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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ch. des réf., 1er août 2025, n° 24/01827 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01827 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Envoi en médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 11 août 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NICE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
—
MÉDIATION
N° RG 24/01827 – N° Portalis DBWR-W-B7I-P6R4
du 01 Août 2025
N° de minute 25/01225
affaire : [G] [E]
c/ S.A. LA BANQUE POSTALE
Expédition délivrée à
UMEDCAAP
le
L’AN DEUX MIL VINGT CINQ ET LE UN AOÛT À 14 H 00
Nous, Solange LEBAILE, Première Vice-Présidente, assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, lors de l’audience, et de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, lors de la mise à disposition, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 03 Octobre 2024 déposé par Commissaire de justice.
A la requête de :
Monsieur [G] [E]
[Adresse 5]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Thierry BAUDIN, avocat au barreau de NICE
DEMANDEUR
Contre :
S.A. LA BANQUE POSTALE
[Adresse 2]
[Localité 4]
Rep/assistant : Me Maxime ROUILLOT, avocat au barreau de NICE
DÉFENDERESSE
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 05 Juin 2025 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 18 Juillet 2025, délibéré prorogé au 01 Août 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte de commissaire de justice en date du 3 octobre 2024, Monsieur [G] [E] a fait assigner la Sa La banque postale afin d’entendre le juge des référés :
— juger que La banque postale, sans avoir prévenu auparavant le requérant, a bloqué l’accès de Monsieur [G] [E] à son espace client sur le site internet de La banque postale et ce, depuis le 14 DE 2022, de sorte qu’il ne peut plus avoir accès à se comptes, mais aussi que la carte bancaire de Monsieur [G] [E] est également bloquée,
— juger que La banque postale a demandé au requérant de lui fournir plusieurs documents et notamment sa pièce d’identité, que Monsieur [E] a aussitôt transmis en suivant les étapes décritrs sur le site internet, mais aussi par un courrier recommané avec avis de réception,
— juger que La banque postale n’a toujours pas débloqué l’accès de Monsieur [E] à son compte bancaire, et n’a pas davantage débloqué la carte bancaire du requérant,
— juger que La banque postale n’a pas répondu aux demandes et réclamations du requérant et de son conseil, qui sont dès lors restées infructueuses,
En conséquence,
— condamner La banque postale, par provision :
* à débloquer la carte bancaire Visa premier, ainsi que le compte bancaire de Monsieur [G] [E] numéroté [XXXXXXXXXX03],
* à autoriser l’accès de Monsieur [G] [E] à son espace client sur le site internet afin qu’il puisse vérifier et gérer ses comptes,
* à adresser à Monsieur [G] [E] les relevés de son compte version papier,
— assortir chaque condamnation d’une astreinte,
— débouter La banque postale de l’ensemble de ses demandes contraires,
En tout état de cause,
— condamner La banque postale à lui payer la somme de 2000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner La banque postale aux entiers dépens en ce compris le coût du procès-verbal de constat dressé par le commissaire de justice le 5 octobre 2023.
Dans ses conclusions déposées à l’audience du 5 juin 2025 et visées par le greffe, la Sa La banque postale demande au juge des référés de :
— juger qu’il n’y a pas lieu à référé sur l’ensemble des demandes de Monsieur [G] [E],
— débouter Monsieur [G] [E] de l’ensemble de ses demandes,
— condamner Monsieur [G] [E] aux dépens,
— condamner Monsieur [G] [E] à lui payer une indemnité de 6000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les prétentions et moyens des parties sont plus amplement exposés dans les écritures précitées auxquelles, en application de l’article 455 du code de procédure civile, la présente juridiction se réfère.
MOTIFS :
Aux termes des dispositions de l’article 131-1 du code de procédure civile, le juge saisi d’un litige peut, après avoir recueilli l’accord des parties, désigner une tierce personne afin d’entendre les parties et de confronter leurs points de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose.
Aux termes de l’article 22-1 de la loi du 8 février 1995, modifiée par l’article 3 de la loi du 23 mars 2019, le juge peut, en tout état de la procédure, y compris en référé, lorsqu’il estime qu’une résolution amiable du litige est possible, s’il n’a pas recueilli l’accord des parties, leur enjoindre de rencontrer un médiateur qu’il désigne.
Le médiateur désigné informe les parties sur l’objet et le déroulement d’une mesure de médiation.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige, il convient d’enjoindre aux parties de rencontrer un médiateur.
Dans l’hypothèse où celles-ci donneraient leur accord sur le principe d’une médiation judiciaire, il appartiendra au médiateur ayant recueilli cet accord de procéder à la mesure de médiation, conformément aux termes du dispositif de la présente ordonnance.
PAR CES MOTIFS :
Nous, juge des référés du tribunal judiciaire de Nice, statuant publiquement par ordonnance contradictoire, avant dire droit et prononcée par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné,
1- ENJOIGNONS aux parties de rencontrer le médiateur qui sera désigné par l’UMEDCAAP avant la date de l’audience à laquelle est renvoyée l’affaire ;
DISONS que le médiateur désigné prendra directement contact avec les parties et leurs avocats pour organiser cette rencontre ;
DISONS que le médiateur désigné informera le juge des référés, sur la boîte mail structurelle dédiée : [Courriel 6] en précisant le numéro de RG, du nom du médiateur qui sera chargé de la séance d’information (qui pourra éventuellement avoir lieu en Visioconférence) ;
RAPPELONS que la présence de toutes les parties à cette réunion est OBLIGATOIRE, en application des dispositions de l’article 22-1 de la loi du 8 février 1995, modifié par l’article 3 de la loi du 23 mars 2019 ; la présence des conseils étant recommandée ;
RAPPELONS que la séance d’information est gratuite ;
DISONS que si l’accord des parties à une mesure de médiation est recueilli en l’absence des avocats ceux-ci en seront informés par le médiateur ;
DISONS que le médiateur désigné informera le juge des suites qui ont été données par les parties à la séance d’information, sur la boîte mail structurelle dédiée [Courriel 6] en précisant le nom du service et le numéro de RG, au plus tard huit jours avant la date de renvoi figurant en fin de la présente ordonnance;
2- dans l’hypothèse où toutes les parties donneraient leur accord à la médiation ainsi proposée, le médiateur ayant procédé à la réunion d’information, aura alors pour mission d’entendre les parties et de confronter leurs points de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose ; il commencera les opérations de médiations dès la consignation de la provision ci-après fixée ;
FIXONS la durée de la médiation à trois mois, à compter de la première réunion de médiation ;
DISONS que la durée de la médiation pourra, le cas échéant, être prorogée, avec l’accord des
parties, pour une période maximum de trois mois, à la demande du médiateur ;
FIXONS la provision à valoir sur la rémunération du médiateur à la somme de 800 euros ;
DISONS que les parties devront verser chacune 400 euros directement entre les mains du médiateur au plus tard lors de la première réunion ;
DISPENSONS la partie éventuellement bénéficiaire de l’aide juridictionnelle de ce règlement par application de l’article 22 alinéa 3 de la loi 2019-222 du 23 mars 2019 et DISONS qu’il sera procédé à la rétribution du médiateur et de l’avocat conformément aux dispositions de l’article 111-1 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 et des dispositions du décret 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et relatif à l’aide juridictionnelle et à l’aide à l’intervention de l’avocat dans les procédures non juridictionnelles ;
DISONS que le médiateur devra immédiatement aviser le juge de l’absence de mise en œuvre de cette mesure, ou de son interruption, et tenir le juge informé des difficultés éventuellement
rencontrées dans l’exercice de sa mission ;
DISONS qu’à l’expiration de sa mission, le médiateur devra informer le juge de ce que les parties sont parvenues ou non à trouver une solution au litige qui les oppose ;
DISONS que le rapport de mission, qui ne fera pas mention des propositions transactionnelles
éventuellement avancées par l’une ou l’autre des parties, sera remis au greffe, ainsi qu’à chacune des parties, avant le 4 novembre 2025;
DISONS que, sur requête conjointe ou sur la demande de la partie la plus diligente, le juge pourra de nouveau être saisi pour statuer de toutes difficultés nées de l’exécution de la présente décision ;
DISONS qu’en cas d’accord, les parties pourront nous saisir à tout moment pour faire homologuer ledit accord par voie judiciaire ;
DISONS qu’à tous les stades, le médiateur communiquera avec le juge et son greffe sur la boîte mail structurelle dédiée : [Courriel 6] en précisant le n° de RG ;
RENVOYONS l’affaire à l’audience du jeudi 23 octobre 2025 pour qu’il soit statué sur la suite de la procédure ;
DISONS que dans l’hypothèse où toutes les parties donneraient leur accord à la médiation ainsi proposée, l’affaire sera susceptible de faire l’objet d’un nouveau renvoi afin de permettre au médiateur d’exercer sa mission et DISONS que le greffe avisera le médiateur de cette nouvelle date de renvoi;
DISONS que le médiateur désigné devra faire connaître quatre jours au moins avant cette deuxième date l’état d’avancement de sa mission et sa demande éventuelle de prolongation de la mesure.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
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