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Sur la décision
| Référence : | TJ Vesoul, jld, 26 févr. 2026, n° 26/00052 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00052 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE, [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE, [Localité 2],
[Adresse 1],
[Adresse 2],
[Localité 3]
☎ :, [XXXXXXXX01]
■
ORDONNANCE
statuant sur la poursuite de
l’hospitalisation sans consentement
en établissement psychiatrique
contrôle systématique
d’une hospitalisation complète
Articles L. 3211-12-1 à L. 3211-13
et
R. 3211-7 à R. 3211-30
du code de la santé publique
N° RG 26/00052 – N° Portalis DB2K-W-B7K-DKQ4
Patient : M., [U], [Y]
ORDONNANCE
Nous, Anne-Laure CAZENEUVE, vice-présidente au tribunal judiciaire de Vesoul,
assistée de Cyril CORDIER, greffier ;
Vu les dispositions des articles L. 3212-1, L. 3211-12-1, R. 3211-7 et s. du code de la santé publique ;
Vu la requête du patient en date du 16 février 2026, enregistrée au greffe le 16 février 2026 à 14h07 tendant au contrôle de la mesure de soins psychiatriques dont :
Monsieur, [U], [Y],
[Adresse 3],
[Localité 4]
né le 01 Janvier 1998 à, [Localité 5] (ÉTHIOPIE)
assisté de Me Julien GLAIVE, avocat au barreau de la Haute-Saône, commis d’office,
fait actuellement l’objet au sein du centre hospitalier spécialisé de, [Localité 6] et Nord Franche-Comté ;
Vu le jugement en date du 3 novembre 2022 ordonnant l’admission en hospitalisation complète de Monsieur, [U], [Y] ;
Vu l’ordonnance du juge chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de la santé publique maintenant cette mesure d’hospitalisation complète établie le 8 janvier 2026 ;
Vu le certificat médical mensuel de situation établi le 26 janvier 2026 par le Dr, [H] ;
Vu la requête en mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète formée par Monsieur, [U], [Y] le 16 février 2026 ;
Vu l’avis motivé en date du 25 février 2026 établi par le Dr, [H] ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public en date du 25 février 2026 ;
Vu le débat contradictoire en date de ce jour ;
Vu l’absence du représentant de l’Etat convoqué le 25 février 2026 ;
Vu les articles L3211-1 et suivants, L.3213-1 et suivants du code de la santé publique ;
MOTIFS :
Attendu qu’il ressort de l’article 706-135 du Code de procédure pénale que sans préjudice de l’application des articles L. 3213-1 et L. 3213-7 du code de la santé publique, lorsque la chambre de l’instruction ou une juridiction de jugement prononce un arrêt ou un jugement de déclaration d’irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental, elle peut ordonner, par décision motivée, l’admission en soins psychiatriques de la personne, sous la forme d’une hospitalisation complète dans un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code s’il est établi par une expertise psychiatrique figurant au dossier de la procédure que les troubles mentaux de l’intéressé nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public. Le représentant de l’Etat dans le département ou, à, [Localité 7], le préfet de police est immédiatement avisé de cette décision. Le régime de cette hospitalisation est celui prévu pour les admissions en soins psychiatriques prononcées en application de l’article L. 3213-1 du même code.
Attendu qu’en application des dispositions de l’article L.3211-12 du code de la santé publique, «I.-Le juge chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de la santé publique dans le ressort duquel se situe l’établissement d’accueil peut être saisi, à tout moment, aux fins d’ordonner, à bref délai, la mainlevée immédiate d’une mesure de soins psychiatriques prononcée en application des chapitres II à IV du présent titre ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale, quelle qu’en soit la forme.
Le juge chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de la santé publique peut également se saisir d’office, à tout moment ;
A cette fin, toute personne intéressée peut porter à sa connaissance les informations qu’elle estime utiles sur la situation d’une personne faisant l’objet d’une telle mesure.
II.-Le juge chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de la santé publique ne peut statuer qu’après avoir recueilli l’avis du collège mentionné à l’article, [U] 3211-9 du présent code lorsque la personne fait l’objet d’une mesure de soins ordonnée en application de l’article L. 3213-7 du même code ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale à la suite d’un classement sans suite, d’une décision d’irresponsabilité pénale ou d’un jugement ou arrêt de déclaration d’irresponsabilité pénale prononcés sur le fondement du premier alinéa de l’article 122-1 du code pénal et concernant des faits punis d’au moins cinq ans d’emprisonnement en cas d’atteinte aux personnes ou d’au moins dix ans d’emprisonnement en cas d’atteinte aux biens.
Le juge chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de la santé publique ne peut, en outre, décider la mainlevée de la mesure qu’après avoir recueilli deux expertises établies par les psychiatres inscrits sur les listes mentionnées à l’article L. 3213-5-1 du présent code.
Le juge chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de la santé publique fixe les délais dans lesquels l’avis du collège et les deux expertises prévus au présent II doivent être produits, dans une limite maximale fixée par décret en Conseil d’Etat. Passés ces délais, il statue immédiatement.
III.-Le juge chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de la santé publique ordonne, s’il y a lieu, la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète.
Lorsqu’il ordonne cette mainlevée, il peut, au vu des éléments du dossier et par décision motivée, décider que la mainlevée prend effet dans un délai maximal de vingt-quatre heures afin qu’un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi en application de l’article L. 3211-2-1. Dès l’établissement de ce programme ou à l’issue du délai mentionné à la phrase précédente, la mesure d’hospitalisation complète prend fin.
Attendu que Monsieur, [U], [Y], [U] a fait l’objet d’un jugement du tribunal correctionnel de Vesoul le 3 novembre 2022 aux termes duquel il a été déclaré pénalement irresponsable au regard d‘une expertise psychiatrique réalisée par le Dr, [D] et concluant que Monsieur, [U], [Y], [U] présente des signes de dissociation psychique entraînant une discordance dans les registres intellectuels et affectifs traduisant la présence d’un état psychotique aïgu;
Qu’il est hospitalisé au CHS de, [Localité 6] et Nord Franche-Comté depuis cette date ;
Que le juge chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de la santé publique a autorisé le maintien de son hospitalisation complète par décision du 8 janvier 2026 ;
Que des certificats médicaux mensuels ont été établis tous les mois ;
Qu’à l’audience, Monsieur, [U], [Y], [U] expose que son état de santé est désormais stable ; qu’il ajoute avoir engagé une reflexion sur son passage à l’acte délictueux et ses fragilités psychiques ; qu’il précise être désormais apte à engager des projets personnels et professionnels ; qu’il ne comprend pas la poursuite de son hospitalisation estimant qu’il est nécessaire de procéder à la double expertise, mesure d’instruction obligatoire pour envisager la levée de la mesure ;
Que toutefois, il ressort de l’ensemble des décisions médicales dûment communiquées que l’état du patient n’a pas évolué ; qu’il présente ainsi une désorganisation importante de la pensée avec des idées de persécution ; qu’il se montre quérulent et n’est pas en mesure de critiquer les motifs de son hospitalisation ; que dans un tel contexte, une expertise n’apparaît nullement nécessaire ; qu’en effet, compte tenu de l’inconstance de son état psychique et de la précarité de son adhésion aux soins, la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète s’avère nécessaire ;
Que par conséquent, il y a lieu de rejeter la demande de mainlevée et la demande d’expertise de Monsieur, [U], [Y], [U] ;
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Déboute Monsieur, [U], [Y], [U] de sa demande d’expertise ;
Déboute Monsieur, [U], [Y], [U] de sa demande de mainlevée de l’hospitalisation complète sans consentement ;
Rappelons que la présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel, dans un délai de 10 jours à compter de sa notification et que l’appel sera formé par déclaration au greffe de la cour d’appel transmise par tout moyen ;
Informons les parties que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le premier président de la cour d’appel ;
Rappelons que si la personne est encore maintenue en soins psychiatriques sans son consentement dans le délai de 6 mois à compter de la présente décision, un nouveau contrôle du juge chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de la santé publique devra être effectué avant cette échéance ;
Disons que la présente ordonnance sera immédiatement notifiée :
* à la personne hospitalisée
* à l’établissement hospitalier ,
* à Monsieur le Préfet de Haute,-[Localité 8] ;
* à l’avocat,
* au ministère public
Fait en notre cabinet, le 26 février 2026 à 15h00.
Le greffier Le juge
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