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Sur la décision
| Référence : | TJ Thonon-Les-Bains, proc inf 10 000 euros, 16 mai 2025, n° 24/01014 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01014 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | Société AJ RENOVATION 74 |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THONON-LES-BAINS
JUGEMENT DU 16 MAI 2025
MINUTE N° : 25/00026
DOSSIER : N° RG 24/01014 – N° Portalis DB2S-W-B7I-E6MY
AFFAIRE :, [G], [B] / Société AJ RENOVATION 74
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du prononcé du jugement
Madame Florence BELOIN, Vice-Présidente
Madame Halima BOUKROUMA, Greffier
DEBATS : en audience publique du 13 Septembre 2024, décision mise en délibéré au 15 novembre 2024 et prorogée au 16 mai 2025
JUGEMENT prononcé par mise à disposition au greffe, rendu par défaut et en dernier ressort, signé par Madame Florence BELOIN, Vice-Présidente et Madame Halima BOUKROUMA, Greffier
DEMANDEUR
M., [G], [B]
né le 21 Décembre 1988 à, [Localité 1], demeurant, [Adresse 1]
comparant
DEFENDERESSE
Société AJ RENOVATION 74, dont le siège social est sis, [Adresse 2]
non comparante
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Selon devis n°24 en date du 8 juin 2022 d’un montant de 4 300 euros TTC portant sur la réalisation d’un grillage, Monsieur, [G], [B] a versé, le 23 décembre 2022, à la société AJ RENOVATION représentée par Monsieur, [F], [E] un acompte d’un montant de 2 000 euros.
Le 21 juin 2023, la société AJ RENOVATION représentée par Monsieur, [F], [E] a annulé le chantier, en raison de retards, et a accepté, par message téléphonique, de rembourser l’acompte.
Le 4 juillet 2023, Monsieur, [G], [B] a mis en demeure la société AJ RENOVATION représentée par Monsieur, [F], [E] de lui rembourser la somme de 2 000 euros.
Saisi par Monsieur, [G], [B], le Conciliateur de Justice a dressé, le 5 avril 2024, un constat de carence en raison de l’absence de la société AJ RENOVATION représentée par Monsieur, [F], [E].
Par requête en date du 16 avril 2024 et déposée le 19 avril 2024, Monsieur, [G], [B] a saisi le Tribunal judiciaire de THONON-LES-BAINS sollicitant la condamnation de la société AJ RENOVATION représentée par Monsieur, [F], [E] au remboursement de l’acompte de 2 000 euros qu’il lui a versé et au paiement de la somme de 900 euros à titre de dommages et intérêts.
Les parties ont été convoquées par le Greffe à l’audience du 14 juin 2024. La convocation destinée à la société AJ RENOVATION représentée par Monsieur, [F], [E] a été renvoyée portant la mention “pli avisé et non réclamé”.
L’affaire a été appelée à l’audience du 14 juin 2024 et a fait l’objet d’un renvoi pour permettre à Monsieur, [G], [B] de faire citer la défenderesse.
La citation a été délivrée le 13 août 2024 par acte transformé en procès-verbal de recherches infructueuses.
L’affaire a été rappelée à l’audience du 13 septembre 2024. Monsieur, [G], [B] a réitéré oralement ses demandes.
La société AJ RENOVATION représentée par Monsieur, [F], [E] n’a pas comparu.
La décision a été mise en délibéré à la date du 22 novembre 2024 et prorogée au 16 mai 2025.
MOTIVATION
1. Sur la non comparution de la société AJ RENOVATION représentée par Monsieur, [F], [E]
En application des articles 472 et 473 du code de procédure civile, le juge est tenu de vérifier la régularité, la recevabilité et le bien-fondé de sa saisine lorsque le défendeur n’a pas comparu à la suite de l’assignation. La décision ne pourra être rendue par défaut, à la suite de la défaillance du défendeur, que si les modalités de citation du requis ont été précisées.
En l’espèce, la citation a été délivrée, le 13 août 2024 conformément aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile. Le Commissaire rapporte avoir procédé, sans résultat, aux diligences nécessaires pour retrouver la défenderesse et son représentant, s’étant présenté au domicile de celui-ci où il ne vit plus, sans fournir de nouvelle adresse, puis ayant vainement sollicité, les services de La POSTE, d’EDF ainsi que les services municipaux et consulté les annuaires électroniques.
Monsieur, [G], [B] a par ailleurs produit les pièces sur lesquelles il s’appuie pour justifier ses demandes à l’encontre de la société AJ RENOVATION représentée par Monsieur, [F], [E].
Il convient de retenir que la société AJ RENOVATION représentée par Monsieur, [F], [E] a bénéficié d’une information adaptée sur le litige et qu’elle a été appelée à l’audience, conformément aux exigences de l’article 14 du code de procédure civile, en vue de débattre contradictoirement de la cause. L’action de Monsieur, [G], [B] est donc également recevable.
En conséquence, il y a lieu de statuer sur la demande de ce dernier dont est saisi le Tribunal, nonobstant la non comparution de la société AJ RENOVATION représentée par Monsieur, [F], [E].
2. Sur les demandes de Monsieur, [G], [B]
L’article 1302-1 du code civil dispose que celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu.
Par ailleurs, en vertu de l’article 1231-1 du code, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En l’espèce, les parties ont convenu d’annuler les travaux de pose d’un grillage commandés par Monsieur, [G], [B].
Celui-ci justifie avoir versé la somme de 2 000 euros à la société AJ RENOVATION représentée par Monsieur, [F], [E], le 23 décembre 2023, selon l’extrait de son compte bancaire qu’il produit.
Dès lors la société défenderesse n’ayant pas réalisé les travaux commandés, elle sera condamnée à payer à Monsieur, [G], [B] la somme de 2 000 euros, outre les intérêts légaux à compter du dépôt de sa requête le 19 avril 2024, conformément à l’article 1231-6 du code civil.
Monsieur, [G], [B] sollicite également la condamnation de la société AJ RENOVATION représentée par Monsieur, [F], [E] au paiement de dommages-intérêts en raison des démarches qu’il a engagées pour parvenir à une résolution amiable du litige. Cependant, la réalité de ce préjudice n’est pas établie, l’envoi d’une mise en demeure ainsi que l’engagement de la procédure de conciliation ne constituant pas un préjudice particulier. Monsieur, [G], [B] sera par conséquent débouté de sa demande de dommages-intérêts.
3. Sur les mesures accessoires
3.1. Sur l’exécution provisoire
En vertu de l’article 514-1 du code de procédure civile, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire laquelle est compatible avec la nature du litige.
3.2. Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 alinéa 1 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la société AJ RENOVATION représentée par Monsieur, [F], [E], partie perdante, sera condamnée au paiement des dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant après débats publics, par jugement rendu par défaut, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE la société AJ RENOVATION représentée par Monsieur, [F], [E] à rembourser à Monsieur, [G], [B] la somme de 2 000 euros (DEUX MILLE EUROS) correspondant à l’acompte versé au titre du devis n°24 en date du 8 juin 2022, outre les intérêts légaux à compter du 19 avril 2024 ;
DÉBOUTE Monsieur, [G], [B] de sa demande de condamnation de la société AJ RENOVATION représentée par Monsieur, [F], [E] au paiement de dommages-intérêts ;
CONDAMNE la société AJ RENOVATION représentée par Monsieur, [F], [E] aux dépens ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la présente décision qui est de droit.
EN FOI DE QUOI, le présent jugement a été signé par la Juge et le Greffier, sus-désignés, présents lors du prononcé.
LE GREFFIER LA JUGE
Expédition(s) délivrée(s) le
à
Exécutoire(s) délivré(s) le
à
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