Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, sect. des réf., 4 mars 2025, n° 24/01107 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01107 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. SMA SA, S.A.S. KILIC BATIMENT c/ S.A.S. QUALICONSULT, Compagnie d'assurance MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS ASSURANCE, SOCIETE MUTUELLE D' ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS ) ès qualité d'assureur de la société MIX TRAVAUX, S.A.S. MIX TRAVAUX IDF, S.A.S. ENTREPRISE DE CONSTRUCTION PORTIER - ECP, SA, Société DESIGNPLATRE, Société AXA FRANCE IARD en, S.A.R.L., Société BPCE IARD |
Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 04 Mars 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/01107 – N° Portalis DB3T-W-B7I-VG52
CODE NAC : 54G – 0A
AFFAIRE : [X] [H] C/ S.A.S. KILIC BATIMENT, SA MMA IARD ès qualité d’assureur de la société ECPet de la SCCV CHAMPIGNY PRAIRIAL, Société BPCE IARD, Compagnie d’assurance MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS ASSURANCE, SCCV CHAMPIGNY PRAIRIAL, SELAFA MJA prise en la personne de Maitre [R] [V] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société FPCS suivant jugement du Tribunal de commerce d’Evry en date du 04 mars 2024, SMABTP ès qualités d’assureur de la société KILIC BATIMENT, Société MMA IARD En sa qualité d’assureur de la société FPCS, SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ès qualité d’assureur de la société ECP et de la SCCV CHAMPIGNY PRAIRIAL, Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en sa qualité d’assureur de la société FPCS, S.A. SMA SA, Société DESIGNPLATRE, Société AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur de la société DESIGN PLATRE, S.A.R.L. [F] [L] ARCHITECTE, S.A.S. MIX TRAVAUX IDF, S.A.S. ENTREPRISE DE CONSTRUCTION PORTIER – ECP, S.M. A.B.T.P. (SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS) ès qualité d’assureur de la société MIX TRAVAUX, S.A.S. QUALICONSULT, Société DSGE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
Section des Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Madame Isabelle KLODA, Première vice-présidente
LE GREFFIER : Madame Stéphanie GEULIN, Greffier
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [X] [H] né le 09 Août 1988 à OYONNAX, demeurant 24b rue Prairial – 94500 CHAMPIGNY
représenté par Me Romain HAIRON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 567
DEFENDERESSES
S.A.S. KILIC BATIMENT, dont le siège social est sis 1-3, rue René Legueu – 77124 VILLENOY
représentée par Me Philippe MIALET, avocat au barreau de l’ESSONNE
SA MMA IARD ès qualité d’assureur de la société ECP,dont le siège social est sis 160 rue Henri Champion – 72030 LE MANS CEDEX 9
représentée par Me Guillaume AKSIL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0293
SA MMA IARD ès qualité d’assureur de la SCCV CHAMPIGNY PRAIRIAL, dont le siège social est sis 160 rue Henri Champion – 72030 LE MANS CEDEX 9
représenté Me Christophe BORÉ, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC19
Société BPCE IARD Entreprise régie par le code des assurances prise en la personne de ses représentants légaux domiliciés en cette qualité audit siège., dont le siège social est sis CHABAN – 79180 CHAURAY
représentée par Me Serge CONTI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0253
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS ASSURANCE, dont le siège social est sis 189 bd Malesherbes – 75017 PARIS
non représentée
SCCV CHAMPIGNY PRAIRIAL, dont le siège social est sis 9 route de Choisy – 94000 CRETEIL
représentée par Me Sébastien SION, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J067
SELAFA MJA Prise en la personne de Maitre [R] [V] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société FPCS suivant jugement du Tribunal de commerce d’Evry en date du 04 mars 2024, dont le siège social est sis 41 rue de l’Echequier – 75010 PARIS
non représentée
SMABTP ès qualités d’assureur de la société KILIC BATIMENT, dont le siège social est sis 8 rue Louis Armand – 75015 PARIS
représentée par Me Vincent CHAMARD-SABLIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0087
SA MMA IARD ès qualité d’assureur de la société FPCS, dont le siège social est sis 160 rue Henri Chgampion – 72100 LE MANS
représentée par Me Laurent SERVILLAT, avocat au barreau de l’ESSONNE
SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ès qualité d’assureur- de la société ECP dont le siège social est sis 160 rue Henri Champion – 72030 LE MANS CEDEX 9
représentée par Me Guillaume AKSIL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0293
SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES de la SCCV CHAMPIGNY PRAIRIAL, dont le siège social est sis 160 rue Henri Champion – 72030 LE MANS CEDEX 9
représentée par Me Christophe BORÉ, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC19
SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ès qualité d’assureur de la société FPCS, dont le siège social est sis 160 rue Henri Champion – 72100 LE MANS
représentée par Me Laurent SERVILLAT, avocat au barreau d’ESSONNE, vestiaire :
S.A. SMA SA, dont le siège social est sis 8 rue Louis Armand – 75015 PARIS
représentée par Me Fabrice DE COSNAC, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0133
Société DESIGNPLATRE, dont le siège social est sis 127 rue d’Estienne d’Orves – 92140 CLAMART
non représentée
Société AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur de la société DESIGN PLATRE, dont le siège social est sis 313 Terrasse de l’Arche – 92000 NANTERRE
non représentée
S.A.R.L. [F] [L] ARCHITECTE, dont le siège social est sis 91, avenue de la République – 75011 PARIS
représentée par Me Chantal MALARDE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J073
S.A.S. MIX TRAVAUX IDF, dont le siège social est sis 13 rue Mercier – 77290 COMPANS
non représentée
S.A.S. ENTREPRISE DE CONSTRUCTION PORTIER – ECP, dont le siège social est sis Zone Industrielle de la Pointe Secondaire – 22, rue Pierre G – range – 94120 FONTENAY SOUS BOIS
représentée par Me Hugues FERAL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P 236
S.M. A.B.T.P. (SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS) ès qualité d’assureur de la société MIX TRAVAUX, dont le siège social est sis 8 rue Louis Armand – 75015 PARIS
non représentée
S.A.S. QUALICONSULT, dont le siège social est sis Bâtiment E ? 1, bis rue du Petit Clamart – 78140 VÉLIZY-VILLACOUBLAY
représentée par Me Fabrice DE COSNAC, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0133
Société DSGE., dont le siège social est sis 1 rue de stockholm – 75008 PARIS
représentée par Me Serge CONTI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0253
INTERVENANTES VOLONTAIRES
Société MMA IARD ès qualité d’assureur de la société JOURA, dont le siège social est sis 160 rue Henri Champion – 72100 LE MANS
et Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, dont le siège social est sis 160 rue Henri Champion – 72100 LE MANS
représentées par Me Laurent SERVILLAT, avocat au barreau de l’ESSONNE
Débats tenus à l’audience du : 21 Janvier 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 18 Février 2025
Prorogé au 04 Mars 2025, nouvelle date indiquée par le Président
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 04 Mars 2025
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’assignation en référé délivrée le 25 juin 2024 par Monsieur [X] [M] [D] [H] à la S.C.C.V. CHAMPIGNY PRAIRIAL devant la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Créteil aux fins d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire (RG. N° 24/01107) ;
Vu les assignations en référé délivrées le 3 juillet 2024 par la S.C.C.V. CHAMPIGNY PRAIRIAL, à la S.A. SMA SA, la S.A.S. KILIC BATIMENT, la S.A.S. Entreprise de Construction Portier – ECP, la S.A.R.L. [F] [L] ARCHITECTE, la S.A.S. QUALICONSULT, la SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (S.M. A.B.T.P.), ès qualité d’assureur de la S.A.S. KILIC BATIMENT, la S.A. MMA IARD, ès qualité d’assureur de la société ECP, la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, ès qualité d’assureur de la société ECP, la S.A. MMA IARD, ès qualité d’assureur de la S.C.C.V CHAMPIGNY PRAIRIAL, la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES de la S.C.C.V CHAMPIGNY PRAIRIAL, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS ASSURANCE (RG. N° 24/1132) ;
Vu les assignations en référé délivrées les 26, 27 et 28 novembre 2024, et le 12 décembre 2024 par la S.A.S. Entreprise de Construction Portier – ECP à la société DSGE, la S.A. BPCE IARD ès qualité d’assureur de la société DSGE, la S.A. MMA IARD, ès qualité d’assureur de la société FPCS, la société MMA IARD Assurances Mutuelles, ès qualité d’assureur de la société FPCS, la S.A. MMA IARD, ès qualité d’assureur de la société JOURA MULTI SERVICES, la société MMA IARD Assurances Mutuelles, ès qualité d’assureur de la société JOURA MULTI SERVICES , la S.E.L.A.F.A. MJA, ès qualité de liquidateur judiciaire de la société FPCS, la S.A.S.U. DESIGN PLATRE, la S.A. AXA FRANCE IARD, ès qualité d’assureur de la société DESIGNPLATRE, la S.A.S. MIX TRAVAUX IDF, la SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (S.M. A.B.T.P.), ès qualité d’assureur de la société MIX TRAVAUX (RG.N° 24/01798) ;
Vu la jonction des instances ;
Vu l’intervention volontaire de la S.A. MMA IARD, ès qualité d’assureur de la société JOURA MULTI SERVICES et la société MMA IARD Assurances Mutuelles, ès qualité d’assureur de la société JOURA MULTI SERVICES ;
Vu les protestations et réserves formulées par les défendeurs représentés ;
Vu les constitutions des sociétés DSGE, BPCE IARD, en qualité d’assureur de la société DSGE, et KILIC BATIMENT ;
Conformément aux articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’acte introductif et aux écritures déposées par les parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
Bien que régulièrement assignées, la S.E.L.A.F.A. MJA, ès qualité de liquidateur judiciaire de la société FPCS, la S.A.S.U. DESIGN PLATRE, la S.A. AXA FRANCE IARD, ès qualité d’assureur de la société DESIGNPLATRE, la S.A.S. MIX TRAVAUX IDF, la SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (S.M. A.B.T.P.), ès qualité d’assureur de la société MIX TRAVAUX et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS ASSURANCE n’ont pas constitué avocat, de sorte qu’il est statué par décision réputée contradictoire.
À l’audience du 21 janvier 2025, l’affaire a été mise en délibéré, les parties étant informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’intervention volontaire
Il y a lieu de recevoir la S.A. MMA IARD, ès qualité d’assureur de la société JOURA MULTI SERVICES et la société MMA IARD Assurances Mutuelles, ès qualité d’assureur de la société JOURA MULTI SERVICES en leur intervention volontaire.
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Il est acquis que l’article 145 du code de procédure civile est un texte autonome auquel les conditions habituelles du référé ne sont pas applicables. Il n’est ainsi pas soumis à la condition d’urgence ou à la condition d’absence de contestation sérieuse.
Ce texte suppose l’existence d’un motif légitime c’est-à-dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui. Elle doit être pertinente et utile.
Ainsi, si le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer l’existence des faits qu’il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions et justifier que le litige potentiel n’est pas manifestement voué à l’échec et que la mesure est de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.
En l’espèce, Monsieur [X] [M] [D] [H] n’a pas à démontrer l’existence de désordres ou fautes qu’il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir. Il doit seulement justifier d’éléments rendant crédibles ses allégations.
Or, tel est le cas au vu notamment :
— du procès verbal de livraison et de prise de possession du lot n° B52 avec réserves, en date du 7 juillet 2023 ;
— du rapport de mesure acoustique en bâtiment établi par CITAE à la demande de la S.C.C.V. CHAMPIGNY PRAIRIAL et réalisé les 30 mai 2023, lequel met en évidence des non- conformité vis-à vis de la réglementation acoustique applicable à l’opération ;
— du rapport de mesure acoustique établi en date du 10 juin 2024 par SOCOTEC, à la demande de Monsieur [X] [M] [D] [H], lequel indique notamment que l’isolation acoustique au bruit aérien intérieur est conforme aux exigences réglementaires, tandis que l’isolation acoustique au bruit de choc est non conforme aux normes en vigueur et aux critères de certification acoustique, le seuil de 55 dB étant dépassé ;
— de la lettre avec accusé de réception envoyée le 16/01/2024 par Monsieur [X] [M] [D] [H] à la S.C.C.V. CHAMPIGNY PRAIRIAL, signalant que la température de l’eau froide dépasse le seuil fixé par la réglementation.
Au regard de ces éléments, et alors que le débat sur la teneur et l’imputabilité des désordres relève du juge du fond, Monsieur [X] [M] [D] [H] dispose d’un motif légitime à faire établir les désordres qu’il allègue, un procès éventuel n’étant pas manifestement voué à l’échec.
Du tout, il résulte que les conditions d’application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile sont réunies et qu’il convient d’ordonner la mesure d’expertise requise, dans les termes du dispositif, en mettant à la charge de Monsieur [X] [M] [D] [H] le paiement de la provision initiale.
Les protestations et réserves ont été mentionnées dans la présente décision, de sorte qu’un donner-acte formel dans le dispositif ci-après, qui serait dépourvu de toute portée décisoire, est inutile.
Sur les demandes accessoires
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile précise que la juridiction des référés statue sur les dépens. L’article 696 dudit code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Il n’y a donc pas lieu de réserver les dépens : en effet, la juridiction des référés est autonome et la présente ordonnance vide la saisine du juge.
À la lumière de ce qui précède, l’expertise étant ordonnée à la demande et dans l’intérêt de Monsieur [X] [M] [D] [H], pour lui permettre ultérieurement et éventuellement d’engager une instance judiciaire, les dépens doivent provisoirement demeurer à sa charge.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition de la présente ordonnance au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire, en premier ressort et en matière de référé,
RECEVONS l’intervention volontaire de la S.A. MMA IARD, ès qualité d’assureur de la société JOURA MULTI SERVICES et la société MMA IARD Assurances Mutuelles, ès qualité d’assureur de la société de la société JOURA MULTI SERVICES
ORDONNONS une mesure d’expertise,
DÉSIGNONS pour y procéder :
Monsieur [W] [O]
15, avenue Charles de Gaulle BP 41
78230 LE PECQ
Tél : 01.39.73.47.45
Fax : 01.39.73.47.45
Port. : 06.60.72.47.45
Mèl : eric.marsollat@expert-de-justice.org
expert inscrit sur les listes de la Cour d’appel de Versailles, lequel, sollicité préalablement à sa désignation l’a accepté par un courriel du 14 février 2025 et pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, avec mission de :
— se faire préciser les liens contractuels entre les divers intervenants ;
— relever et décrire les désordres et malfaçons allégués expressément dans l’assignation, dans les pièces auxquelles il se réfère et affectant l’immeuble litigieux, ainsi que les non-conformités et/ou inachèvements allégués au regard des documents contractuels liant les parties ;
— en détailler l’origine, les causes et l’étendue, et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels intervenants ces désordres, malfaçons, non conformités et/ou inachèvements sont imputables, et dans quelles proportions ;
— donner son avis sur les conséquences de ces désordres, malfaçons, non conformités et/ou inachèvements quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination ;
— dire si les travaux ont été conduits conformément aux documents contractuels et aux règles de l’art ;
— à partir de devis d’entreprises fournis par les parties, sur proposition, le cas échéant du maître d’œuvre de leur choix, donner un avis sur la ou les solutions appropriées pour remédier aux désordres entachant l’ouvrage et sur le coût des travaux utiles ;
— donner son avis sur les préjudices et coûts induits par ces désordres, malfaçons, inachèvements ou non conformités et sur leur évaluation, dès lors que ces demandes sont présentées de manière motivée ;
— rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties ;
— donner, le cas échéant, son avis sur les comptes entre les parties ;
DÉSIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour contrôler les opérations d’expertise,
DISONS que pour procéder à sa mission l’expert devra :
— convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
— se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés ;
— se rendre sur les lieux, l’appartement n° B52 appartenant à Monsieur [X] [M] [D] [H], situé au cinquième étage du bâtiment B à CHAMPIGNY SUR MARNE 94500, Angle rue Prairial et rue Germinal, dénommé « NEW GARDEN » et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
— à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
*en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
* en indiquant les mises en cause, les interventions volontaires ou forcées qui lui paraissent nécessaires et en invitant les parties à procéder auxdites mises en cause dans le délai qu’il fixera ;
* en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent ;
. en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
— au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex. : réunion de synthèse; communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
* fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse,
* rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai.
FIXONS à la somme de 4 000 € la provision concernant les frais d’expertise qui devra être consignée par Monsieur [X] [M] [D] [H] à la régie du tribunal judiciaire de Créteil dans le mois qui suit la demande de consignation adressée par le greffe,
DISONS que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet,
DISONS que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal (service du contrôle des expertises), dans les six mois de la réception de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai, dûment sollicitée en temps utile auprès du juge du contrôle, ainsi qu’une copie du rapport à chaque partie (ou à son avocat pour celles étant assistées),
DISONS que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des mesures d’instruction de ce tribunal, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code,
RAPPELONS aux parties les dispositions de l’article 2239 du code civil :
«La prescription est également suspendue lorsque le juge fait droit à une demande de mesure d’instruction présentée avant tout procès.
Le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter du jour où la mesure a été exécutée »,
DISONS que les dépens resteront à la charge de Monsieur [X] [M] [D] [H],
RAPPELONS que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRETEIL, le 4 mars 2025.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contrainte ·
- Sécurité sociale ·
- Urssaf ·
- Cotisations ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assesseur ·
- Opposition ·
- Signification ·
- Débiteur ·
- Montant
- Médiation ·
- Médiateur ·
- Accord ·
- Courriel ·
- Messages électronique ·
- Partie ·
- Associations ·
- Mise en état ·
- Adresse électronique ·
- Information
- Déchéance du terme ·
- Consommation ·
- Clause ·
- Paiement ·
- Intérêt ·
- Défaillance ·
- Mise en demeure ·
- Contentieux ·
- Prêt ·
- Contrat de prêt
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Cameroun ·
- Etat civil ·
- Date ·
- Conjoint ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Jugement ·
- Contrat de mariage ·
- Adresses
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Représentation ·
- Garantie ·
- Réception ·
- Dommages et intérêts ·
- Réserve ·
- Titre ·
- Procédure ·
- Construction
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en demeure ·
- Procédure accélérée ·
- Cadastre ·
- Provision ·
- Approbation ·
- Intérêt ·
- Budget
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Enchère ·
- Tribunal judiciaire ·
- Cadastre ·
- Prix ·
- Alba ·
- Vente ·
- Adresses ·
- Immeuble ·
- Exécution ·
- Annonce
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Gauche ·
- Accident du travail ·
- Droite ·
- Tribunal judiciaire ·
- Barème ·
- Incapacité ·
- Contentieux ·
- Consultant ·
- Victime ·
- Déficit
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commandement de payer ·
- Épouse ·
- Commissaire de justice ·
- Résiliation du bail ·
- Consorts ·
- Preneur
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunaux paritaires ·
- Baux ruraux ·
- Halles ·
- Adresses ·
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Site ·
- Désistement d'instance ·
- Preneur ·
- Majorité
- Téléphone ·
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clause resolutoire ·
- Créanciers ·
- Bail commercial ·
- Résiliation du bail ·
- Clause
- Responsabilité limitée ·
- Partage ·
- Épouse ·
- Sociétés ·
- Facture ·
- Prescription ·
- Dépens ·
- Tribunal judiciaire ·
- Incident ·
- Titre
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.