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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 1re ch. cab1, 15 janv. 2026, n° 24/08790 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/08790 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]
PREMIERE CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT
DU 15 Janvier 2026
Enrôlement : N° RG 24/08790 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5JGP
AFFAIRE : M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE [Localité 2])
C/ M. [U] [R] [J] (Me Maliza SAID-SOILIHI)
DÉBATS : A l’audience Publique du 13 Novembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : SPATERI Thomas, Vice-Président (juge rapporteur)
Assesseur : BERGER-GENTIL Blandine, Vice-Présidente
Assesseur : BERTHELOT Stéphanie, Vice-Présidente
Greffier lors des débats : BERARD Béatrice
En présence de PORELLI Emmanuelle, Vice-Procureure, Procureur de la République
Vu le rapport fait à l’audience
A l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 15 Janvier 2026
Jugement signé par SPATERI Thomas, Vice-Président et par ALLIONE Bernadette, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE MARSEILLE PRES LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
en son Parquet sis [Adresse 3]
dispensé du ministère d’avocat
C O N T R E
DEFENDEUR
Monsieur [U] [R] [J]
né le 12 Mars 1982 à [Localité 4] (COMORES)
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Maliza SAID-SOILIHI, avocat au barreau de MARSEILLE
EXPOSÉ DU LITIGE :
Monsieur [U] [R] [J] est né le 12 mars 1982 à [Localité 4] (Comores).
Il a obtenu le 10 juin 2022 la délivrance d’un certificat de nationalité française sur le fondement de l’article 18 du code civil par le tribunal judiciaire de Guéret.
Par acte de commissaire de justice des 9 juillet et 19 décembre 2024 le procureur de la République a fait assigner monsieur [R] [J].
Le récépissé prévu à l’article 1040 du code de procédure civile a été délivré le 2 octobre 2024.
Aux termes de son exploit introductif d’instance, le procureur de la République demande au tribunal de dire que le certificat de nationalité française délivré à monsieur [R] [J] l’a été à tort, de dire que monsieur [R] [C] n’est pas français, et d’ordonner la mention prévue à l’article 28 du code civil.
Au soutien de ses demandes, il fait valoir que monsieur [R] [J] a produit, à l’appui de sa demande de délivrance d’un certificat de nationalité, des actes de l’état-civil non probants comme comportant un numéro d’identification nationale non correct, et faisant état de liens de filiations différents de ceux référencés par les autorités comoriennes. Il ajoute que le certificat de nationalité en cause a été délivré alors que monsieur [R] [J] s’était domicilié pour les besoins de son obtention chez un tiers qui avait déclaré hébergé douze autres personnes, et auprès d’un tribunal ordinairement peu sollicité.
Monsieur [R] [J] a constitué avocat mais n’a pas conclu.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 1er juillet 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Aux termes de l’article 30 du code civil la charge de la preuve, en matière de nationalité, incombe à celui dont la nationalité est en cause. Toutefois, cette charge incombe à celui qui conteste la qualité de Français à un individu titulaire d’un certificat de nationalité française délivré conformément aux articles 31 et suivants.
Monsieur [U] [R] [J] étant titulaire d’un certificat de nationalité française, le procureur de la République doit donc rapporter la preuve qu’il n’a pas la qualité de français.
Le requérant doit en premier lieu produire des pièces d’état civil fiables au sens de l’article 47 du code civil selon lequel tout acte de l’état civil des français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenues, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité.
L’article 33 de la loi comorienne 84-10 du 15 mai 1984 relative à l’état-civil dispose que « L’acte de naissance énonce :
— l’année, le mois, le jour, l’heure et lieu de la naissance, le nom, les prénoms et sexe de l’enfant,
— les nom, prénoms, date et lieu de naissance, profession et domicile des père et mère et, s’il y a lieu ceux du déclarant. »
L’acte de naissance de monsieur [R] [C] ne mentionne ni l’heure de sa naissance, ni l’heure d’établissement de l’acte, ni le prénom de son père, ce qui ne permet pas de l’identifier alors qu’il est mentionné comme étant le déclarant.
Cet acte, qui ne porte au demeurant aucune mention de légalisation, n’a pas été établi conformément aux usages en vigueur aux Comores, et ne fait donc pas foi de l’état-civil de monsieur [U] [R] [J].
En outre il résulte d’un rapport de la cellule fraude du consulat de France aux Comores que cet acte a été falsifié. En effet, l’acte de naissance comorien présenté lors de la demande de certificat de nationalité française porte la référence 182 du 20 mars 1982, mais dans la base de donnée comorienne, le titre comorien a été délivré sur la base du n°116 du 24 décembre 1998. De plus sur le fichier comorien l’intéressé est fils de [T] et de [D] [P], contrairement à ce qui est indiqué dans l’acte de naissance produit devant le tribunal judiciaire de Guéret.
L’état-civil de monsieur [R] [J] n’étant pas établi de façon certaine, il ne peut prétendre à la nationalité française à aucun titre.
Il convient en conséquence de dire que le certificat de nationalité qui lui a été délivré l’a été à tort, et que monsieur [U] [R] [J] n’est pas français.
Succombant à l’instance, il en supportera les dépens.
En outre et en application de l’article 32 du code de procédure civile, ayant cru utile de produire devant une autorité judiciaire des documents falsifiés en vue de se faire délivrer un certificat de nationalité et d’utiliser ce dernier pour obtenir un passeport français, monsieur [R] [J] a agit avec une intention maligne et a abusé des voies de droit qui lui étaient offertes. Il sera en conséquence condamné à payer une amende civile de 2.000 €.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort :
Constate qu’il a été satisfait aux diligences prévues à l’article 1040 du code de procédure civile ;
Dit que le certificat de nationalité française n°4/2022 délivré le 10 juin 2022 par le directeur des services de greffe judiciaire du tribunal judiciaire de Guéret à monsieur [U] [R] [J] l’a été à tort ;
Dit que monsieur [U] [R] [J], se disant né le 12 mars 1982 à [Localité 4] (Comores), n’est pas français ;
Ordonne la mention prévue à l’article 28 du code civil ;
Condamne monsieur [U] [R] [J] à payer une amende civile de 2.000 € ;
Condamne monsieur [U] [R] [J] aux dépens.
AINSI JUGÉ, PRONONCÉ ET MIS À DISPOSITION AU GREFFE DE LA PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE QUINZE JANVIER DEUX MILLE VINGT SIX.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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