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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 1re ch. civ., 30 janv. 2025, n° 21/07538 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/07538 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
N° RG 21/07538 – N° Portalis DBX6-W-B7F-V3NK
PREMIÈRE CHAMBRE
CIVILE
71F
N° RG 21/07538 – N° Portalis DBX6-W-B7F-V3NK
Minute
AFFAIRE :
[W] [X]
C/
S.E.L.A.R.L. LES ALLEES DAMOUR, [M] [P], [R] [D]
Exécutoires délivrées
le
à
Avocats : la SELARL 3D AVOCATS
la SELARL DUCOS-ADER / OLHAGARAY & ASSOCIES
la SCP INTERBARREAUX D’AVOCATS DUPOUY
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 30 JANVIER 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors du délibéré :
Caroline RAFFRAY, Vice-Présidente,
Madame Patricia COLOMBET, Vice-Présidente,
Monsieur Ollivier JOULIN, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles,
David PENICHON, Greffier
DEBATS :
A l’audience publique du 19 Décembre 2024 conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
Ollivier JOULIN, magistrat chargé du rapport, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés, et en a rendu compte dans son délibéré.
JUGEMENT:
Contradictoire
Premier ressort,
Par mise à disposition au greffe,
DEMANDEUR :
Monsieur [W] [X]
né le 01 Décembre 1954 à [Localité 12]
de nationalité Française
[Adresse 10],
[Adresse 11]
[Localité 4]
Représenté par Maître Philippe OLHAGARAY de la SELARL DUCOS-ADER / OLHAGARAY & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
N° RG 21/07538 – N° Portalis DBX6-W-B7F-V3NK
DEFENDEURS :
La SELARL ALLEES DAMOUR,
Dont le siège social :
[Adresse 2]
[Localité 4]
Prie en la personne de représnetant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Maître Franck DUPOUY de la SELARL 3D AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
Monsieur [M] [P]
né le 08 Juin 1960 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représenté par Maître Franck DUPOUY de la SELARL 3D AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat postulant
Madame [R] [D]
née le 22 Mars 1984 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représentée par Maître Franck DUPOUY de la SELARL 3D AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
La SCI ALLÉES DAMOUR a été constituée entre les docteurs [P], [Z] et [X] également associés en SCM pour exercer leur art de chirurgien-dentiste.
Les praticiens se sont séparés, Le docteur [P] exerçant dans des locaux distincts, le docteur [Z] s’est consacré à l’enseignement, le Docteur [X] restant le seul associé de la SCM et seul locataire de la SCI.
Le contentieux qui a résulté de cette séparation s’est conclu par un protocole transactionnel le 23 Septembre 2015, la SCM se reconnaissait débitrice à l’égard de la SCI de la somme de 74.000 € au titre de loyers, dette qui devait être couverte par le docteur [X] seul associé qui, pour éteindre sa dette cédait, son compte courant à hauteur de 59.000 € et 10 parts sociales à ses anciens associés.
Un nouveau bail était consenti par la SCI à la SELARL ALLÉES DAMOUR et un contrat de travail devait être régularisé entre la SELARL et le Docteur [X], les parties ne sont pas parvenues à s’accorder sur ce contrat et finalement la SELARL proposait au docteur [X] un contrat de location à titre gratuit, néanmoins un désaccord a persisté sur les comptes à faire, le docteur [X] continuant à percevoir directement les honoraires de son activité qui auraient dû être intégrés dans les comptes de la SELARL
Le Docteur [X] faisait l’objet d’une décision d’exclusion de la SELARL, il contestait cette décision et le juge des référés la suspendait, décision qui était confirmée par un arrêt du 19 mai 2022 qui précisait que cette décision n’avait pas été précédée d’une conciliation rendue obligatoire par le Code de la santé publique et les statuts de la société.
Monsieur le docteur [X] a introduit une instance au fond pour qu’il soit statué sur le caractère abusif de la décision de son exclusion de la SELARL, qu’il soit ordonné sa réintégration, avec toutes les conséquences de droit.
Aucune conciliation n’a pu intervenir.
***
Au terme de ses dernières conclusions déposées le 20 décembre 2023 le docteur [X] sollicite de voir :
— Déclarer nulle l’assemblée générale du 1er septembre 2021, comme étant rendue en contradiction de l’article 27 des statuts de la SELARL ALLÉES DAMOUR et des dispositions de l’article R 4127-259 du Code de la santé publique.
A titre subsidiaire,
— Dire et juger abusive comme contraire à l’intérêt commun, la décision d’exclusion du Docteur [X] de la SELARL ALLÉES DAMOUR lors de l’assemblée générale du 1er septembre 2021.
En conséquence,
— Annuler l’ensemble des délibérations de l’Assemblée Générale du 1er septembre 2021, avec toutes conséquences de droit.
— Prononcer la nullité pour dol de la cession de clientèle du docteur [X] à la SELARL ALLÉES DAMOUR en date du 9 mars 2018.
— Condamner conjointement et solidairement les Docteurs [P] et [D], au paiement d’une somme de 262 000 € en application des engagements pris dans le cadre du règlement intérieur du 21 juin 2017.
— Débouter la SELARL ALLÉES DAMOUR de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions.
— Condamner les Docteurs [P] et [D], conjointement et solidairement au paiement d’une somme de 5 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
— Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
— Les condamner aux entiers dépens.
La nullité de la délibération l’excluant est encourue du fait que cette décision n’a pas été précédée d’une tentative de conciliation alors d’une part qu’il n’avait pas été frappé par une mesure disciplinaire et que – d’autre part – les règles de fonctionnement édictées le 27 juin 2017 ont été dénoncées par les associés [D] et [P] après que lui-même ait cédé sa clientèle – de sorte que ces règles n’avaient plus vocation à s’appliquer.
Il observe que la rémunération qui devait lui être versée depuis 2017 n’a jamais été payée, ses associés attendant qu’il cède sa clientèle pour se l’approprier.
Les manœuvres frauduleuses de ses associés qui l’ont amené à céder sa clientèle constituée depuis près de 40 ans, sans aucune contrepartie, s’analysent comme un dol au sens des dispositions de l’article 1137 du code civil susvisé.
Il relève que la demande de la SELARL ALLÉES DAMOUR en paiement de charges se heurte à la prescription quinquennale, cette SELARL se trouvant en liquidation n’a plus vocation à faire des réclamations, par ailleurs le salaire qu’il devait percevoir n’ayant jamais été payé et le règlement intérieur ayant été dénoncé par ses associés, il ne peut être tenu responsable d’une situation qu’il n’a pas provoquée.
Il sollicite en réparation de son préjudice le montant des salaires qui auraient dû lui être servis entre le 21 juin 2017 et le 31 décembre 2022 soit 262.000 €.
***
Les docteurs [R] [D] et [M] [P] et la SELARL DE CHIRURGIENS-DENTISTES ALLÉES DAMOUR, Société dont le siège social est [Adresse 3] (France) sollicitent de voir :
JUGER fondée la décision d’exclusion de Monsieur [W] [X] de la SELARL ALLÉES
DAMOUR prise par l’assemblée générale du 1 er septembre 2021 ;
En conséquence :
DEBOUTER Monsieur [W] [X] de sa demande en annulation des délibérations de cette assemblée générale ainsi que de toutes les conséquences qu’il entendait y voir attacher ;
JUGER irrecevable la demande en nullité de la cession de patientèle de Monsieur [W] [X] en date du 09 Mars 2018 ;
DEBOUTER Monsieur [W] [X] de toutes demandes plus amples ou contraires;
A titre reconventionnel,
CONDAMNER Monsieur [W] [X] à verser à la SELARL ALLÉES DAMOUR la somme de 397 737,00€ à titre de dommages et intérêts correspondant au chiffre d’affaires généré par son exploitation de la patientèle de la SELARL ALLÉES DAMOUR depuis le 27 juin 2017 ;
CONDAMNER Monsieur [W] [X] à verser à la SELARL ALLÉES DAMOUR la somme de 1 389 313,80 € au titre de la perte de chance de réaliser un chiffre d’affaires supérieur sur la période courant du 27 juin 2017 au 31 décembre 2022 ;
CONDAMNER Monsieur [W] [X] à verser à la SELARL ALLÉES DAMOUR la somme de 370 346,21€ à titre de dommages et intérêts en réparation de son absence de participation aux charges de la SELARL ALLÉES DAMOUR pour les années 2018, 2019, 2020, 2021 et 2022 ;
En tout état de cause,
CONDAMNER Monsieur [W] [X] au paiement de la somme de 10.000 € de dommages et intérêts pour procédure abusive et dilatoire ;
CONDAMNER Monsieur [W] [X] au paiement de la somme de 8.000 € au profit de chaque défendeur, en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
outre les entiers dépens de l’instance, frais et honoraires d’exécution engagés et à intervenir.
Au soutien de leur position ils rappellent que les statuts prévoyaient bien en un article 11 la possibilité d’exclusion d’un associé lorsqu’il contrevient aux règles de fonctionnement de la société. Dans cette hypothèse, les parts de l’associé exclu sont soit achetées par un acquéreur agréé par les associés subsistants, soit achetées par la société qui doit réduire alors le capital.
Or le Docteur [X] encaisse depuis près de 5 ans à des fins exclusivement personnelles, sous le régime BNC, les honoraires engendrés par son exploitation de la patientèle appartenant à la SELARL ALLÉES DAMOUR, alors qu’il en était associé et cogérant, développant ainsi sa propre patientèle, sans contribuer aux frais de location, du matériel médical, de secrétariat, de consommables ; au contraire de ses associés qui reversent l’intégralité de leurs honoraires à la SELARL qui n’a pas une existence “de façade”, elle établit des comptes annuels et les présente aux assemblées générales en fonction de règles sociales dont Monsieur [X] s’affranchit.
Ils précisent que les praticiens associés ont apportés à la SELARL leurs propres patientèles, ou celle qu’ils ont acquis dans le cadre de la SELARL en devenant associés. C’est la SELARL qui est inscrite à l’ordre.
C’est en raison du non respect par le Docteur [X] du règlement intérieur qu’ils ont dénoncé celui-ci et celui-ci est malvenu à soutenir que ce règlement ne peut plus s’appliquer pour se dispenser de toute participation aux charges et pour continuer à encaisser la totalité de ses honoraires, la situation commandant au contraire qu’il soit exclu d’une société à laquelle il n’a plus aucune participation économique, le préalable de la conciliation étant vain compte tenu de la position de cet associé.
Ils soulignent que le Docteur [X] a cédé pour 10.000 € du matériel à la société, reconnaissant ainsi son existence légale, il a conclu au nom de la société un contrat de crédit bail pour financer son matériel chirurgical, et n’a pas cessé de faire travailler les salariés de la SELARL pour son assistance, son secrétariat, l’encaissement ou l’entretien des locaux, il ne peut contester l’existence d’une société et les obligations qui y sont liées.
Ils considèrent que la cession de sa patientèle a été effectuée dans les règles, le docteur [X] devant devenir salarié de la société, néanmoins sa situation a été bloquée par lui-même puisqu’il s’est refusé à signer un contrat de travail.
Sa contestation sur la validité de cette cession est irrecevable en ce qu’elle devait être portée au préalable devant un arbitre et ce en application de l’article 10 de l’acte
Ils contestent l’existence d’un préjudice puisque le demandeur n’a jamais cessé d’exercer, a bénéficié des locaux et du personnel sans verser de loyer ni prendre part au paiement des charges.
Ils soulignent que le Docteur [X] qui devait travailler 35h par semaine au minimum n’a consacré que 20 heures par semaine à son activité de sorte que sa rémunération aurait été de 38.475 e par an au lieu de 67.500 € réclamés jusqu’au 1er janvier 2019.
Après cette date en l’absence de convention de rémunération le barème applicable est celui de l’observatoire fiducial des chirurgiens dentistes qui permet de chiffrer à 84.488,38 € le bénéfice théorique 2019-2022, somme qui est sans aucune mesure avec celle qui est réclamée pour 262.000 €.
Ils soutiennent que la société qui est seulement en cours de liquidation mais que sa personnalité morale subsiste tandis qu’il n’y a pas de solidarité prévue entre associés de sorte que si une condamnation intervient elle sera supporte par la liquidation.
Ils ajoutent que leurs demandes reconventionnelles présentées depuis le 10 mai 2022 ne sont nullement prescrites, s’agissant d’un préjudice né depuis le 27 juin 2017 en raison de la perte de chiffre d’affaires lié à la moindre activité du Docteur [X], à son absence de rétrocession à la SELARL, de son absence de paiement des charges alors que dans le même temps il encaissait 397.737 € d’honoraires en travaillant 4 demies journées par semaine, faisant ainsi perdre toute chance à la société de disposer d’un chiffres d’affaires qui aurait dû être de 1.543.682 €. Ils réclament en conséquence qu’il verse à la SCM 90% de cette somme soit 1.389.312,80 €.
Ils rappellent que pour les exercices 2018 à 2022 les charges de la SCM se sont élevées à 1.897.647,97 €, charges de le docteur [X] n’a nullement supporté alors qu’il aurait dû s’acquitter pour sa part de 370.346,21 €, somme dont est également réclamé le paiement.
DISCUSSION
Le tribunal est saisi d’une demande d’annulation de la résolution de l’assemblée générale du 1er septembre 2021 en ce que celle-ci a été rendue en contradiction de l’article 27 des statuts de la SELARL ALLÉES DAMOUR et des dispositions de l’article R 4127-259 du Code de la santé publique. L’article 27 des statuts prévoit que toutes les contestations entre associés sont soumises aux dispositions du code de la santé publique imposant une tentative de conciliation préalable devant les instances ordinales, le Code de la santé publique édicte que les chirurgiens-dentistes doivent entretenir entre eux des rapports de bonne confraternité. En cas de dissentiment d’ordre professionnel entre praticiens, les parties doivent se soumettre à une tentative de conciliation devant le président du conseil départemental de l’ordre.
En conséquence la clause d’un contrat instituant une procédure de conciliation obligatoire et préalable à la saisine du juge (en l’espèce, devant le président du Conseil départemental de l’ordre), est généralement jugée licite.
Dans le cadre du litige, le juge des référés a suspendu la décision d’exclusion et la Cour d’appel a confirmé cette décision en notant que c’est par une juste appréciation que le premier juge a considéré qu’en se référant explicitement à l’article R.4127-259 du code de la santé publique, l’article 27 des statuts imposait une tentative préalable de conciliation, non seulement avant tout procès, mais aussi dans le cadre de tout litige professionnel.
Le moyen tiré du fait que ce préalable de conciliation n’était obligatoire qu’en cas de procès et non avant toute décision est donc inopérant, tout dissentiment comme c’est le cas en l’espèce, devait faire l’objet au préalable d’une tentative de résolution amiable.
La décision d’exclusion ayant été prise sans tentative préalable de conciliation en violation des dispositions susvisées du Code de la santé publique et du statut de la société cette résolution doit être annulée, ce motif formel s’opposant à ce que le tribunal se prononce au fond sur la pertinence de l’exclusion.
Le litige étant né de la décision d’exclusion, le Docteur [X] ne pouvait contester la décision de l’assemblée générale que par la saisine de la juridiction civile, seule compétente pour prononcer l’annulation de la résolution et ne pouvait se voir opposer l’absence de saisine du Conseil de l’ordre d’une conciliation préalable dont il invoquait justement le défaut. Par ailleurs, au contraire de ce que soutiennent les défendeurs, M le Docteur [X] a saisi le président du conseil de l’ordre par courrier du 28 juillet 2021 (pièce 9) et reproche ainsi à l’assemblée de s’être prononcée le 1er septembre 2021 alors que la tentative de conciliation était prévue le 23 septembre 2021. Sa demande est donc recevable.
Il sera ainsi fait droit à la demande d’annulation de la résolution prise le 1er septembre 2021 en ce qu’elle prévoit l’exclusion du docteur [X].
Le tribunal ayant fait droit à la demande d’annulation de la résolution pour défaut de tentative de conciliation préalable, il n’y a pas lieu d’analyser la demande qui apparaît présentée subsidiairement, en annulation pour contrariée avec l’intérêt commun.
Le tribunal est encore saisi d’une demande d’annulation pour dol de la cession de clientèle du Docteur [X] à la SELARL en date du 9 mars 2018.
Il était convenu entre les parties dans la cadre d’un accord transactionnel du 23 septembre 2015 (pièce 2) que la SCM se reconnaissait débitrice de 74.000 € de loyers envers la SCI, dont le paiement devait être assuré par le Docteur [X] seul associé responsable du passif social qui, pour le paiement de la dette cédait son compte courant dans la SCI à ses deux associés MM [Z] et [P] pour 59.000 € outre 10 parts au sein de la SCI, la SCI s’engageait par ailleurs à rembourser à M [Z] une partie de son compte courant à hauteur de 30.00 € et renonçait à exiger de participations aux charges à MM [P] et [Z] à compter de leur départ effectif du 1er octobre 2015, MM [P] et [Z] renonçant à réclamer au Docteur [X] ou à la SCM la réparation des préjudices subis du fait du report de leur retrait de la SCM.
La SELARL devait consentir au Dr [X] un contrat de travail pour une rémunération annuelle de 30.000 € outre un intéressement, le Dr [X] indique qu’aucun contrat de travail ne lui a été proposé, les défendeurs indiquent qu’un bulletin de salaire a été émis pour la période du 1/10 au 31/10/2015 (pièce 31) qu’un contrat a été présenté et un premier salaire versé mais que le Dr [X] s’est refusé à signer le contrat et a remboursé le 1er mars 2016 (pièce 2) le salaire qui lui avait versé.
Il appartenait en tout état de cause aux associés de délibérer sur la mise en oeuvre du protocole transactionnel, d’arrêter les dispositions du contrat de travail, voire de saisir le président du conseil d’ordre de leur différend à ce sujet pour une tentative de conciliation, aucune contestation ne peut être valablement reçue tendant à remettre en cause le protocole d’accord du 23 septembre 2015.
La cession de patientèle est intervenue dans ce contexte par acte du 9 mars 2018, la SELARL qui devait salarier le Dr [X] devenant ainsi cessionnaire des droits sur la patientèle qu’il avait constitué. Un règlement intérieur avait été établi le 27 juin 2017 lequel prévoyait la rémunération des associés salariés de la SELARL, le salaire de M le Dr [X] était fixé à 2.500 € par mois jusqu’au 30 septembre 2017 – c’est à dire au montant précisément arrêté par le protocole d’accord du 23 septembre 2015, et à 4.000 € par mois ensuite outre une prime annuelle de 10%, les salaires de Mme le Dr [D] et de M le Dr [P] étant fixé par ailleurs.
Il n’est justifié d’aucune tromperie ou de manoeuvres dolosives contemporaines de l’acte de cession qui apparaissait la suite nécessaire du protocole du 23 septembre 2015.
En conséquence, la nullité pour dol de la cession du 9 mars 2018 ne sera pas prononcée.
Néanmoins il reste à liquider les droits des associés sachant que d’une part le Dr [X] a continué à percevoir l’intégralité de ses honoraires et que d’autre part ses associés ont finalement dénoncé le règlement intérieur établi le 27 juin 2017 qui n’a donc pas été mis en oeuvre, le fait que la SELARL soit en liquidation n’interdit nullement que pour les besoin de cette liquidation les comptes soient abondés des créances qu’elle est susceptible d’invoquer.
M [P] ayant été désigné par assemblée générale extraordinaire du 2 décembre 2022 es qualité de liquidateur, il convient de retenir qu’il intervient aux débats également en cette qualité.
M le Dr [X] réclame le paiement de ses salaires 2 500 € net par mois, pour les mois de juin, juillet, août et septembre 2017, soit 10 000 €, outre une somme de 4 000 € net par mois entre le 1er octobre 2017 et le 31 décembre 2022, soit 12 000 € pour les mois d’octobre à décembre 2017 et 240 000 € annuel pour les années suivantes, à savoir du 1er janvier 2018 jusqu’au 31 décembre 2022, soit 262.000 € au total.
Or, ses revenus cumulés pour les exercices 2017 à 2022 sont de 379.256 € (ses pièces 18 à 23) au titre des honoraires qu’il a conservé en totalité malgré la cession, par ailleurs le paiement du salaire exigeait une quotité de travail correspondant environ à 35 h de présence par semaine hors congé et il est justifié que celui-ci ne travaillait que quatre demi-journées en ne totalisant que 20 h par semaine.
Il peut ainsi être conclu que la rémunération due de juin 2017 au 1er janvier 2019 aurait due être de 38.475,00€ (57% de 67.500), comme le conclut le liquidateur.
A partir du 1er janvier 2019, en l’absence de convention de rémunération il est légitime de se référer au référentiel de l’observatoire fiducial des chirurgiens dentistes en prenant pour base les chiffres d’affaires du Dr [X] pour 276.630 € durant cette période le bénéfice théorique qui en résulte est de 84.488,38 €
Les demandes indemnitaires présentées depuis les conclusions du 10 mai 2022 ne sont nullement prescrites.
Au total, la Dr [X] doit rembourser le surplus d’honoraires qu’il a directement encaissé pour 379.256 € pour la période considérée et d’en déduire le salaire de (38.475 + 84.488,38 € =) 122.963,38 qu’il aurait du percevoir, il se trouve ainsi débiteur de la somme de 256.292,62 €.
La SELARL ne justifie pas d’une réelle perte de chance de disposer d’un chiffre d’affaires supérieur ce qui aurait supposé que M le Dr [X] travaille effectivement 35 heures par semaine, en effet il n’est pas certain que ce dernier ait pu disposer d’une clientèle de la SELARL lui permettant de travailler avec ces quotité d’heure sans incidence sur la quotité de travail des autres associés, il ne peut donc être fait droit à la demande en paiement de la somme de 1.543.682 € de ce chef.
M le Dr [X] ne conteste pas n’avoir pas supporté les charges de la SELARL dont il est justifié que le montant total s’est élevé à 1.897.647,97 € durant la période considérée alors même qu’il est établi qu’il profitait des services de la SELARL, néanmoins pour lui imputer 370.346,21 € au titre de ces charges, les défendeurs se réfèrent à un calcul de l’expert comptable (pièce 27) lequel effectue un décompte de l’ensemble des charges qu’il divise par le nombre d’associés (3) avant d’appliquer un coefficient de 2/5 compte tenu du temps de travail du Dr [X]. Ce calcul sommaire n’est pas conforme aux dispositions des statuts de la SELARL et induirait que M le Dr [X] reverse des sommes supérieures aux émoluments qu’il a perçu du fait de son activité.
Par ailleurs les comptes sociaux montrent que la SELARL avait un exercice déficitaire de 8.665,29 € en 2019 mais les comptes des années suivantes ne sont pas communiqués, de sorte que le tribunal n’est pas en mesure de chiffrer la part de charges qui aurait du être supportée par le Dr [X].
La demande en paiement de la somme de 370.346,21 € sera en conséquence rejetée.
Il appartiendra au liquidateur de chiffrer plus précisément en application des statuts et des délibérations prises en assemblées générales, de la part de l’associé [X] dans les charges de la SELARL, le tribunal pouvant être saisi, à défaut de conciliation, de toute contestation concernant la délibération à prendre à ce titre.
Le Dr [X] qui s’est refusé à signer un contrat de travail conforme à la décision de cession, puis a continué à percevoir l’intégralité de ses honoraires au mépris de cette cession dont il invoque à tort la nullité pour dol, et qui in fine n’a pas supporté les charges de la SELARL tout en bénéficiant de ses services, a introduit de manière hasardeuse la procédure ce qui justifie qu’il soit condamné à verser une somme de 3.000 € à ses co associés pour le préjudice subi de ce fait.
Il sera également mi à sa charge une indemnité de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
STATUANT par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort.
ANNULE la résolution par l’assemblée générale de la SELARL [Adresse 7] prise le 1er septembre 2021 en ce qu’elle prévoit l’exclusion du docteur [X].
REJETTE la demande d’annulation pour dol de la cession de clientèle du Docteur [X] à la SELARL en date du 9 mars 2018.
CONDAMNE le Dr [X] à rembourser le surplus d’honoraires qu’il a directement encaissé pour 379.256 € pour la période considérée sous déduction des salaire qu’il aurait du percevoir pour un montant de (38.475 + 84.488,38 € =) 122.963,38 € et dit qu’il se trouve ainsi débiteur de la somme de 256.292,62 €.
DÉBOUTE la SELARL de sa demande au titre de la perte de chance de disposer d’un chiffre d’affaires plus important.
REJETTE en l’absence de justifications suffisantes la demande en paiement de la somme de 370.346,21 € au titre des charges de la SELARL imputables à M le Dr [X].
DIT qu’il appartiendra au liquidateur de chiffrer plus précisément en application des statuts et des délibérations prises en assemblées générales, de la part de l’associé [X] dans les charges de la SELARL, le tribunal pouvant être saisi, à défaut de conciliation, de toute contestation concernant la délibération à prendre à ce titre.
CONDAMNE le Dr [X] à verser à ses associés la somme de 3.000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive.
CONDAMNE M le Dr [X] à verser la somme de 5.000 € aux défendeurs sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNE le Dr [X] aux entiers dépens.
La présente décision est signée par Caroline RAFFRAY, Vice-Présidente, et David PENICHON, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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