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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch. 10 réf., 26 févr. 2026, n° 26/00045 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00045 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
REFERES
ORDONNANCE N°
DOSSIER N° RG 26/00045 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MY7T
AFFAIRE : [G], [D] C/ S.A. GMF ASSURANCES, Organisme CPAM DE L’ISERE (RCT)
Le : 26 Février 2026
Copie exécutoire
et copie à :
la SELARL CABINET LAURENT FAVET
la SELARL GERBI AVOCAT VICTIMES ET PRÉJUDICES
Copie à :
Organisme CPAM DE L’ISERE (RCT)
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE 26 FEVRIER 2026
Par Alain TROILO, Président du Tribunal judiciaire de GRENOBLE, assisté de Elodie FRANZIN, Greffier ;
ENTRE :
DEMANDEURS
Monsieur [H] [G]
né le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
Madame [X] [D] épouse [O]
née le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]
Tous représentés par Maître Hervé GERBI de la SELARL GERBI AVOCAT VICTIMES ET PRÉJUDICES, avocats au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDERESSES
S.A. GMF ASSURANCES, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Laurent FAVET de la SELARL CABINET LAURENT FAVET, avocats au barreau de GRENOBLE, Me Caroline CALDESAIGUES, avocat au barreau de LYON
Organisme CPAM DE L’ISERE (RCT), dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante
D’AUTRE PART
Vu l’assignation en date du 16 Décembre 2025 pour l’audience des référés du 29 Janvier 2026 ;
A l’audience publique du 29 Janvier 2026 tenue par Alain TROILO, Président assisté de Elodie FRANZIN, Greffier après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries, l’affaire a été mise en délibéré et le prononcé de la décision renvoyé au 26 Février 2026, date à laquelle Nous, Alain TROILO, Président, avons rendu par mise à disposition au Greffe l’ordonnance dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE
Le 24 mai 2025, alors qu’il circulait à vélo sur une piste cyclable, Monsieur [H] [G] a été percuté par un véhicule assuré auprès de la SA GMF ASSURANCES.
Grièvement blessé, Monsieur [H] [G] a été héliporté en urgence absolue au CHU de [Localité 3]. Le certificat descriptif des lésions rapporte les blessures suivantes :
— Traumatisme crânien grave,
— Traumatisme facial, lame d’hémorragie sous arachnoïdienne (HSA) au niveau du sillon précentral droit et de la citerne inter-pédonculaire,
— Rachis : fracture détachement d’un ostéophyte du coin antéro-inférieur gauche de C5 et d’un ostéophyte du coin antéro-supérieur de C6,
— Thorax : petites plages de condensation en verre dépoli latéro-basal en ventro-basal droite.
Le 23 juin 2025, il a été transféré en rééducation à la clinique du [G] où il demeure hospitalisé, avec des retours à domicile les week-ends.
Le 19 juin 2025, la compagnie GMF ASSURANCES s’est rapprochée de Monsieur [H] [G], puis par lettre recommandée avec avis de réception du 20 octobre 2025, son conseil a pris attache avec l’assureur aux fins de mise en œuvre d’une expertise extrajudiciaire et d’octroi de provision.
Par courriel du 17 décembre 2025, la compagnie GMF a indiqué missionner un expert, précisant qu’elle adresserait une offre provisionnelle à la victime d’un montant de 50 000 euros la semaine suivante.
Par courriel du 18 décembre 2025, le conseil de Monsieur [H] [G] a répondu à l’assureur qu’il demandait aux commissaires de justice de suspendre la délivrance d’une assignation jusqu’au mardi 23 décembre 2025, précisant être dans l’attente de recevoir, le 22 décembre 2025, deux quittances provisionnelles de 50 000 euros en faveur de Monsieur [H] [G] et de 2 500 euros en faveur de son épouse ainsi que le projet de mission d’expertise contradictoire.
Par courriel du 22 décembre 2025, la SA GMF ASSURANCES a adressé les éléments demandés.
Toutefois, par courriel du 24 décembre 2025, le conseil de Monsieur [H] [G] a exprimé son désaccord sur la proposition de mission comme étant non conforme à la nomenclature Dintilhac. Les deux quittances ont été retournées signées à cette occasion.
C’est dans ces conditions que, par actes de commissaire de justice des 26 et 29 décembre 2025, Monsieur [H] [G] et Madame [X] [D] épouse [O] ont fait assigner la SA GMF ASSURANCES et la CPAM DE L’ISERE (RCT) devant le juge des référés du tribunal judiciaire de GRENOBLE aux fins d’expertise médicale et de versement de provisions.
Toutefois, dans le dernier état de leurs prétentions résultant des conclusions notifiées le 28 janvier 2026, ils entendent voir :
— Ordonner une expertise médicale de Monsieur [H] [G] confiée à un expert traumatologue spécialiste en réparation juridique du dommage corporel, lequel déclarera pouvoir exercer en toute indépendance comme n’intervenant pas à titre régulier ou occasionnel, directement ou indirectement pour le compte de la SA GMF ASSURANCES, avec mission conforme à la nomenclature dite Dintilhac, incluant expressément le chef suivant : " Dire la date à laquelle la consolidation des blessures a été obtenue ; en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la victime, préciser si possible les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision » ;
— Donner acte à Monsieur [H] [G] de son désistement de sa demande de condamnation au paiement de la somme provisionnelle de 63 006,52 euros à valoir sur la réparation définitive de son préjudice corporel ;
— Donner acte à Madame [X] [D] épouse [O] de son désistement de sa demande de condamnation au paiement de la somme provisionnelle de 2 500 euros à valoir sur la réparation définitive de son préjudice personnel ;
— Condamner la SA GMF ASSURANCES à payer à Monsieur [H] [G] les sommes de :
o 3 000 euros à titre de provision ad litem ;
o 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, avec distraction de droit ;
— Déclarer l’ordonnance à intervenir commune et opposable à la CPAM DE l’ISERE (RCT).
Par conclusions en réponse notifiées le 28 janvier 2026, la compagnie GMF ASSURANCES demande à la juridiction de :
— Prendre acte de ses protestations et réserves s’agissant de la demande d’expertise et permettre à l’expert désigné de s’adjoindre les services de tout sapiteur qu’il lui plaira en cas de nécessité ;
— Prendre acte du désistement de Monsieur [H] [G] et Madame [X] [D] épouse [O] de leurs demandes provisionnelles ;
— Rejeter la demande de provision ad litem présentée par Monsieur [H] [G] ;
— Rejeter la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Statuer ce que de droit sur les dépens.
Conformément aux articles 446-1 et 446-2 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux conclusions déposées pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties.
Assignée par remise de l’acte à personne habilitée, la CPAM DE L’ISERE (RCT) n’a pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il sera constaté que Monsieur [H] [G] et Madame [X] [D] épouse [O] se sont désistés de leurs demandes de provision à valoir sur la réparation respective de leur préjudice corporel et personnel.
1. Sur la demande d’expertise
En application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées, en référé, à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
Par ailleurs, la mesure sollicitée doit être utile à la solution du litige, l’action envisagée doit être possible, reposer sur des éléments sérieux, ne pas être manifestement vouée à l’échec et ne doit pas porter une atteinte illégitime aux droits des autres parties.
Il est constant que Monsieur [H] [G], qui circulait à vélo, a été grièvement blessé le 24 mai 2025, après avoir été percuté par un véhicule assuré auprès de la SA GMF ASSURANCES.
Aucune expertise extrajudiciaire n’a été réalisée.
Dès lors que l’appréciation des préjudices de Monsieur [H] [G] passe nécessairement par un avis médical indépendant préalable, il est justifié d’un motif légitime afin que soit ordonnée une expertise judiciaire tendant à leur évaluation.
Cette mesure se fera aux frais avancés de Monsieur [H] [G], au contradictoire de la SA GMF ASSURANCES et de la CPAM DE L’ISERE, selon les dispositions et la mission précisées au dispositif.
2. Sur la demande de provision ad litem
En application des dispositions de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier.
La demande de provision pour frais d’instance présentée au juge des référés ne peut être accueillie que si l’obligation d’indemnisation de la partie à l’égard de laquelle cette demande est formée, n’est pas sérieusement contestable.
La SA GMF ASSURANCES ne conteste pas le droit à indemnisation intégrale des préjudices subis par Monsieur [H] [G] mais invoque son choix de judiciarisation du litige.
Cependant, il n’est pas sérieusement contestable que la mesure d’expertise à venir va engendrer des frais de consignation, de conseil et d’intendance pour Monsieur [H] [G] qui a exprimé son désaccord sur la mission d’expertise amiable proposée par l’assureur.
Dès lors, SA GMF ASSURANCES sera condamnée à verser à Monsieur [H] [G] la somme de 1 500 euros à titre de provision ad litem.
3. Sur les demandes accessoires
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile précise que le juge des référés statue sur les dépens.
Selon l’article 696 du même code, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La partie défenderesse à une demande d’expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme la partie perdante.
Toutefois, dès lors qu’il est fait droit à la demande de provision ad litem de Monsieur [H] [G] à la charge de SA GMF ASSURANCES, celle-ci doit être considérée comme la partie perdante.
Dans ces conditions, les dépens, avec distraction au profit de Maître Hervé GERBI, en application de l’article 699 du code de procédure civile, seront supportés par la SA GMF ASSURANCES, qui, en équité, sera également condamnée à payer à Monsieur [H] [G] la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Quant à la demande tendant à voir déclarer la décision à intervenir commune et opposable à la CPAM DE L’ISERE, dès lors qu’il s’agit d’une partie, la demande apparaît sans objet.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement par une mise à disposition du greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort.
CONSTATE le désistement de Monsieur [H] [G] et Madame [X] [D] épouse [O] de leurs demandes de provision à valoir sur la réparation respective de leur préjudice corporel et personnel ;
ORDONNE une mesure d’expertise médicale de Monsieur [H] [G] au contradictoire de la SA GMF ASSURANCES et de la CPAM DE L’ISERE ;
DESIGNE en qualité d’expert :
[Y] [N]
[Adresse 4]
SERVICE DE MEDECINE LEGALE – C.S. [Adresse 5]
[Localité 4]
0609096215 / 0476765514
[Courriel 1]
Rubriques: F.9.1. Médecins. G.2.1. Autopsie et thanatologie.
G.2.3. Médecine légale du vivant – Dommage corporel et traumatologie séquellaire.
Lequel aura pour mission, tous droits et moyens des parties étant réservés, de :
1- Convoquer les parties ;
2- Entendre tous sachants ;
3- Se faire communiquer par la victime, ou son représentant légal, tous les éléments médicaux relatifs à l’accident du 24 mai 2025, et, après y avoir été autorisé par la victime, se faire communiquer par tous tiers détenteurs l’ensemble des documents médicaux nécessaires ainsi que par tous médecins et établissements de soins concernant la prise en charge de la victime ;
4- Prendre connaissance de la situation personnelle et professionnelle de la victime ; fournir le maximum de renseignements sur son mode de vie, ses conditions d’activité professionnelle, son statut exact ;
5- Retracer son état médical avant l’accident susvisé ;
6- Procéder à un examen clinique détaillé de la victime, Monsieur [H] [G], né le [Date naissance 1] 1963, demeurant [Adresse 6], dans le respect de l’intimité de la vie privée sans que les avocats ne soient présents lors de l’examen médical proprement dit, et de manière contradictoire lors de l’accedit et lors de la discussion médico-légale et décrire les constatations ainsi faites ;
7- Décrire les soins et interventions dont la victime a été l’objet, en les rapportant à leurs auteurs, et l’évolution de l’état de santé ;
8- À partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches et tout sachant, et des documents médicaux fournis, relater les circonstances de l’accident, décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et lorsqu’elle a eu recours à une aide temporaire (humaine ou matérielle), en précisant la nature et la durée ;
9- Décrire tous les soins médicaux et paramédicaux mis en œuvre jusqu’à la consolidation, en précisant leur imputabilité, leur nature, leur durée et en indiquant les dates d’hospitalisation avec, les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, le nom de l’établissement, les services concernés et la nature des soins ;
10- Recueillir les doléances de la victime et au besoin de ses proches ; l’interroger sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences sur la vie quotidienne ; décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales liées à l’accident s’étendant de la date de celui-ci à la date de consolidation ;
11- Décrire au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions et leurs séquelles ; au cas où ils auraient entrainés un déficit fonctionnel antérieur, fixer la part imputable à l’état antérieur et la part imputable au fait dommageable ; au cas où il n’y aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si le traumatisme a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait de toute façon manifesté spontanément dans l’avenir ;
12- Analyser dans une discussion précise et synthétique l’imputabilité entre l’accident, les lésions initiales et les séquelles invoquées en se prononçant sur :
o La réalité des lésions initiales,
o La réalité de l’état séquellaire en décrivant les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles en raison de l’accident,
o L’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales,
o Et en précisant l’incidence éventuelle d’un état antérieur ;
13- Perte de gains professionnels actuels : Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle ; en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ; Préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ;
14- Déficit fonctionnel temporaire : Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités habituelles ; en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
15- Consolidation : Fixer la date de consolidation et, en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la victime ; préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision ;
16- Souffrances endurées : Décrire les souffrances physiques, psychiques et morales endurées avant la consolidation du fait dommageable ; l’évaluer selon l’échelle habituelle de 7 degrés ;
17- Déficit fonctionnel permanent : Indiquer si, après consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent consistant en une altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, psycho-sensorielles ou intellectuelles, auxquelles s’ajoutent les éventuels phénomènes douloureux, répercussions psychologiques normalement liés à l’atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours ;
18- Assistance par tierce personne : Indiquer, le cas échéant, si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne ; préciser la nature de l’aide à prodiguer (qualification : professionnelle) et sa durée quotidienne, ainsi que les conditions dans lesquelles ces besoins sont actuellement satisfaits ;
19- Dépenses de santé futures : Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime (prothèse, appareillage spécifique, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement ; indiquer leur caractère occasionnel ou viager, la nature, la quantité, ainsi que la durée prévisible ;
20- Frais de logement et/ou de véhicule adaptés : Donner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à la victime d’adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap ;
21- Perte gains professionnels futurs : Indiquer notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d’activité professionnelle ;
22- Incidence professionnelle : Indiquer notamment au vu des justificatifs produits, si l’état séquellaire entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, « dévalorisation » sur le marché, etc.) ;
23- Dommage esthétique : Indiquer si la victime a subi des altérations de son apparence physique avant la consolidation de ses blessures et s’il persiste de telles altérations depuis la consolidation de son état ; préciser la nature, la localisation et l’étendue de ces altérations ; l’évaluer selon l’échelle habituelle de 7 degrés ;
24- Préjudice sexuel : Dire en émettant un avis motivé si les séquelles sont susceptibles d’être à l’origine d’un retentissement sur la vie sexuelle du patient, en discutant son imputabilité ;
25- Préjudice d’agrément : Donner son avis médical sur les difficultés éventuelles de se livrer pour la victime à des activités spécifiques sportives / de loisirs effectivement pratiquées antérieurement et dire s’il existe ou existera un préjudice direct, certain et définitif ;
26- Relater toutes les constatations ou observations ne rentrant pas dans le cadre des rubriques mentionnées ci-dessus que l’expert jugera nécessaires pour l’exacte appréciation des préjudices subis par le patient et en tirer toutes les conclusions médico-légales ;
27- Les conclusions du rapport d’expertise, même en l’absence de consolidation acquise devront comporter un récapitulatif des différents postes de préjudices conformément à la nouvelle nomenclature proposée.
FIXE à MILLE DEUX CENTS EUROS (1 200 €) le montant de la somme à consigner par Monsieur [H] [G] avant le 26 mars 2026 à la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de GRENOBLE (38) et DIT qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités ci-dessus mentionnées, et sauf prorogation de délai sollicité en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque ;
DIT que dès l’acceptation de sa mission et en tous les cas lors de la première réunion des parties, l’expert dressera un programme précis de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours, qu’il en informera les parties et le magistrat chargé de la surveillance des expertises et sollicitera le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire conformément aux dispositions de l’article 280 du code de procédure civile ;
DIT que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283 du code de procédure civile, qu’en particulier il pourra recueillir de toutes personnes informées des déclarations, qu’il aura la faculté de s’adjoindre tous spécialistes de son choix, dans une spécialité distincte de la sienne, à charge pour lui de joindre leur avis à son rapport ;
DIT que les opérations d’expertises se poursuivront sous le contrôle du magistrat chargé de cette fonction au tribunal judiciaire de GRENOBLE ;
DIT que l’expert devra communiquer une note de synthèse dans un délai de quatre mois à compter du jour où il aura été saisi de sa mission et impartira aux parties un délai pour présenter leurs observations ;
DIT que l’expert déposera son rapport écrit définitif au greffe de ce tribunal (service des expertises) dans un délai de six mois à compter du jour où il aura été saisi de sa mission, soit deux mois après communication de sa note de synthèse et après réponses aux dires des parties qui auront un mois pour les adresser à l’expert,
DIT que l’expert devra joindre à chaque exemplaire de son rapport, y compris ceux adressés aux parties, sa note définitive d’honoraires et que les parties disposeront d’un délai d’un mois pour adresser leurs observations éventuelles au magistrat taxateur ;
CONDAMNE la SA GMF ASSURANCES à verser à Monsieur [H] [G] la somme de 1 500 euros à titre de provision ad litem ;
CONDAMNE la SA GMF ASSURANCES à verser à Monsieur [H] [G] la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SA GMF ASSURANCES aux dépens, avec distraction au profit de Maître Hervé GERBI, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Elodie FRANZIN Alain TROILO
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