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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, jld, 22 avr. 2025, n° 25/01720 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01720 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE MAINTIEN EN RÉTENTION ET SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
MINUTE : 25/600
Appel des causes le 22 Avril 2025 à 10h00 en visioconférence
Div\étrangers
N° étr\N° RG 25/01720 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76GGQ
Nous, Madame PIROTTE Carole, Vice Présidente au Tribunal Judiciaire de BOULOGNE SUR MER, juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés en droit des étrangers, assistée de Mme CHAIB Samira, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile;
Vu l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire ;
En présence de [E] [I], interprète en langue espagnole, serment préalablement prêté ;
Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ;
Vu les dispositions des articles L.741-10, L743-3 à L743-20, L743-24, R. 741-3 et R743-1 à 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Monsieur [B] [Y] [U] [T]
de nationalité Cubaine
né le 05 Novembre 1990 à [Localité 2] (CUBA), a fait l’objet :
— d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la reconduite, lui faisant interdiction de retour sur le territoire français prononcée le 18 février 2025 par M. LE PREFET DELA SEINE-[Localité 5], qui lui a été notifié le 18 février 2025 à 17h10
— d’un arrêté de placement en rétention administrative pour une durée de quatre jours, prononcé le 15 avril 2025 par M. LE PREFET DE L’OISE , qui lui a été notifié le 17 avril 2025 à 10h15 .
Vu la requête de Monsieur [B] [Y] [U] [T] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 19 Avril 2025 réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention le 19 Avril 2025 à 18h01 ;
Par requête du 20 Avril 2025 reçue au greffe à 17h00, Monsieur le Préfet invoquant devoir maintenir l’intéressé au-delà de quatre jours, demande l’autorisation de prolonger ce délai pour une durée de VINGT-SIX jours maximum.
En application des articles L.743-9 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile il a été rappelé à l’intéressé, assisté de Me Amélie DELATTRE, avocat au Barreau de BOULOGNE-SUR-MER et commis d’office, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et a été informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ; qu’il a été entendu en ses observations.
L’intéressé déclare : Je souhaite être assisté d’un avocat. Je voudrais être pris en charge par rapport à ma maladie.
Me Amélie DELATTRE entendue en ses observations : je soulève une irrecevabilité de la requête. Je n’ai pas une bonne partie de la procédure pénale. Je n’ai pas assez d’éléments sur les conditions d’interpellation et la suite de la procédure. Ce sont des pièces indispensables pour que vous puissiez exercer un contrôle de la procédure. Je vous demande la remise en liberté de Monsieur [U] [T].
Audience suspendue et mise en délibéré.
MOTIFS
L’article R 743-2 du CESEDA dispose : A peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2.
Lorsque la requête est formée par l’étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l’administration. Il en est de même, sur la demande du magistrat du siège du tribunal judiciaire, de la copie du registre.
Il résulte des éléments de procédure que Monsieur [B] [Y] [U] [T] a été interpellé le 15 avril 2025 conducteur d’un véhicule alors qu’il n’avait pas le permis et qu’il avait consommé de la cocaïne.
La préfecture n’a joint ni la notification des droits en garde à vue ni l’avis au procureur de la République. Il n’est donc pas possible de vérifier les conditions du placement en garde à vue ni de l’exercice de ses droits et particulièrement celui de voir un médecin au regard de ses problèmes d’épilepsie.
Il convient donc de considérer que la requête est irrecevable en l’absence d’éléments indispensables sur les conditions d’interpellation qui ont ensuite amenées le placement en rétention.
PAR CES MOTIFS
PRONONÇONS la jonction avec l’affaire n°25/01719
DISONS N’Y AVOIR lieu à examen du recours en annulation de Monsieur [B] [Y] [U] [T]
DECLARONS IRRECEVABLE la demande de maintien en rétention administrative de M. LE PREFET DE L’OISE
ORDONNONS que Monsieur [B] [Y] [U] [T] soit remis en liberté à l’expiration d’un délai de vingt quatre heures suivant la Notification à Monsieur le Procureur de la République de [Localité 1] de la présente ordonnance sauf dispositions contraires prises par ce magistrat.
INFORMONS Monsieur [B] [Y] [U] [T] qu’il est maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de vingt quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République et le cas échéant, jusqu’à ce qu’il soit statué sur l’effet suspensif de l’appel ou la décision au fond, que pendant ce délai il peut contacter un avocat, un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
RAPPELONS à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire national.
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par mail au CRA pour remise à l’intéressé qui, en émargeant ci-après, atteste avoir reçu copie et avisons l’intéressé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt quatre heures de son prononcé ; l’informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 4] ) au greffe de la Cour d’Appel de [Localité 3] ; lui indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.
L’Avocat, Le Greffier, Le Juge,
décision rendue à 11h04
L’ordonnance a été transmise ce jour à M. LE PREFET DE L’OISE
Ordonnance transmise au Tribunal administratif de LILLE
N° étr\N° RG 25/01720 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76GGQ
Ordonnance notifiée à Monsieur le procureur de la République à
Décision notifiée à … h…
L’intéressé, L’interprète,
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