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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, jaf, 6 févr. 2026, n° 24/00484 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00484 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 24/00484 – N° Portalis DB3J-W-B7I-GIT6
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DE DIVORCE
DU 06 Février 2026
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Alice LECLERCQ, Juge aux Affaires Familiales,
assistée de Madame Lara BONIN, Greffier, lors du prononcé
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
DEBATS : A l’issue des débats en Chambre du conseil le 17 Novembre 2025, le tribunal a indiqué que le jugement sera prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe le 16 Janvier 2026, lequel a été prorogé au 06 Février 2026.
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
DEMANDERESSE
Madame [V], [R] [I] épouse [G]
née le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentée par Me Céline ROY, avocat au barreau de POITIERS, plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/002462 du 08/07/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 10])
DEFENDEUR
Monsieur [O], [M], [H] [G]
né le [Date naissance 4] 1968 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 6]
représenté par Maître Rachel BEAUDOIN de la SELEURL CHATELL’AVOCAT, avocats au barreau de POITIERS, plaidant
Loi N° 77-1468 du 30-12-1977
copie revêtue de la formule exécutoire
le à Madame [V], [R] [I] (LRAR)
le à Monsieur [O], [M], [H] [G] (LRAR)
copie gratuite délivrée
le à Madame [V], [R] [I] (LRAR)
le à Monsieur [O], [M], [H] [G] (LRAR)
le à Me Céline ROY
le à Me Rachel BEAUDOIN de la SELEURL CHATELL’AVOCAT
N° RG 24/00484 – N° Portalis DB3J-W-B7I-GIT6
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débat en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
PRONONCE, par application des articles 242 et suivants du code civil, aux torts exclusifs de l’époux le divorce de :
Madame [V] [R] [I]
née le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 9]
et
Monsieur [O] [M], [H] [G]
né le [Date naissance 4] 1968 à [Localité 9]
qui s’étaient mariés le [Date mariage 2] 2006 par-devant l’officier d’état civil de la mairie de [Localité 11] (86), sans contrat de mariage préalable ;
ORDONNE l’inscription de la mention du divorce en marge de l’acte de mariage des époux, ainsi qu’en marge de leurs actes de naissance respectifs ;
FIXE la date des effets du divorce entre les époux au 24 octobre 2019 ;
RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacun des époux reprend l’usage de son nom
RAPPELLE que par application des dispositions de l’article 265, alinéa 2, du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’autorité parentale sur l’enfant mineur [K] [G] est exercée en commun par les parents ;
RAPPELLE qu’à cet effet, ceux-ci doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
— s’informer réciproquement de l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, activités extra-scolaires, traitements médicaux…),
— communiquer en toutes circonstances l’adresse du lieu où se trouve l’enfant et le moyen de le joindre,
— respecter les liens de l’enfant avec son autre parent ;
FIXE la résidence habituelle de l’enfant au domicile de la mère ;
RAPPELLE que le parent chez lequel les enfants ont leur résidence habituelle doit notifier à l’autre parent tout changement de son domicile dans le délai d’UN MOIS à compter du changement sous peine des sanctions prévues par l’article 227-6 du Code Pénal ;
ACCORDE à Monsieur [G] un droit de visite et d’hébergement sur son fils qui s’exercera comme suit, à défaut d’autre accord des parties :
— En période scolaire : chaque week-end des semaines impaires du vendredi 17 heures au lundi entrée des classes au collège ;
— Pendant les vacances scolaires, calculées du soir de la sortie des classes jusqu’au la veille de la reprise des classes au soir : la première moitié de toutes les vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires pour le père ;
— Par quinzaine l’été, premières quinzaines de juillet et d’août chez le père et secondes quinzaines chez la mère les années paires, inversement les années impaires ;
DIT que pour l’exercice de ce droit de visite, l’enfant devra être remis à l’autre parent devant la Mairie de la commune d'[Localité 8] ;
MAINTIENT la part contributive de Monsieur [O] [G] à l’entretien et à l’éducation de l’enfant [K] [G] à la somme de 300 euros mensuels (TROIS CENTS EUROS), payable à Madame [V] [I], mensuellement, d’avance et avant le 10 de chaque mois, douze mois sur douze et en sus des prestations familiales et sociales, et au besoin l’y condamne ;
RAPPELLE que cette somme est due y compris pendant les périodes d’exercice du droit de visite et d’hébergement ;
DIT que cette contribution sera revalorisée, à l’initiative du débiteur, à la date anniversaire de la présente décision, en fonction de la variation subie par l’indice des prix à la consommation des ménages (poste indice ensemble des ménages hors tabac, base 100 en 2015) publié par l’INSEE (email : www.insee.fr ou serveur vocal : 09 72 72 40 00), au cours du mois précédant la revalorisation ;
DIT que les paiements devront être arrondis à l’euro le plus proche, et qu’elle devra être calculée comme suit :
montant de la pension x nouvel indice = pension revalorisée
Indice du mois de la présente decision
DIT que cette contribution est due même au-delà de la majorité, tant que l’enfant n’est pas en état de subvenir lui-même à ses besoins et/ou poursuit des études sérieuses, étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement et au moins une fois par an, de la situation de l’enfant auprès de l’autre parent ;
Pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du Code de Procédure Civile, RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
— saisie-arrêt entre les mains d’un tiers,
— autres saisies,
— paiement direct entre les mains de l’employeur,
— recouvrement public par l’intermédiaire du Procureur de la République.
2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code Pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ;
RAPPELLE que le parent débiteur devra continuer à verser cette contribution entre les mains du parent créancier jusqu’à la date de mise en œuvre effective de l’intermédiation financière qui lui sera notifiée par l’organisme débiteur des prestations familiales ;
DIT que les frais exceptionnels exposés pour l’enfant (notamment voyage scolaire, activité extra-scolaire, frais de santé non remboursés, frais de poursuites d’études, frais de permis de conduire) seront partagés par moitié entre les parties après concertation préalable et sur présentation des justificatifs ;
CONDAMNE Monsieur [O] [G] à payer à Madame [V] [I] la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [O] [G] aux entiers dépens ;
DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes ;
RAPPELLE que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire, en ses dispositions relatives aux enfants ;
DIT que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, adressée par les soins du greffe ;
INVITE, s’il y a lieu, la partie la plus diligente à faire signifier la présente décision par voie d’huissier ;
DIT qu’en cas de nouvelle difficulté surgissant postérieurement à la décision devenue définitive, il appartient aux parties de se rapprocher prioritairement d’un médiateur familial avant toute saisine du juge aux affaires familiales ;
RAPPELLE qu’aucune décision du juge aux affaires familiales n’est nécessaire en cas de modification d’un commun accord des parties de l’organisation de la séparation parentale et de la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant ;
Le Greffier, Le Juge aux affaires familiales,
L. BONIN A. LECLERCQ
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