline THIBAULT
GREFFIERE LORS DU DELIBERE: Mélanie ROUSSEL
Débats tenus à l’audience du : 05 Mars 2025
AFFAIRE :
DEMANDEURS
Monsieur [Z] [B]
né le 18 Septembre 1988 à [Localité 9]
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Ludovic SARTIAUX, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER substitué par Me Olivier RANGEON, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
Madame [V] [P]
née le 10 Juillet 1990 à [Localité 7]
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Ludovic SARTIAUX, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER substitué par Me Olivier RANGEON, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
DEFENDERESSE
SAS SOCIETE NOUVELLE DES AUTOMOBILES BOULONNAISES
dont le siège social est sis [Adresse 1], pris en son établissement sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
non comparante, ni représentée
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 24 janvier 2025, M. [Z] [B] et Mme [V] [P] ont fait assigner la SAS Société nouvelle des automobiles boulonnaises devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer afin de voir ordonner une mesure d’expertise de leur véhicule.
Suivant bon de commande du 21 octobre 2022, M. [B] et Mme [P] ont acquis un véhicule d’occasion de marque Renault, modèle grand scenic IV, immatriculé [Immatriculation 10], auprès de la SAS Société nouvelle des automobiles boulonnaises, pour un prix de 20.197,50 euros toutes taxes comprises.
Un procès-verbal de contrôle technique du 27 octobre 2022 fait état d’une défaillance mineure relative au réglage du feux de brouillard avant.
Le 31 octobre 2022, la SAS Société nouvelle des automobiles boulonnaises a établi une facture pour un montant de 20.197,50 euros toutes taxes comprises.
Les demandeurs exposent qu’alors qu’ils circulaient en septembre 2023 avec le véhicule, ils ont constaté une brusque décélération tandis que le voyant de sécurité de boîte de vitesses s’allumait. Ils ont informé le vendeur de cette difficulté par SMS du 13 septembre 2023. Ils ont fait examiner le véhicule par un garagiste concessionnaire de la marque Renault les 19 mars et 10 mai 2024, lequel a conclu à la nécessité de procéder au changement de la boîte de vitesses et de l’embrayage. Ils en ont informé le vendeur le 18 juin 2024. Le 8 novembre 2024, un procès-verbal de contrôle technique a conclu à un avis défavorable pour défaillances critiques. Par lettre recommandée avec avis de réception du 8 novembre 2024, ils ont demandé au vendeur de reprendre le véhicule en raison des désordres constatés.
A l’audience, la SAS Société nouvelle des automobiles boulonnaises, assignée selon les modalités de l’article 654 du code de procédure civile, n’a pas comparu ni constitué avocat.
A l’issue des débats, les parties ont été avisées de la mise à disposition de la présente ordonnance au greffe le 21 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la mesure d’instruction :
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
Aucune condition relative à l’urgence ou à l’absence de contestation sérieuse n’est requise en la matière. Si les dispositions de l’article 146 du code de procédure civile ne sont par ailleurs pas applicables au référé-expertise, il appartient cependant au demandeur d’établir l’intérêt probatoire de la mesure d’instruction sollicitée, même en présence d’un motif légitime.
L’appréciation du motif légitime de nature à justifier l’organisation d’une mesure d’instruction doit être envisagée au regard de la pertinence des investigations demandées et de leur utilité à servir de fondement à l’action projetée qui ne doit pas manifestement être vouée à l’échec.
La mission d’expertise ne peut pas présenter un caractère général, mais doit porter sur les seuls désordres dont la survenance est attestée par les preuves rapportées à l’appui de la demande d’expertise.
En l’espèce, il ressort des pièces produites que M. [B] et Mme [P] justifient de l’existence de désordres affectant le véhicule acquis auprès de la SAS Société nouvelle des automobiles boulonnaises.
Dans le procès-verbal de contrôle technique du 8 novembre 2024, il est fait mention des défaillances critiques, majeures et mineures suivantes :
Défaillances critiques :
— état de la cabine et de la carrosserie : entrée de fumées du moteur ou d’échappement ;
Défaillances majeures :
— tuyaux d’échappement et silencieux : mauvaise fixation ou manque d’étanchéité du système d’échappement ;
Défaillances mineures :
— réglage feux de brouillard avant : mauvaise orientation horizontale d’un feu de brouillard avant gauche.
Le caractère légitime de la demande d’expertise résulte ainsi de la nécessité de déterminer la nature des désordres ou non conformités invoqués par M. [B] et Mme [P], de rechercher leurs origines, leurs causes exactes et leurs incidences sur le véhicule et son utilisation, afin de permettre au juge du fond de déterminer s’ils relèvent ou non de l’une des garanties dont bénéficie M. [B] et Mme [P].
La mesure d’expertise sera donc ordonnée selon les modalités prévues au dispositif de la présente ordonnance.
Sur les dépens :
La présente ordonnance mettant fin à l’instance et dessaisissant la juridiction, il convient de statuer sur les dépens dans les conditions fixées au dispositif.
La charge des dépens est cependant susceptible d’être ultérieurement modifiée, dans le cadre d’une éventuelle instance au fond qu’une des parties diligenterait sur la base des conclusions expertales.
Dans le cadre d’une demande d’expertise fondée sur les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, le défendeur à une telle demande n’est pas une partie perdante et n’a pas à supporter les dépens.
Dans ces conditions, M. [B] et Mme [P] seront condamnés aux dépens de la présente instance de référé.
PAR CES MOTIFS
Le président du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer, statuant par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition du greffe en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Au principal renvoie les parties à se pourvoir comme elles aviseront,
Mais dès à présent :
Ordonne une mesure d’expertise du véhicule de marque Renault, modèle grand scenic IV, immatriculé [Immatriculation 10] ;
Commet pour y procéder :
Monsieur [G] [K]
Domicilié [Adresse 4]
[Localité 5]
[Courriel 6]
expert inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel de [Localité 8], avec pour mission de :
— convoquer les parties ;
— examiner le véhicule de marque Renault, modèle grand scenic IV, immatriculé [Immatriculation 10] en présence des parties et de leurs conseils préalablement convoqués ; les entendre ainsi que tous sachants ;
— se faire communiquer tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission ;
— faire la description des désordres affectant le véhicule, au besoin en constituant un album photographique ;
— en détailler l’origine, la date d’apparition, les causes (défaut d’entretien, entretien non conforme, défaut d’utilisation, intervention non conforme aux prescriptions du constructeur et/ ou aux règles de l’art, intervention incomplète,…) et l’étendue ; préciser si les vices constatés rendent le véhicule impropre à son usage à défaut, dire s’ils en diminuent l’usage et dans quelle proportion ; dire si les causes des désordres constatés existaient lors de l’acquisition du véhicule et s’ils étaient apparents ou cachés pour un acheteur profane ;
— déterminer le niveau de compétence professionnelle de M. [Z] [B] et Mme [V] [P] et de la SAS Société nouvelle des automobiles boulonnaises en matière automobile (profane ou professionnel) ; dire si les éventuels vices présentent lors de la vente un caractère caché ou apparent à l’égard de M. [Z] [B] et Mme [V] [P], notamment en fonction de ce niveau de compétence ; se prononcer sur l’éventuelle connaissance par la SAS Société nouvelle des automobiles boulonnaises des vices affectant le véhicule vendu ; consulter, le cas échéant, le fichier national des immatriculations, notamment pour vérifier le nombre et les dates de cessions successives dont le véhicule litigieux a pu faire l’objet ;
— préciser le kilométrage parcouru par M. [Z] [B] et Mme [V] [P] depuis la vente ;
— indiquer si le vice existait au moment de la vente, à tout le moins en germe ;
— retracer, si possible, l’historique du véhicule, ses conditions d’utilisation et d’entretien depuis sa mise en circulation et déterminer si elles ont été conformes aux prescriptions du constructeur et si elles ont pu avoir un rôle causal dans les dysfonctionnements constatés ;
— fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer les responsabilités ;
— fournir tous éléments techniques et de fait permettant d’apprécier les préjudices de toute nature ; donner son avis sur le préjudice de jouissance ;
— donner son avis sur les solutions appropriées pour remédier aux désordres, en précisant le coût des réparations ;
Dit qu’à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, l’expert devra définir un calendrier prévisionnel de ses opérations, l’actualiser ensuite dans le meilleur délai et définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
Dit que l’expert devra déposer un pré-rapport de ses investigations dans un délai de six mois à compter de l’avis de consignation qui sera adressé par le greffe, en adresser un exemplaire à chacune des parties et inviter les parties à lui faire parvenir leurs dires dans un délai de 30 jours maximum à compter de cet envoi, en rappelant aux parties qu’en application de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai ; apporter des réponses techniques aux observations des parties dans le rapport écrit ;
Dit que l’expert devra dresser de l’ensemble de ses investigations un rapport qu’il adressera aux parties, dans les huit mois de l’avis de consignation adressé par le greffe ;
Dit qu’une consignation d’un montant de deux mille euros (2 000€) devra être versée auprès du régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer par M. [Z] [B] et Mme [V] [P], à valoir sur la rémunération de l’expert, au plus tard avant le 21 mai 2025, étant précisé que :
— à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque ;
— chaque partie est autorisée à procéder à la consignation de la somme mise à la charge de l’autre en cas de carence ou de refus ;
Dit que l’exécution de la mesure d’instruction sera surveillée par le magistrat chargé du contrôle des expertises de ce tribunal ;
Dit qu’en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête par le magistrat chargé du contrôle des expertises du présent tribunal ;
Dit que le dépôt du rapport sera accompagné de la demande de rémunération de l’expert, dont ce dernier aura adressé un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception ; que la demande de rémunération mentionnera la date d’envoi aux parties de cette copie, en application de l’article 282 du code de procédure civile ;
Rappelle que les parties disposeront d’un délai de 15 jours à compter de cette réception pour formuler toutes observations écrites auprès du magistrat chargé du contrôle des expertises et de l’expert, notamment aux fins de taxation des honoraires sollicités ;
Condamne provisionnellement M. [Z] [B] et Mme [V] [P] aux dépens de la présente instance de référé, sous réserve de ce qui sera éventuellement décidé par la juridiction du fond.
Ainsi jugé et prononcé le 21 mars 2025 au tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer par ordonnance mise à disposition du greffe, la minute étant signée par :
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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