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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ctx protection soc., 24 juil. 2025, n° 23/00368 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00368 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre décision avant dire droit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 août 2025 |
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Texte intégral
Minute n°
ctx protection sociale
N° RG 23/00368
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________
[Adresse 4]
[Adresse 12]
☎ [XXXXXXXX01]
___________________________
Pôle social
JUGEMENT DU 24 JUILLET 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [D] [M]
né le 24 Décembre 1945 à [Localité 28]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représenté par Me Nathalie THILL, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : A401
DEFENDERESSES :
Société [29]
[Adresse 3]
[Localité 8]
représentée par Me Christophe BIDAL, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant,
Société [10]
Etablissement de [Localité 19]
[Adresse 13]
[Localité 5]
représentée par Me ELODIE BOSSUOT-QUIN, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant,
EN PRESENCE DE :
[22], INTERVENANT POUR LE COMPTE DE LA [18]
[Adresse 31]
[Localité 7]
Représentée par M. [S],
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : M. MALENGE Grégory
Assesseur représentant des employeurs : M. [D] ESCALE
Assesseur représentant des salariés : M. Philippe PETRY
Assistés de Monsieur VAN PETEGEM Benoît, Greffier,
a rendu, à la suite du débat oral du 14 mars 2025, le jugement dont la teneur suit :
Expéditions – Pièces (1) – Exécutoire (2)
à Me Christophe BIDAL
Monsieur [D] [M]
Société [29]
Société [10]
[22]
Le
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Né le 24 décembre 1945, Monsieur [D] [M] a travaillé pour le compte de la Société [10] de 1964 à 1968 en qualité d’opérateur et de 1976 à 2001 en qualité de chef de poste sur la plateforme chimique de [Localité 19].
Suivant formulaire portant date du 20 juillet 2021, Monsieur [D] [M] a déclaré une maladie professionnelle au titre d’une « Tumeur de l’épithélium urinaire » du tableau 16bis des maladies professionnelles, déclaration appuyée par un certificat médical initial établi le 23 juin 2021.
A l’issue de l’instruction du dossier de demande de prise en charge menée par l’Assurance Maladie des Mines (ci-après désignée la Caisse) et au regard du non-respect de la condition du tableau relative à la liste limitative des travaux, l’avis du [20] ([24]) de la région [Localité 27] Est sur le caractère professionnel de la maladie déclarée a été sollicitée par la Caisse.
Le [24] ainsi saisi a rendu le 26 janvier 2022 un avis favorable à la reconnaissance de la maladie professionnelle déclarée par Monsieur [D] [M].
La Caisse a suivant décision notifiée le 04 mars 2022 pris en charge la pathologie déclarée au titre de la législation sur les risques professionnels, la consolidation des lésions ayant été fixée à la date du 30 novembre 2022.
Monsieur [D] [M] s’est vu notifier le 03 juin 2022 par la Caisse un taux d’incapacité permanente (IPP) de 25 % avec attribution d’une rente à partir du 01 décembre 2020.
Monsieur [D] [M] a formé auprès de la Caisse le 13 juin 2022 une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, la Société [10], dans le cadre de la maladie professionnelle contractée.
A défaut de conciliation, suivant requête déposée au greffe le 24 mars 2023, Monsieur [D] [M] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de METZ d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de la Société [10] et de la Société [30] et d’indemnisation de ses préjudices subséquents.
L’affaire a été appelée à la première audience de mise en état du 05 octobre 2023 et après plusieurs renvois en mise en état à la demande des parties, elle a reçu fixation à l’audience publique du 14 mars 2025, date à laquelle elle a été retenue et examinée.
A l’issue des débats la décision a été mise en délibéré au 20 juin 2025, délibéré prorogé au 24 juillet 2025 pour surcharge de travail de la juridiction.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l’audience Monsieur [D] [M], représenté par son Avocat, indique qu’il ne s’oppose pas à la désignation de plein droit d’un autre [24], et s’en rapporte pour le surplus à ses dernières écritures et au dernier état récapitulatif de ses pièces communiquées sous bordereau reçus au greffe le 24 mars 2023.
La Société [30], représentée à l’audience par son Avocat sollicite à titre principal la désignation avant dire droit d’un autre [24] afin qu’il se prononce sur l’existence d’un lien direct et certain entre la pathologie déclarée par Monsieur [D] [M] et son travail habituel, s’en rapportant pour le surplus à ses dernières écritures et au dernier état récapitulatif de ses pièces communiquées sous bordereau reçus au greffe le 13 mars 2025.
La Société [10], représentée à l’audience par son Avocat, sollicite sa mise hors de cause.
La [15], intervenant pour le compte de la [18], s’en rapporte à l’appréciation du tribunal, s’en rapportant pour le surplus à ses conclusions reçues au greffe le 08 août 2023.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l’action en reconnaissance de faute inexcusable
L’action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur est soumise à la prescription biennale prévue à l’article L. 431-2 du code de la sécurité sociale.
En l’espèce, la saisine le 24 mars 2023 par Monsieur [D] [M] de la présente juridiction en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur au titre de sa maladie déclarée est recevable pour avoir été formée dans les deux ans suivant la notification du rejet de la demande de conciliation auprès de la Caisse en date du 20 octobre 2022, ce qui n’est pas contesté par les parties.
Sur la mise en cause de l’organisme social
Il convient de rappeler que, depuis le 1er juillet 2015, la [23] agit pour le compte de la [14] ([16]) – [11] ([9]).
Conformément aux dispositions des articles L. 452-3, alinéa 1er in fine, L. 452-4, L. 455-2, alinéa 3, et R. 454-2 du code de la sécurité sociale, la [23], agissant pour le compte de la [17], a bien été mise en cause, de sorte qu’il y a lieu de déclarer le présent jugement commun à cet organisme.
Sur la mise hors de cause de la Société [10]
En l’espèce, il n’est pas contesté par la Société [30] que celle-ci doit être considérée comme l’employeur de Monsieur [D] [M] durant les années d’activités professionnelles invoquées par ce dernier dans le cadre de la survenance de la maladie professionnelle déclarée, le requérant formant par ailleurs ses demandes à l’encontre de cette société.
Dès lors il y a lieu de mettre hors de cause la Société [10].
Sur le caractère professionnel de la maladie
L’employeur dont la faute inexcusable est recherchée en justice demeure toujours recevable, dans le cadre de sa défense à l’action en reconnaissance de sa faute inexcusable, engagée par le salarié et/ou le [26], à contester le caractère professionnel de la maladie du salarié, et ce nonobstant le caractère définitif de la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle ou l’inopposabilité de ladite décision de prise en charge.
Aux termes de l’article L. 461-1 du Code de la sécurité sociale, « est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau ».
Pour qu’une maladie survenue à l’occasion ou du fait du travail bénéficie de cette présomption, elle doit répondre aux conditions cumulatives suivantes :
la maladie doit être répertoriée dans l’un des tableaux de maladies professionnelles ;
le travail accompli par le malade doit correspondre à un travail figurant dans la liste des travaux susceptibles de provoquer l’une des affections dudit tableau, étant précisé que l’exposition au risque prévu par le tableau pendant son activité professionnelle ne doit pas être occasionnelle, mais habituelle, une exposition continue et permanente n’étant pas nécessaire ;
la durée d’exposition doit correspondre à celle mentionnée audit tableau ;la prise en charge doit être sollicitée dans un délai déterminé au tableau après l’exposition aux risques.
Il s’ensuit que le déclarant doit remplir à la fois les conditions médicales et administratives réglementaires prévues audit tableau pour bénéficier d’une telle présomption.
Cette présomption légale étant une présomption simple, elle peut être renversée par l’employeur qui démontre l’absence de lien entre la maladie du salarié et son activité professionnelle.
Il appartient à la victime, ou au [26] subrogé dans les droits de la victime, de démontrer que de telles conditions sont effectivement remplies.
Il ressort par ailleurs de l’article L. 461-1 du Code de la sécurité sociale que « si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime ».
Dans ce cas, la Caisse ne peut reconnaître l’origine professionnelle de cette maladie qu’après avis motivé d’un [24], étant précisé que « la composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret », et que « l’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1 ».
Enfin, suivant l’article R142-17-2 du code de la sécurité sociale, « Lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septièmes alinéas de l’article L. 461-1, le tribunal recueille préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l’article L. 461-1.
Le tribunal désigne alors le comité d’une des régions les plus proches. »
En l’espèce, la Société [30] contestant le caractère professionnel de la maladie déclarée par Monsieur [D] [M], en application des textes précités, un autre [24] sera avant dire droit désigné par la présente juridiction en vue de rendre un avis sur le caractère professionnel de la pathologie déclarée par Monsieur [D] [M], et ce selon les modalités précisées dans le dispositif de la présente décision.
Dans l’attente l’ensemble des droits et demandes des parties ainsi que les dépens seront réservés.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article R142-10-6 al 1 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de ses décisions.
Eu égard à la désignation avant dire droit du [24], l’exécution provisoire sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire, Pôle Social, après débats en audience publique, statuant publiquement par décision contradictoire, mise à disposition au greffe et mixte,
DECLARE recevables les demandes formées par Monsieur [D] [M] au titre de la reconnaisse de la faute inexcusable de l’employeur et des indemnisations subséquentes ;
DECLARE le présent jugement opposable à la [15], intervenant pour le compte de la [18] ;
MET HORS DE CAUSE la Société [10] ;
DESIGNE avant dire droit le [21] avec mission de :
prendre connaissance de l’intégralité des pièces produites par les parties, et notamment des pièces médicales de Monsieur [D] [M] et celles relatives à ses conditions de travail, qui devront être communiquées directement par les parties au [24] dans les 10 jours de la notification du présent jugement, à l’adresse suivante : [Adresse 32] l’assuré et l’employeur, s’il l’estime nécessaire ;répondre de manière motivée à la question suivante : « Existe-t-il un lien direct entre la maladie « Tumeur de l’épithélium urinaire » suivant certificat médical initial établi le 23 juin 2021 déclarée par Monsieur [D] [M] au titre du tableau 16bis des maladies professionnelles et son activité professionnelle habituelle ? », s’agissant d’un avis autonome sans faire uniquement référence à l’avis du [25] du 26 janvier 2022 ;
RAPPELLE que le [24] ainsi désigné devra être régulièrement composé ;
DIT que le [24] devra rendre son avis motivé dans le délai de QUATRE MOIS suivant sa saisine ;
DESIGNE le magistrat coordonnateur du Pôle social pour suivre les difficultés éventuelles relatives à cette saisine ;
DIT que le dossier sera rappelé à l’audience de mise en état silencieuse du 12 mars 2026, pour communication au greffe avant cette date des observations des parties après dépôt de l’avis du [24], audience de procédure à laquelle les parties sont dispensées de comparaître ;
DIT que Monsieur [D] [M] devra adresser ses conclusions au Tribunal et aux autres parties dans le MOIS suivant la notification de l’avis du [24] ;
DIT que la Société [30] et la [15] pourront répondre aux conclusions de Monsieur [D] [M] dans le MOIS suivant la notification des conclusions du requérant ;
RESERVE pour le surplus les droits et demandes des parties ainsi que les dépens ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes, fins, et conclusions, plus amples ou contraires ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits et Nous avons signé avec le Greffier, après lecture faite.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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