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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 10 déc. 2024, n° 24/53482 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/53482 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 16 décembre 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 24/53482
N° Portalis 352J-W-B7I-C4RWD
N° : 4
Assignation du :
25 avril 2024
[1]
[1] 2 copies exécutoires
délivrées le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 10 décembre 2024
par Fabrice VERT, Premier Vice-Président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assisté de Arnaud FUZAT, Greffier.
DEMANDERESSE
La S.C.P.I. ACCES VALEUR PIERRE
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Maître Nicolas BOYTCHEV, avocat au barreau de PARIS – #L0301
DEFENDERESSE
La S.A.R.L. KAZAM
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Ardavan AMIR ASLANI de la SELARL COHEN AMIR-ASLANI, avocats au barreau de PARIS – #L0038
DÉBATS
A l’audience du 05 novembre 2024, tenue publiquement, présidée par Fabrice VERT, Premier Vice-Président, assisté de Arnaud FUZAT, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
Vu l’assignation en référé, en date du 25 avril 2024, délivrée à la requête de la société ACCES VALEUR PIERRE SCPI, bailleur, devant le président du tribunal judiciaire de céans tendant, principalement, à voir constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail commercial liant les parties, condamner le preneur à payer une provision sur loyers impayés et indemnités d’occupation et à voir ordonner son expulsion ;
Vu les observations orales des parties et leur accord écrit visé le 5 novembre 2024 par lesquels, suite à un accord amiable, la société KAZAM, défenderesse, reconnaît expressément être redevable envers la demanderesse de la somme de 250.078,24 euros au titre des loyers et charges dus jusqu’au 31 décembre 2024 et s’engage à les lui régler, par un versement de 60.000 euros à la date de l’ordonnance d’abord ; en acquiesçant ensuite à une saisie conservatoire pratiquée par la demanderesse entre les mains de l’établissement bancaire de la défenderesse pour la somme de 23.422,03 euros ; en lui versant finalement le solde de 166.656,24 euros en 16 mensualités de 10.000 euros chacune à compter du 28 décembre 2024, en plus de ses loyers et charges courants, et le solde à la 17ème mensualité. Cet accord prévoit en cas de non respect du paiement d’une mensualité à la date prévue ou d’un terme de loyer à son échéance que la totalité des sommes restant dues deviendra immédiatement exigible et que la clause résolutoire produira ses effet. En contrepartie de quoi, sous réserve de la parfaite exécution de ses obligations par la défenderesse, la demanderesse renoncera à sa demande d’acquisition de la clause résolutoire, celle-ci sera réputée n’avoir jamais été acquise.
Il est renvoyé aux dernières écritures des parties et à leurs observations à l’audience pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions qui y sont contenus conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile.
MOTIFS
Il résulte des dispositions conjuguées des articles 834 et 835 du code de procédure civile, que le juge des référés peut, dans tous les cas d’urgence, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend et que, même en présence d’une contestation sérieuse, il peut prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
L’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile dispose que le juge des référés peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire « dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable ».
Le juge des référés a le pouvoir de constater l’acquisition de la clause résolutoire délibérée en application des dispositions de l’article L 145-41 du code de commerce.
Le juge des référés peut constater la résiliation de plein droit du bail au titre d’une clause contenue à l’acte à cet effet, à condition que :
— le défaut de paiement de la somme réclamée dans le commandement de payer visant la clause résolutoire soit manifestement fautif,
— le bailleur soit, de toute évidence, en situation d’invoquer de bonne foi la mise en jeu de cette clause,
— la clause résolutoire soit dénuée d’ambiguïté et ne nécessite pas interprétation ; en effet, la clause résolutoire d’un bail doit s’interpréter strictement.
En l’espèce, la soumission du bail au statut des baux commerciaux ne donne lieu à aucune discussion.
La société KAZAM est preneuse de locaux commerciaux pour l’exercice de l’activité de « café ; restaurant ; discothèque » dépendant d’un immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 6] ;
Le bailleur a fait délivrer au preneur un commandement, en date du 23 février 2024, visant la clause résolutoire insérée au bail et reproduisant les dispositions de l’article L 145-41 du code de commerce, d’avoir à payer la somme de 131.626,64 euros au titre des loyers et charges impayées au 20 février 2024, premier trimestre 2024 inclus ;
S’il est établi que les causes du commandement de payer n’ont pas été réglées dans le délai d’un mois par le preneur, et, partant, que la clause résolutoire a été acquise à la date du 23 mars 2024 ; il y a lieu, compte tenu de l’accord des parties, d’accorder un délai rétroactif à la défenderesse pour s’acquitter, selon l’échéancier convenu entre les parties et présent au dispositif, de la somme provisionnelle non sérieusement contestable de 250.078,24 euros actualisée au 31 décembre 2024, quatrième trimestre compris, et de suspendre, pendant le cours de ce délai, les effets de la clause résolutoire.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe, exécutoire à titre provisoire,
Condamnons la SARL KAZAM à payer à la SCPI ACCES VALEUR PIERRE la somme provisionnelle de 250.078,24 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 31 décembre 2024 quatrième trimestre 2024 inclus ;
Autorisons la SARL KAZAM à se libérer de sa dette en un premier versement à la date de l’ordonnance de 60.000 euros ; en acquiesçant à la saisie conservatoire pratiquée par la SCPI ACCES VALEUR PIERRE entre les mains de la SA MONTE PASCHI BANQUE pour la somme de 23.422,03 euros ; et en versant au demandeur la somme de 166.656,24 euros en 16 mensualités de 10.000 euros chacune à compter du 28 décembre 2024 et les suivantes le 28 de chaque mois, en plus de ses loyers et charges courants, et le solde à la 17ème mensualité ;
Disons que, faute du paiement, à bonne date d’une seule des mensualités, et huit jours après l’envoi d’une simple mise en demeure adressée par lettre recommandée avec avis de réception,
° la totalité des sommes restant dues deviendra immédiatement exigible,
° la clause résolutoire sera immédiatement acquise et produira tous ses effets,
Disons que chaque partie conservera ses dépens,
Disons n’y avoir lieu à référé pour le surplus des demandes,
Fait à Paris le 10 décembre 2024.
Le Greffier, Le Président,
Arnaud FUZAT Fabrice VERT
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